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14/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950694

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0272, 14 septembre 2006, JURITEXT000006950694


Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

8ème Chambre - Section B

ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2006

(no , 4 pages)Numéro d'inscription au répertoire général :

06/06269Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 juillet 2005 rendu par le JUGE DE L'EXÉCUTION du TGI de PARIS - RG no 05/82480(M. ANCEL)

APPELANTS Monsieur Bernard X... né le 31 mars 1952 à Agen (47)de nationalité française ... 69530 BRIGNAIS représent par la SCP BOMMART-FORSTER-FROMANTIN, avouÃ

© à la coursans avocat Madame Christine Y... épouse X... née le 12 janvier 1953 à Angers (49)de nationalité française ... ...

Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

8ème Chambre - Section B

ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2006

(no , 4 pages)Numéro d'inscription au répertoire général :

06/06269Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 juillet 2005 rendu par le JUGE DE L'EXÉCUTION du TGI de PARIS - RG no 05/82480(M. ANCEL)

APPELANTS Monsieur Bernard X... né le 31 mars 1952 à Agen (47)de nationalité française ... 69530 BRIGNAIS représent par la SCP BOMMART-FORSTER-FROMANTIN, avoué à la coursans avocat Madame Christine Y... épouse X... née le 12 janvier 1953 à Angers (49)de nationalité française ... 69530 BRIGNAIS représentée par la SCP BOMMART-FORSTER-FROMANTIN, avoué à la cour sans avocat INTIMÉE S.A. BNP PARIBAS prise en la personne de ss représentants légaux 16 boulevard des Italiens 75009 PARIS représenté par la SCP GUIZARD, avoué à la cour assistée de Maître Bertrand MOREAU, avocat au barreau de PARIS, plaidant par observations pour la selarl MOREAU Avocats, toque : P 121,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 juin 2006, en audience publique, devant Madame ROBINEAU, présidente, et Monsieur KEIME, conseiller, chargés du rapport, les parties ne s'y étant pas

opposées.Ces magistrats ont rendu compte de la plaidoirie dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame ROBINEAU, présidente

Monsieur KEIME, conseiller

Madame ROINÉ, conseillère

Greffière, lors des débats : Mademoiselle PATÉ

ARRÊT :- contradictoire - prononcé en audience publique par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ;- signé par Madame ROBINEAU, présidente, désignée par ordonnance du premier président en date du 07 septembre 2006 aux fins de rendre les délibérés et par Mademoiselle PATÉ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA COURVu le jugement contradictoire rendu le 6 juillet 2005, dont appel, aux termes duquel le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a :- déclaré Bernard et Christine X... irrecevables en leurs demandes,- condamné Bernard et Christine X... à payer à la SA BNP Paribas la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,- condamné Bernard et Christine X... aux dépens ; Vu les dernières écritures en date des 8 juin 2006 pour Bernard et Christine X..., appelants, et 6 juin 2006 pour la société BNP Paribas, intimée, auxquelles la cour se réfère, conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties qui demandent à la cour : * Bernard et Christine X... :- "de

déclarer recevables leurs demandes et d'infirmer le jugement ;- de débouter la société BNP Paribas de l'ensemble de ses demandes ;- de constater que, par combinaison des arrêts des 1er juillet et 21 octobre 2004, le solde du compte qu'ils sont condamnés à régler doit être ramené, notamment pour les besoins du décompte des intérêts légaux, de 144.418,65 euros à 102.847,13 euros ;- de constater que l'exécution du gage de BNP Paribas sur le seul PEA est devenue sans valeur en application du 1er jugement, à la date du 8 janvier 2003, étant alors créanciers de la banque d'un montant de 24.563,59 euros en principal, par combinaison des trois arrêts ; - de constater que, par combinaison des deux jugements et des arrêts des 1er juillet 2004 et 8 décembre 2005, la conpensation des condamnations réciproques doit intervenir au jour de l'assignation le 14 août 1997 et donc que les intérêts légaux, au titre de l'arrêt du 1er juillet 2004, doivent être calculés sur la somme de 19.152,87 euros, portée à compter du 8 janvier 2003 au montant de 24.563,59 euros en leur faveur et, en conséquence, de dire et juger qu'ils s'élèvent à la date du 15 juin 2006 à 11.835,43 euros en leur faveur ; - de constater que, par combinaison des décisions, la société BNP Paribas n'a jamais été leur créancier et si, par extraordinaire, la cour ne devait pas constater que l'indemnité de 122.000 euros devait venir en compensation au jour de l'assignation, en conséquence, de condamner la société BNP Paribas à leur régler une somme équivalente aux intérêts légaux alors décomptés, à titre de contribution très partielle à la réparation de l'exécution dommageable des mesures conservatoires ;- d'ordonner la restitution des actifs financiers abusivement retenus sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision outre, le cas échéant, la compensation à la date du 8 janvier 2003, entre le gage résiduel et les sommes, par extraordinaire, mises à leur charge ;- de condamner la société BNP Paribas à les indemniser intégralement

de toutes pénalités, intérêts de retard, frais financiers, frais de procédure et autres qui pourraient être mis à leur charge par le Crédit foncier, sur la base de décomptes produits par la dite banque ;- de condamner la société BNP Paribas à leur payer une somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires pour l'exécution dommageable des mesures conservatoires et résistance abusive ;- de condamner la société BNP Paribas à leur régler la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;- de condamner la société BNP Paribas aux dépens" ; * la société BNP Paribas :- "de déclarer Bernard et Christine X... irrecevables et en tout cas mal fondés en leur demande ;- de confirmer le jugement rendu le 6 juillet 2005 ;- de lui donner acte de ce que, contre séquestre en ses mains ou d'un tiers de la somme de 10.000 euros déduction à faire de la somme de 5.410,75 euros spécialement affectée au paiement de sa créance contre Bernard et Christine X..., elle est prête à donner mainlevée du gage constitué entre ses mains par eux sauf à ce que ces derniers acceptent de régler leur dette telle que précisée ;- de condamner Bernard et Christine X... à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux entiers dépens" ;Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 juin 2006 ;

CELA ÉTANT EXPOSÉ,

Considérant que la cour se réfère expressément pour tout ce qui concerne les faits et les procédures antérieures au jugement dont appel ; qu'il suffit de rappeler que, par différentes décisions, Bernard et Christine X... et la société BNP Paribas ont été jugés respectivement créanciers et débiteurs et que Bernard et Christine X... ont fait procéder à des mesures d'exécution qui ont été jugées valables par un jugement non ici en cause ;Considérant qu'en vertu de l'article L.311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire, le juge de

l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit ; qu'il connaît également des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageable des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires ; Considérant que c'est par de justes motifs que la cour adopte que le juge de l'exécution, en l'absence de toute mesure diligentée et critiquée justifiant sa saisine, a décliné sa compétence ; que le jugement sera confirmé, étant au surplus rappelé qu'il n'y a pas lieu de répondre spécifiquement à des demandes de donner acte, de constater ou de dire qui ne sont pas susceptibles, en tant que telles, de produire des effets juridiques ; Sur les dépens et l'article 700 du nouveau Code de procédure civileConsidérant que Bernard et Christine X..., qui succombent, doivent supporter les dépens et ne peuvent prétendre au bénéfice d'une indemnité pour frais de procédure ; qu'il convient d'allouer à la société BNP Paribas, pour les frais de justice non taxables exposés, une somme limitée à 2.000 euros ; PREND LA DÉCISION SUIVANTE,Confirme le jugement déféré ; Condamne, en outre, Bernard et Christine X... à payer à la société BNP Paribas la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;Condamne Bernard et Christine X... aux dépens d'appel dont le montant pourra être recouvré directement par la SCP Guizard, avoué, dans les conditions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0272
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950694
Date de la décision : 14/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme ROBINEAU, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-09-14;juritext000006950694 ?
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