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14/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951430

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0021, 14 septembre 2006, JURITEXT000006951430


Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

8ème Chambre - Section B

ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2006

(no , 4 pages)Numéro d'inscription au répertoire général :

06/00108Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 décembre 2005 rendu par le JUGE DE L'EXÉCUTION du TGI de PARIS - RG no 05/84618(M. VIVIAN)

APPELANT Monsieur LE TRÉSORIER PRINCIPAL DU 16ème ARRONDISSEMENT 2ème DIVISION DE PARIS ayant ses bureaux : 13 rue Paul Valéry 75775 PARIS CEDEX 16 représen

té par Maître Frédéric BURET, avoué à la cour assisté de Maître Ingrid ATTAL, avocat au barreau de PARIS, plaidant pour Ma...

Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

8ème Chambre - Section B

ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2006

(no , 4 pages)Numéro d'inscription au répertoire général :

06/00108Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 décembre 2005 rendu par le JUGE DE L'EXÉCUTION du TGI de PARIS - RG no 05/84618(M. VIVIAN)

APPELANT Monsieur LE TRÉSORIER PRINCIPAL DU 16ème ARRONDISSEMENT 2ème DIVISION DE PARIS ayant ses bureaux : 13 rue Paul Valéry 75775 PARIS CEDEX 16 représenté par Maître Frédéric BURET, avoué à la cour assisté de Maître Ingrid ATTAL, avocat au barreau de PARIS, plaidant pour Maître STIBBE, toque : P 211, INTIMÉE Madame Jennifer X... divrcée Y... Z... née le 10 octobre 1956 à Paris 8ème de nationalité française ... 75116 PARIS représentée par la SC GERIGNY-FRENEAUX, avoué à la courassistée de Maître Laurent OHAYON, avocat au barreau de PARIS, toque : B 944,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 juin 2006, en audience publique, devant Madame ROBINEAU, présidente, et Monsieur KEIME, conseiller, chargés du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées.Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le

délibéré de la cour, composée de :

Madame ROBINEAU, présidente

Monsieur KEIME, conseiller

Madame ROINÉ, conseillère

Greffière, lors des débats : Mademoiselle PATÉ

ARRÊT :- contradictoire - prononcé en audience publique par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ;- signé par Madame ROBINEAU, présidente, désignée par ordonnance du premier président en date du 07 septembre 2006 aux fins de rendre les délibérés et par Mademoiselle PATÉ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA COURVu le jugement contradictoire rendu le 23 décembre 2005, dont appel, aux termes duquel le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a annulé l'avis à tiers détenteur notifié, le 15 mars 2005, à Jennifer X..., divorcée Y... Z..., par le trésorier principal du 16ème arrondissement de Paris, pour recouvrer une créance fiscale de 182.491,81 euros ; Vu les écritures en date des 6 février 2006 pour le trésorier principal du 16ème arrondissement de Paris, dit ci-après le trésorier, appelant, et 29 mars 2006 pour Jennifer X..., divorcée Y... Z..., intimée, auxquelles la cour se réfère, conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, pour l'exposé des prétentions des parties qui soutiennent essentiellement : * le trésorier :- la contestation émise par Jennifer X... portant sur l'existence de l'obligation de

payer ne relève pas du juge de l'exécution mais du juge administratif ;- par ailleurs, la demande de Jennifer X... est irrecevable ayant été présentée plus de deux mois après que celle-ci ait reçu un commandement de payer ; * Jennifer X..., divorcée Y... Z... :- la demande portant sur la mainlevée d'une mesure d'exécution que constitue l'avis à tiers détenteur relève de la compétence du juge de l'exécution ; - la demande est recevable ayant été effectuée dans le délai de deux mois à compter de la décision de rejet de l'administration ; - la prescription est acquise ;- l'avis de mis en recouvrement servant de fondement à l'avis à tiers détenteur ne comporte que le nom de son mari et n'a été signifié qu'à ce dernier ;- le trésorier ne possédant pas de titre exécutoire à son encontre, la nullité de l'avis à tiers détenteur doit être prononcée ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 1er juin 2006 ;CELA ÉTANT EXPOSÉConsidérant qu'à la suite d'un examen de la situation fiscale des époux Y... Z..., l'administration fiscale a mis en recouvrement, le 31 décembre 1995, des avis d'imposition sur le revenu pour les années 1989,1990 et 1991 d'un montant respectif de 1.826,80 euros, 42.473,06 euros et 82.892,93 euros ; que, par jugement en date du 8 mars 2004, le tribunal administratif de Paris a rejeté partiellement la réclamation formé par les époux Y... Z... ; que, le 16 décembre 2004, un commandement de payer la somme de 145.449,81 euros a été délivré à Jennifer X... divorcée Y... Z... ; que, le 15 mars 2005, Jennifer X... divorcée Y... Z... a fait l'objet d'un avis à tiers détenteur ; que, le 30 mars 2005, l'avis à tiers détenteur a été notifié à la société Mercuri Urval France, employeur de Jennifer X... ; que, le 6 avril 2005, cette dernière a saisi le trésorier payeur général d'une contestation lequel, par courrier du 11 mai 2005, l'a rejeté ; que c'est dans ces conditions que le juge de l'exécution a été saisi ; Sur la compétence du juge de l'exécution

Considérant qu'en application de l'article L.311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée ; Considérant qu'en l'espèce, Jennifer X... divorcée Y... Z... conteste l'existence du titre exécutoire servant de fondement à l'avis à tiers détenteur qui lui a été notifié ; que la contestation portant sur la régularité formelle de l'acte relève de la compétence du juge de l'exécution ; que le jugement doit être confirmé ; Sur la recevabilité de la demandeConsidérant que, selon les articles R.281-2 et 3 du Livre des procédures fiscales, la demande de contestation doit, sous peine de nullité, être présenté dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'acte ;Considérant qu'en l'espèce Jennifer X..., divorcée Y... Z..., a contesté, le 6 avril 2005, l'avis à tiers détenteur qui lui a été notifié, le 15 mars 2005 ; que la demande est recevable ; que le jugement doit être confirmé ; Sur le bien fondé de l'avis à tiers détenteur Considérant que l'avis de mis en recouvrement du 31 décembre 1995 visé dans l'avis à tiers détenteur n'a jamais été notifié à Jennifer X..., divorcée Y... Z... ; que, le trésorier ne justifiant pas d'un titre exécutoire à l'encontre de cette dernière, la nullité de l'avis à tiers détenteur notifié le 15 mars 2005, doit être prononcée ; que le jugement doit être confirmé ;

Sur les frais accessoires et les dépens Considérant que le trésorier principal du 16ème arrondissement de Paris qui succombe doit supporter les dépens d'appel ; que, par ailleurs, il convient d'allouer à Jennifer X..., divorcée Y... Z..., au titre des frais irrépétibles d'appel engagés, la somme de 1.600 euros ;

PREND LA DÉCISION SUIVANTE,Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Condamne le trésorier principal du 16ème arrondissement de Paris à verser à Jennifer X..., divorcée Y...

Biro, la somme de 1.600 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;Condamne le trésorier principal du 16ème arrondissement de Paris aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par la SCP Gerigny-Freneaux, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0021
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951430
Date de la décision : 14/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme ROBINEAU, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-09-14;juritext000006951430 ?
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