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13/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951251

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0149, 13 septembre 2006, JURITEXT000006951251


Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

14ème Chambre - Section A

X... DU 13 SEPTEMBRE 2006

(no , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 06/01002 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Mai 2005 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 2005027807 APPELANTE LA SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social au 29 boulevard Haussmann 75009 PARIS représentée par la S

CP HARDOUIN, avoués à la Cour assistée de Me Eric GILLERON (Cabinet HABAUZIT-DETILLEUX-GILLERON), avocat au bar...

Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

14ème Chambre - Section A

X... DU 13 SEPTEMBRE 2006

(no , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 06/01002 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Mai 2005 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 2005027807 APPELANTE LA SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social au 29 boulevard Haussmann 75009 PARIS représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour assistée de Me Eric GILLERON (Cabinet HABAUZIT-DETILLEUX-GILLERON), avocat au barreau de PARIS, toque : R220 INTIMÉES LA S.A. SAPRIM, Société Paris Rénovation Intramuros prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social au 29 rue Fondary 75015 PARIS représentée par Me Rémi PAMART, avoué à la Cour assistée de Me Michel PETIT PERRIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P180 LA S.A.R.L. IMMOBILIÈRE BALBI SIGLE "SIB" prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social au 13 rue Bachelet 75018 PARIS représentée par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avoués à la Cour assistée de Me Anne EPINAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E37 COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Juin 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Marcel FOULON, Président

Madame Marie-José PERCHERON, Conseiller

Monsieur Renaud BLANQUART, Conseiller

qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Melle Delphine LIEVEN X... :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par Monsieur Marcel FOULON, Président

- signé par Monsieur Marcel FOULON, président et par Melle Delphine LIEVEN, greffier présent lors du prononcé.

*

Vu l'appel interjeté par la SOCIETE GENERALE de l'ordonnance rendue le 17 mai 2005 par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris qui s'est déclaré incompétent pour connaître de la mesure d'expertise sollicitée par la SOCIETE IMMOBILIERE BALBI ( ci-après S.I.B.), a condamné la SOCIETE GENERALE à payer à la S.I.B. à titre de provision la somme de 120.734,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2000, date de la première mise en demeure, et a dit " n'y avoir lieu " sur le surplus des demandes,

Vu les conclusions du 16 juin 2006 par lesquelles la SOCIETE GENERALE prie la cour, infirmant cette décision, de :

- lui donner acte de ce qu'elle accepte de payer à la S.I.B, à titre de provision, la somme de 120.434,72 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2005, lever la défense de payer faite par la SAPRIM et lui ordonner en conséquence de s'acquitter de son engagement de caution conformément à la demande de la S.I.B,

- condamner la SAPRIM , en sa qualité de débitrice principale , à la garantir des sommes de 120.734,72 euros et 18.437,53 euros payées en exécution de l'ordonnance dont appel et en conséquence à lui payer à titre provisionnel la somme de 120.434,72 euros "outre les intérêts

tels qu'ils pourront être mis à sa charge ",

- condamner la S.I.B. à lui restituer la différence entre le montant des sommes qu'elle a réglées et celui de la condamnation qui serait éventuellement fixée par la cour à son encontre, outre les intérêts au taux légal " à compter des présentes ", et sollicite la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Vu les conclusions signifiées le 19 juin 2006 par la SAPRIM qui forme appel incident pour voir débouter tant la S.I.B que la SOCIETE GENERALE de toutes leurs demandes faute de mise en oeuvre régulière de la caution, subsidiairement se voir déclarer inopposables les paiements effectués par la SOCIETE GENERALE, et sollicite la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Vu les conclusions du 12 juin 2006 par lesquelles la S.I.B s'en rapporte sur la demande de rectification de l'erreur matérielle affectant la conversion en euro de la somme de 790.000 francs , montant de la garantie souscrite, poursuit la confirmation de l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a rejeté sa demande provisionnelle de dommages et intérêts, qu'elle reprend en cause d'appel pour un montant de 10.000 euros, et sollicite la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Considérant que par acte sous seing privé du 17 août 2000 le CREDIT IMMOBILIER GENERAL, aux droits duquel se trouve la SOCIETE GENERALE, s'est porté caution personnelle et solidaire de la SAPRIM envers la société S.I.B à hauteur de 790.000 francs (soit 120.434,72 euros) à raison des engagements pris par la SAPRIM dans le cadre d'un protocole d'accord et de substitution du 28 juillet 2000 aux termes duquel elle devait régler à la S.I.B. la somme de 3.300.000 francs ;

que par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 décembre 2000 la S.I.B, faisant valoir que la SAPRIM n'avait procédé à aucun règlement à la suite de sa mise en demeure du 7 décembre 2000, a demandé à la banque la mise en jeu de la caution ; que la banque lui a répondu ne pouvoir déférer à sa demande compte tenu de l'interdiction de payer qui lui avait été préalablement notifiée par la SAPRIM au motif, notamment, que le permis de construire prévu à l'acte de substitution aurait été refusé ;

Considérant que la S.I.B. a alors assigné la SAPRIM en paiement devant le tribunal de commerce de Paris qui, par un jugement du 17 octobre 2002, l'a déboutée de ses demandes ; qu'elle en a interjeté appel et a obtenu, suivant arrêt en date du 3 novembre 2004, la condamnation de la SAPRIM à lui payer la somme de 274.408,23 euros HT ; qu'elle a alors adressé, le 20 janvier 2005, une nouvelle mise en demeure de payer à la SOCIETE GENERALE , qui a , à nouveau, fait état de l'opposition de la SAPRIM à tout paiement au motif, cette fois, de la caducité du cautionnement ;

Considérant que c'est dans ces conditions que la S.I.B. a assigné la SOCIETE GENERALE et la SAPRIM devant le juge des référés consulaire pour, notamment, voir condamner la banque à lui payer à titre provisionnel la somme de 120.734,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2000, la SOCIETE GENERALE assignant alors la SAPRIM en mainlevée de sa défense de payer et en paiement, à titre provisionnel de la somme de 120.434,72 euros outre intérêts ;

Considérant qu'au soutien de son appel - qui ne porte que sur la rectification de l'erreur matérielle affectant la somme au paiement de laquelle elle a été condamnée, la date retenue comme point de départ des intérêts de la créance, la réparation de l'omission de statuer sur sa demande de garantie à l'égard de la SAPRIM, le débouté de la mainlevée sollicitée - la SOCIETE GENERALE fait valoir que son

engagement de caution porte sur la somme de 790.000 francs soit 120.434,72 euros et non 120.734,72 euros, que la première mise en demeure du 15 décembre 2000 n'a pu faire courir les intérêts sur une créance dont le bien-fondé n'a été admis que par l'arrêt du 3 novembre 2004, et qu'elle est fondée à rechercher la garantie du débiteur principal dès lors qu'en sa qualité de caution elle a payé les sommes mises à sa charge;

Que la SAPRIM s'oppose à la demande formée par la banque, lui reprochant de n'avoir pas contesté le bien-fondé de la demande de la S.I.B alors que cette dernière n'avait pas respecté les conditions d'appel de la caution, mise en oeuvre alors qu'elle était devenue caduque, et soutenant qu'elle ne prouve pas en toute hypothèse avoir payé le bénéficiaire de la caution dans les termes de la caution ;

Que la S.I.B soutient que la caution a été régulièrement mise en jeu le 15 décembre 2000, avant la date de caducité prévue (17 décembre 2000), admet l'erreur matérielle relevée par la banque, et fait valoir s'agissant des intérêts que, les parties étant liées par des engagements de nature contractuelle, ils sont dus à compter de la sommation de payer, en l'espèce le 15 décembre 2000 ; qu'elle justifie sa demande de dommages et intérêts par l'obstruction systématique de la SAPRIM et la complaisance fautive de la banque ;

Considérant que l'acte de cautionnement intervenu pour garantir la S.I.B des engagements pris par la SAPRIM dans le protocole d'accord du 28 juillet 2000, précise que la garantie accordée " ne pourra être mise en jeu que par le bénéficiaire, par lettre recommandée avec accusé de réception ....après mise en demeure de payer préalable adressée au client par lettre recommandée avec accusé de réception et restée sans effet pendant huit jours ", et " prendra fin en tout état de cause le 17 décembre 2000, date à laquelle elle cessera de plein droit ses effets et deviendra caduque ";

Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats que la S.I.B a mis en demeure la SAPRIM , par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 décembre 2000, de lui verser l'indemnité prévue au protocole du 28 juillet 2000 au motif que la promesse de vente était devenue caduque de son fait, avant de mettre en jeu la caution par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 décembre 2000, soit avant la date à laquelle elle prenait fin ; que les conditions de mise en jeu de la caution ont donc été respectées et c'est dès lors à juste titre que le premier juge a condamné la SOCIETE GENERALE au paiement du montant de son engagement ;

Considérant qu'il est constant qu'aux termes de l'acte de cautionnement du 17 août 2000 la banque s'est engagée à hauteur de la somme de 790.000 francs, soit 120.434,72 euros et non 120.734,72 euros ; qu'il y a lieu en conséquence de rectifier l'erreur matérielle affectant la décision déférée et d'ordonner à la S.I.B de restituer la différence ;

Considérant que, la SOCIETE GENERALE étant condamnée à exécuter son engagement de caution, sa demande tendant à voir lever l'interdiction de payer émanant de son client est dénuée d'objet ;

Considérant que la condamnation prononcée par l'arrêt de la cour en date du 3 novembre 2004 ne résulte que de l'application de l'engagement pris par SAPRIM de payer la somme de 274.408,23 euros à la date de la signature de l'acte de vente consécutif à la promesse dans le bénéfice de laquelle elle avait été substituée, après constatation du fait - invoqué par la S.I.B dans sa mise en demeure à SAPRIM du 7 décembre 2000 - que la SAPRIM , ayant renoncé au projet initial, s'était délibérément abstenue de lever l'option dans le délai imparti, empêchant ainsi la régularisation de l'acte ; que ledit arrêt n'a donc pas créé des droits au profit de la S.I.B, mais

a simplement consacré les droits qu'elle avait antérieurement ; que la S.I.B était donc fondée à solliciter dès décembre 2000 l'exécution de ses engagements ; que c'est dès lors à juste titre que le premier juge a fait courir les intérêts de sa créance à compter du 15 décembre 2000 , date de la première mise en demeure faite à la SOCIETE GENERALE ;

Considérant que la SOCIETE GENERALE justifie par les pièces versées aux débats avoir payé à la S.I.B les sommes de 120.734,72 euros et 18.437,53 euros en règlement de la condamnation prononcée en capital et intérêts ; qu'ayant été condamnée dans le cadre de l'engagement de caution qu'elle avait souscrit dans l'intérêt de la SAPRIM, elle est fondée dans sa demande de condamnation provisionnelle de cette dernière à hauteur des mêmes sommes ;

Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction des référés d'allouer des dommages et intérêts sollicités non pour procédure abusive devant cette juridiction mais à titre provisionnel pour un comportement, sur le fond, dont le caractère abusif, comme le préjudice qui aurait pu en résulter, sont insuffisamment caractérisés ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SOCIETE GENERALE et de la S.I.B les frais irrépétibles par elles exposés en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme l'ordonnance entreprise sauf à réparer l'erreur matérielle qui l'affecte en remplaçant la somme de 120.734,72 euros mise à la charge de la SOCIETE GENERALE par celle de 120.434,72 euros,

Et, en conséquence :

Condamne la SOCIETE IMMOBILIERE BALBI à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 300 euros augmentée des intérêts au taux légal du 15 décembre 2000 au jour du paiement, et ce avec intérêts au taux légal

à compter de la signification du présent arrêt,

Réparant l'omission de statuer qui affecte l'ordonnance entreprise, et y ajoutant :

Condamne la société SAPRIM à payer à la SOCIETE GENERALE , à titre de provision, la somme de 120.434,72 euros et les intérêts au taux légal de cette somme à compter du 15 décembre 2000,

Déboute la SOCIETE IMMOBILIERE BALBI de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne la société SAPRIM à payer à la SOCIETE GENERALE et à la SOCIETE IMMOBILIERE BALBI la somme de 1.500 euros chacune en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et à supporter les dépens, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0149
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951251
Date de la décision : 13/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-09-13;juritext000006951251 ?
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