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15/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951821

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0063, 15 septembre 2006, JURITEXT000006951821


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section B

ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2006

(no , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/10725 Sur renvoi après cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 2001 par la Cour d'Appel de VERSAILLES sur appel d'un Jugement rendu le 05 mai 1998 par la deuxième chambre du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE - RG no 97/02099 DEMANDERESSE À LA SAISINE et APPELANTE SA FIAT AUTO FRANCE dont le siège social est 6

Rue Nicolas Copernic 78083 TRAPPES CEDEX 09 représentée par la SCP FANET - SERRA - GHIDINI, avoués à...

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section B

ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2006

(no , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/10725 Sur renvoi après cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 2001 par la Cour d'Appel de VERSAILLES sur appel d'un Jugement rendu le 05 mai 1998 par la deuxième chambre du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE - RG no 97/02099 DEMANDERESSE À LA SAISINE et APPELANTE SA FIAT AUTO FRANCE dont le siège social est 6 Rue Nicolas Copernic 78083 TRAPPES CEDEX 09 représentée par la SCP FANET - SERRA - GHIDINI, avoués à la Cour, ayant pour avocat Maître TEBOUL, avocat au barreau de Paris, toque D1858, qui a fait déposer son dossier DEFENDEUR A LA SAISINE et INTIME MONSIEUR LE DELEGUE INTERREGIONAL DES IMPOTS CHARGE DE LA DIRECTION DES VERIFICATIONS NATIONALES ET INTERNATIONALES ayant ses bureaux 6bis Rue de Courtois 93696 PANTIN CEDEX agissant sous l'autorité de Monsieur le Directeur Général des Impôts, dont les bureaux sont 92, Allée de Bercy-75012 PARIS représenté par la SCP NABOUDET - HATET, avoués à la Cour et à l'audience, par Monsieur Farouk X..., inspecteur principal dûment mandaté COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Juin 2006, en audience publique, le rapport entendu conformément aux dispositions de l'article 785 du nouveau code de procédure civile, devant la Cour composée de :

Michel ANQUETIL, Président

Michèle BRONGNIART, Conseillère

Christine BARBEROT, Conseillère qui en ont délibéré Greffière lors des débats : Régine TALABOULMA ARRET :

- contradictoire

- prononcé en audience publique, par Michel ANQUETIL, Président

- signé par Michel ANQUETIL, Président et par Régine TALABOULMA, greffière présente lors du prononcé. * * * Par jugement contradictoire rendu le 5 mai 1998, le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE, saisi par la société FIAT AUTO FRANCE qui avait assigné le 10 décembre 1996 le DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX des HAUTS DE SEINE, a rejeté sa demande de dégrèvement des impositions et pénalités litigieuses en matière de taxe sur les véhicules de société, pour un montant global de droits de 1 840 550F assortis de 573 684F et 1 472 440F d'intérêts de retard et pénalités; Le litige était né dans les circonstances suivantes: L'Administration reprochait à la société FIAT AUTO FRANCE d'avoir omis d'assujettir à la taxe susvisée certains véhicules immatriculées dans la catégorie des voitures particulières qu'elle qualifiait de véhicules de démonstration; Après vérification de comptabilité portant sur les années 1988-1989 et 1990 et examen de situation étendue aux années 1985-1986 et 1987, des redressements ont été notifiés le 16 novembre 1992 et confirmés le 17 septembre 1993; la Commission de Conciliation des Hauts de Seine saisie s'est déclarée incompétente et un avis de mise en recouvrement a été délivré le 8 mars 1995; une réclamation contentieuse a été formée le 22 mai 1996, et en l'absence de réponse dans le délai de six mois, le litige a été porté devant le Tribunal de Grande Instance de Nanterre; Sur appel de la société FIAT AUTO

FRANCE, la Cour d'Appel de VERSAILLES par arrêt du 21 juin 2001 a infirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société FIAT AUTO FRANCE de l'intégralité de sa demande et statuant à nouveau l'a déchargée de la moitié des pénalités qui lui avaient été appliquées sur le fondement des dispositions de l'article 1840N du Code Général des Impôts; elle a confirmé le jugement pour le surplus; Sur le pourvoi de la société FIAT AUTO FRANCE, la Cour de Cassation par arrêt du 19 avril 2005 a cassé et annulé cet arrêt dans toutes ses dispositions et remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et pour être fait droit les a renvoyées devant la Cour d'Appel de PARIS; La Cour d'Appel de PARIS a été saisie le 12 mai 2005 par déclaration de la société FIAT AUTO FRANCE; Par dernières écritures du 13 avril 2006, la société FIAT AUTO FRANCE, appelante demanderesse à la saisine, après rappel des faits et de la procédure, conteste la régularité de la procédure fiscale en soutenant que l'Administration a utilisé la procédure de vérification de comptabilité pour notifier des redressements en matière de droits d'enregistrement et en relevant l'insuffisance de motivation des redressements; elle soulève l'irrégularité de l'avis de mise en recouvrement du 8 mars 1995; elle soutient l'absence de fondement régulier des impositions litigieuses; elle conclut à l'infirmation de la décision, de dire qu'il n'y a pas lieu de statuer à concurrence du montant de 112 236,01ç ayant fait l'objet d'un dégrèvement; de faire droit à sa réclamation du 22 mai 1996 et de condamner le DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX des HAUTS DE SEINE à lui payer la somme de 6000ç au titre de ses frais irrépétibles; Par dernières conclusions en date du 15 mars 2006, le DELEGUE INTER-REGIONAL DES IMPOTS CHARGE DE LA DIRECTION DES VERIFICATIONS NATIONALES ET INTERNATIONALES, intimé et défendeur à la saisine, rappelle que la portée financière du présent litige est fixée à: - véhicules de démonstration (OE24 de la

notification de redressements):

droits 98 695,49ç

intérêts de retard 48 125,72ç

et pénalités art.1840N septies 70 916,23ç - véhicules pour Tour de France (OE25 de la notification de redressements):

droits 103 299,45ç

intérêts de retard 21 886,80ç

et pénalités art.1840N septies 41 319,78ç Sur la régularité de la procédure de contrôle, il soutient que l'Administration peut opérer un redressement sur les droits d'enregistrement en se fondant sur les renseignements obtenus au cours d'une vérification de comptabilité; il soutient encore que les redressements sont suffisamment motivés, faisant la distinction entre les véhicules utilisés pour les besoins généraux de l'entreprise et ceux mis à la disposition de la société du Tour de France; il conclut à la régularité de l'avis de mise en recouvrement et au bien fondé des impositions complémentaires demandées; il demande de dire la société FIAT AUTO FRANCE mal fondée et de la débouter de ses demandes, de dire qu'il n'y a lieu de statuer à hauteur des sommes dégrevées par l'Administration soit 112 236,01ç au titre des pénalités, de confirmer la décision entreprise et de rejeter la demande de l'appelante au titre de ses frais irrépétibles; SUR CE, LA COUR, Considérant que les parties sont d'accord pour dire qu'il n'y a lieu de statuer à hauteur des sommes dégrevées par l'Administration soit 112 236,01ç au titre des pénalités; Considérant, sur la régularité de la procédure de contrôle, que l'Administration ne peut procéder à une vérification de comptabilité sur les droits d'enregistrement; qu'elle peut en revanche opérer un redressement sur ces impôts en se fondant sur les renseignements obtenus au cours d'une vérification; Considérant qu'il résulte de l'avis de vérification de comptabilité en date du 28

octobre 1991 adressé au Président Directeur Général de la société FIAT AUTO FRANCE que la vérification envisagée du 18.11.1990 au 31.12.90 était annoncée comme devant porter "sur l'ensemble des déclarations fiscales ou opérations susceptibles d'être examinées et portant sur la période du 01.01.1988 au 31.12.1990 ainsi que le crédit de report en arrière du déficit 1990 et pour les impôts ci-après: droits d'enregistrement et assimilés du 01.01.1988 au 31.12.90 dans la limite des prescriptions des articles L180 et L186 du Livre des Procédures Fiscales"; Qu'il en résulte que l'Administration a bien eu l'intention de vérifier les droits d'enregistrement, auxquels s'assimile la taxe sur les véhicules de société; que c'est à tort que l'Administration soutient que la mention des droits d'enregistrement figurant sur l'avis de vérification n'aurait eu d'autre finalité que d'informer le contribuable du délai de reprise; Considérant par ailleurs que la notification de redressements en date du 16 novembre 1992, à l'origine du présent litige, vise expressément la vérification de comptabilité opérée du 18.11.1991 au 29.10.1992 et concernant la période du 01.01.1988 au 31.12.1990;

Que les redressements notifiés portent sur: les bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés, 1988-1989-1990 les suppléments d'I.S., 1989-1990 le crédit d'impôt article 199 ter du Code Général des Impôts, 1988 la TVA, 1988-1989-1990 l'amende art 1763 A , 1988-1989-1990 la taxe sur les véhicules des sociétés 1985-1986-1987-1988-1989 et 1990 et la retenue à la source art.119 bis 1989-1990

Que cette notification, au OE24 concernant le redressement de la taxe sur les véhicules de société, renvoie au OE23 où il est dit qu'après examen il apparaît que certains véhicules ont été qualifiés à tort de véhicules de démonstration car utilisés pour les besoins généraux de

l'entreprise; en effet les véhicules des services suivants sont utilisés à d'autres fins que la démonstration stricto sensu; -certains véhicules des services "publicité, direction marketing, direction des ventes" sont utilisés pour les besoins généraux de l'entreprise, notamment leur mise à la disposition pour une durée indéterminée à des personnalités...; que la notification précise encore au OE24 que la quantité et la nature des véhicules à retenir ont été - après examen- fixées contradictoirement avec la société (cf liste en annexe); que de même pour les véhicules mis à la disposition de la Société du Tour de France, le constat de l'usage exclusif dans le cadre de compétitions cyclistes qu'en faisait la société FIAT AUTO FRANCE AUTO FRANCE, a permis de procéder à leur requalification;

Que c'est à tort que l'Administration soutient que le vérificateur aurait seulement demandé au redevable de tenir à sa disposition les pièces justificatives (cartes grises) relatives aux différents véhicules dont la société disposait, qui auraient été extra-comptablement recensés; qu'en réalité, dans le cadre de la procédure de vérification, il a été procédé au contrôle de l'usage effectif de ces véhicules et à la détermination de leur nombre;

Qu'ainsi, la vérification de comptabilité et l'examen contradictoire des véhicules opéré pendant cette procédure ont servi directement à révéler les droits exigibles non seulement en matière de TVA mais aussi et concomitamment en matière de taxe sur les véhicules de société, et à établir les redressements litigieux;

Que l'Administration n'a nullement redressé dans le cadre d'une procédure de redressements spécifique et distincte, en utilisant des renseignements réunis à l'occasion d'une vérification de comptabilité destinée à d'autres fins;

Qu'il en résulte que la procédure est entachée d'irrégularité et que la réclamation de la société FIAT AUTO FRANCE est fondée; Considérant

que l'équité commande de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile dans les termes du dispositif du présent arrêt; PAR CES MOTIFS, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions; Dit qu'il n'y a lieu de statuer à hauteur des sommes dégrevées par l'Administration soit 112 236,01ç au titre des pénalités; Dit la procédure de contrôle irrégulière; En conséquence déclare bien fondée la réclamation de la société FIAT AUTO FRANCE et décharge cette société des impositions et pénalités restant en litige; Condamne en outre l'Administration fiscale à payer à la société FIAT AUTO FRANCE la somme de 3 000ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Rejette toutes autres demandes des parties; Condamne l'Administration fiscale aux dépens d'instance et d'appel, y compris ceux de l'arrêt cassé, et dit que le montant de ces derniers pourra être recouvré directement par la SCP FANET-SERRA-GHIDINI, avoué, dans les conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0063
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951821
Date de la décision : 15/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Michel ANQUETIL, Président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-09-15;juritext000006951821 ?
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