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13/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951024

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0122, 13 septembre 2006, JURITEXT000006951024


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

19ème Chambre - Section A

ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2006

(no , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/03864 Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2005 -Tribunal de Grande Instance de PARIS 6ème chambre 1ère section - RG no 01/10871

APPELANTES ET INTIMEES SA AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux ayant son siège 26 rue Drouot 75009 PARIS représentÃ

©e par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU, avoués à la Cour assistée de Maître THOMAS (pour Maître DOLLOIS) avocat SOCIETE...

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

19ème Chambre - Section A

ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2006

(no , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/03864 Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2005 -Tribunal de Grande Instance de PARIS 6ème chambre 1ère section - RG no 01/10871

APPELANTES ET INTIMEES SA AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux ayant son siège 26 rue Drouot 75009 PARIS représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU, avoués à la Cour assistée de Maître THOMAS (pour Maître DOLLOIS) avocat SOCIETE CHANTIERS MODERNES agissant poursuites et diligences de son Président ayant son siège 18 avenue Gustave Eiffel 33608 PESSAC CEDEX représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour assistée de Maître HAMRI (PROSKAUER ROSE) avocat INTIMEES SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE PARIS "SEMAPA" prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 69/71 rue du Chevaleret 75013 PARIS, représentée par la SCP NABOUDET - HATET, avoués à la Cour assistée de Maître FAUCHON avocat SOCIETE SECHAUD etamp; BOSSUYT, prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège Tour de Rosny II Avenue du Général de Gaulle 93118 ROSNY SOUS BOIS CEDEX représentée par la SCP ROBLIN - CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour assistée de Maître QUINCHON avocat SA ETANDEX, prise en la personne de son Président Directeur Général et tous représentants légaux ayant

son siège Zone d'Activité de Saclay 32 rue Robert Thomas 91400 SACLAY représentée par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avoués à la Cour assistée de Maître FAVRE (pour Maître ZARADE) avocat COMPAGNIE LES ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 87 rue de Richelieu 75002 PARIS représentée par Me Dominique OLIVIER, avoué à la Cour assistée de Maître GUIGNARD substituant Maître NABA avocat INTERVENANTE FORCEE SOCIETE VALERIAN ILE DE FRANCE ayant son siège 34 rue Ampère BP 512 77465 LAGNY SUR MARNE CEDEX représentée par Me Rémi PAMART, avoué à la Cour assistée de Maître LALLEMAND avocat (dépôt du dossier)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 mai 2006, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-France FARINA, présidente Monsieur Jean DUSSARD, conseiller Madame Agnès FOSSAERT-SABATIER, conseillère qui en ont délibéré. rapport fait conformément aux dispositions de l'article 785 du nouveau code de procédure civile

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Hélène ROULLET ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Marie-France FARINA, présidente

- signé par Madame Marie-France FARINA, présidente et par Madame Marie-Hélène ROULLET, greffier présent lors du prononcé.

La Société d'Economie Mixte d'Aménagement de Paris (la SEMAPA) a fait construire un parking enterré - appelé actuellement parking Durkheim - comprenant cinq niveaux de sous-sol, sous la rue Domremy, sur le site de Tolbiac, dans le treizième arrondissement de Paris.

La société Sechaud et Bossuyt a été chargée de la maîtrise d'oeuvre d'exécution des travaux.

Le lot "paroi moulée, terrassements" a été confié au groupement composé de la société Balineau Injecsol, ayant pour assureur la

compagnie AGF, et la société Valerian. En cours de travaux, la société Balineau Injecsol a été placée en liquidation, puis reprise par la société Les Chantiers Modernes, assurée auprès de la société AXA France iard. Un nouveau groupement a été créé entre la société Les Chantiers Modernes et la société Valerian, celle-ci étant mandataire du groupement.

La réception de l'ouvrage a été prononcée le 30 juillet 1993.

Rapidement, des infiltrations sont apparues aux 3ème, 4ème et 5ème sous-sols et des dégradations d'abouts de dalles de béton ont été constatées, au droit des parois moulées. La société Les Chantiers Modernes a chargé la société Etandex d'effectuer des travaux de colmatages.

Ces travaux n'ayant pas mis fin aux infiltrations et ayant généré d'autres désordres, la SEMAPA a saisi le juge des référés aux fins d'expertise.

Après dépôt, le 25 mai 2000, du rapport de M. X..., expert commis, la SEMAPA a saisi le Tribunal de Grande Instance de Paris pour obtenir la réparation de son préjudice.

Par jugement du 11 janvier 2005, frappé d'appels principaux par la société AXA France iard et la société Les Chantiers Modernes, le tribunal a, essentiellement, - condamné in solidum la société Sechaud et Bossuyt, la société Les Chantiers Modernes et la société AXA Assurances à payer à la SEMAPA la somme de 236 756, 67 ç HT au titre des travaux de réparation des infiltrations et fissurations, somme actualisée sur l'indice BT 01 du coût de la construction à la date du jugement, - dit que les recours entre les parties s'exerceront dans les proportions suivantes : la société Sechaud et Bossuyt 20 %, la société Les Chantiers Modernes et la société AXA Assurances 80 %, - condamné in solidum la société Les Chantiers Modernes et la société Etandex à payer à la SEMAPA les sommes de 69 367 ç HT et 7 895, 03 ç

HT actualisées sur l'indice BT 01 du coût de la construction à la date du jugement, - dit que la société Etandex garantira la société Les Chantiers Modernes de la totalité du paiement de cette somme, - condamné in solidum la société Sechaud et Bossuyt, la société Les Chantiers Modernes et la société AXA à payer à la SEMAPA la somme de 13 071, 98 ç HT en remboursement des frais d'analyse, les recours s'exerçant dans les proportions précitées, - condamné in solidum la société Sechaud et Bossuyt, la société Les Chantiers Modernes et la société AXA à payer à la SEMAPA la somme de 5000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, les recours s'exerçant dans les proportions précitées, - ordonné l'exécution provisoire.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, des moyens et arguments, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d'appel dont les dernières ont été signifiées - pour la société AXA France iard le 14 février 2006, - pour la société Les Chantiers Modernes le 26 avril 2006, - pour la compagnie AGF le 14 février 2006, - pour la société Sechaud et Bossuyt les 10 et 16 février 2006, - pour la société Etandex le 27 mars 2006, - pour la société Valerian le 2 mai 2006, - pour la SEMAPA le 16 mai 2006.

La clôture a été prononcée le 23 mai 2006.

Cela étant exposé, la Cour,

Considérant qu'assignée par la compagnie AGF, la société Chantiers Modernes-Direction Balineau n'a pas constitué avoué ; que la société Les Chantiers Modernes indique dans ses écritures qu'elle n'a pas d'existence ; qu'en toute hypothèse, n'ayant pas été réassignée et les écritures des parties ne lui ayant pas été signifiées, la Cour n'est pas régulièrement saisie des demandes formées à son égard.

Considérant que l'expert a retenu que deux types de désordres affectaient l'ouvrage réalisé pour la SEMAPA : - des désordres consécutifs à l'exécution de la paroi moulée, - des dégradations des pompes de relevage au cinquième sous-sol et le colmatage de cunettes au pied des parois moulées ;

Considérant que ces deux types de désordres seront examinés successivement ;

1 ) Désordres consécutifs à l'exécution de la paroi moulée,

Considérant que l'expert a retenu qu'une exécution contraire aux règles de l'art imputable à l'entreprise ayant réalisé les parois moulées avait entraîné deux séries de désordres : - des infiltrations dans le parking provoquant de très importantes flaques d'eau ne permettant pas son utilisation et occasionnant la corrosion des aciers du béton armé des parois, - du fait des tassements différentiels de cette paroi, des fissurations en about des dalles réalisées par l'entreprise chargée du gros oeuvre, ce désordre n'entraînant pas de risque pour l'ouvrage, mais pouvant, du fait du passage de gaz ou d'essence par les fissures, entraîner des risques pour les usagers ;

Considérant que ces désordres, qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination, engagent la responsabilité décennale des constructeurs ; que les premiers juges ont justement retenu que, dans ses rapports avec le maître de l'ouvrage, la société Sechaud et Bossuyt, maître d'oeuvre d'exécution, en était responsable de plein droit ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les travaux du lot "paroi moulée-terrassement", confiés aux sociétés Balineau Injecsol et Valerian, entrepreneurs groupés, ont été entrepris par la société Balineau Injecsol pour la paroi moulée, la société Valerian exécutant les terrassements ;

Considérant qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société

Balineau Injecsol et après un premier rendez-vous le 17 novembre 1992, il a été procédé, le 2 décembre 1992, à un état des lieux signé par la société Balineau Injecsol et la SEMAPA, "afin de - constater l'état d'achèvement de la paroi moulée et des terrassements du parking Domremy (article 9.2 du CCAP du lot 01) - mettre l'ouvrage à la disposition du maître de l'ouvrage délégué (article 9.3 du CCAP du lot 1) qui le confie à l'entreprise Bouygues chargée de réaliser le gros oeuvre, - lever les réserves mentionnées lors de l'état des lieux du 17/11/92." ;

Considérant que cet état des lieux établit que la paroi moulée a été achevée par la société Balineau Injecsol, à l'exception de quelques travaux de finition qui devaient être réalisés en fonction de l'avancement du gros oeuvre et dont l'expert a précisé qu'ils n'étaient pas à l'origine des désordres ; que sa responsabilité décennale est engagée ;

Considérant, toutefois, qu'une "convention de transfert de marché en cours" est intervenue le 26 octobre 1992 entre le liquidateur de la société Balineau Injecsol et la société Les Chantiers Modernes en présence du maître de l'ouvrage délégué ; qu'il y est précisé - à l'article 3.2 : "le cessionnaire s'oblige à exécuter aux lieu et place du cédant l'ensemble des prestations prévues et définies au marché cédé...de telle sorte que le cédant ne puisse être inquiété ni recherché à ce sujet", - à l'article 4.3 : le maître de l'ouvrage "s'oblige à désigner le cessionnaire comme le seul responsable des travaux réalisés ou restant à l'être au titre dudit marché";

Considérant que les premiers juges ont retenu, à juste titre, que la SEMAPA était bien fondée, en exécution de ces dispositions contractuelles, à rechercher la responsabilité de la société Les Chantiers Modernes ;

Considérant qu'ils ont ensuite condamné la société AXA France iard

avec son assuré, retenant qu'en renonçant à agir contre la société Balineau Injecsol, le maître de l'ouvrage avait renoncé à agir contre son assureur la compagnie AGF ; mais considérant que la SEMAPA fait justement valoir qu'en désignant la société Les Chantiers Modernes comme seul responsable des travaux réalisés, elle n'a pas renoncé à exercer l'action directe contre la compagnie AGF, assureur de la société Balineau Injecsol, une telle renonciation ne pouvant intervenir que de façon explicite et sans équivoque ;

Considérant que la société AXA France iard conclut à l'infirmation de la décision en ce qu'elle l'a condamnée avec la société Les Chantiers Modernes, faisant valoir que, si elle assure la responsabilité décennale de cette société, cette responsabilité n'est pas engagée dès lors qu'elle n'a pas réalisé les ouvrages affectés de malfaçons ; Considérant que la société AXA France iard n'est pas partie à la convention de transfert du marché en exécution de laquelle la SEMAPA peut rechercher la responsabilité de la société Les Chantiers Modernes ; que, s'il est soutenu qu'elle a pris la direction du procès, c'est en accord avec son assurée qu'elle soutient que la responsabilité décennale de celle-ci n'est pas engagée ; qu'il ne s'agit pas d'une exception de garantie et il n'est pas établi que l'assureur avait connaissance de la convention de transfert du marché lorsqu'il est intervenu ; qu'il convient, réformant la décision entreprise, de mettre la société AXA France iard hors de cause relativement aux désordres affectant la paroi moulée ;

Considérant que la compagnie AGF, assureur de la société Balineau Injecsol, s'oppose aux demandes formées directement contre elle à titre subsidiaire par la SEMAPA, soutenant que - les travaux réalisés par son assurée ne peuvent engager sa responsabilité décennale puisqu'ils n'ont pas été achevés par elle, - que les désordres sont

apparus avant la réception, - que les travaux ont été réceptionnés par la société Les Chantiers Modernes qui est ainsi présumée responsable des désordres, - que les travaux de paroi moulée ne lui ont pas été déclarés alors que l'article 3 du clausier général RC Décennale Entreprise en Génie Civil exclut le risque de non étanchéité des parois moulées, sauf avenant à établir sur demande de l'assuré, - que la police ayant été résiliée à la demande du liquidateur de la société Balineau Injecsol, seules les garanties obligatoires ont été maintenues ;

Considérant qu'il a été dit que la paroi moulée a été achevée par la société Balineau Injecsol, ainsi que l'établit l'état des lieux du 2

Considérant qu'il a été dit que la paroi moulée a été achevée par la société Balineau Injecsol, ainsi que l'établit l'état des lieux du 2 décembre 1992 ; que, s'il n'est pas soutenu que cet état des lieux constitue une réception de l'ouvrage, la réception en a été prononcée le 30 juillet 1993, en présence de la société Les Chantiers Modernes, société à laquelle la société Balineau Injecsol avait été cédée ;

Considérant que la compagnie AGF fait valoir que l'expert a mentionné dans son rapport (page 59) que les désordres "étaient préexistants au moment du constat de passation des travaux entre la société Balineau et le nouveau groupement" ; mais considérant qu'il résulte de la lecture du rapport que, si les malfaçons à l'origine des désordres - dont il n'est pas établi qu'elles étaient apparentes - existaient à cette date, les infiltrations d'eau à travers la paroi moulée sont apparues postérieurement à la réception, "dans la période de parfait achèvement" (rapport page 14) ; que, si des infiltrations ont été mentionnées dans l'état des lieux du 2 décembre 1992, elles se produisaient au niveau d'un voile d'accroche, non pas à travers la paroi moulée ; que la compagnie AGF ne produit aucun élément permettant d'établir que des infiltrations s'étaient produites ou que

les désordres affectant la paroi moulée étaient apparents avant la réception, ni de remettre en cause les constatations et avis de l'expert ;

Considérant que la compagnie AGF assurait la société Balineau Injecsol pour les travaux de bâtiment et de génie civil ; que les travaux de construction d'un parking sont des travaux de bâtiment ; que l'exclusion prévue pour les travaux de génie civil ne leur est pas applicable ;

Considérant que la garantie de la compagnie AGF, assurant la responsabilité décennale de la société Balineau Injecsol, est due à la SEMAPA ; que, s'agissant d'une garantie obligatoire, la franchise qu'elle invoque n'est pas opposable aux tiers ;

Considérant qu'il convient, en définitive, de condamner in solidum la société Sechaud et Bossuyt, la société Les Chantiers Modernes et la compagnie AGF à payer à la SEMAPA, en réparation des désordres affectant la paroi moulée, la somme en elle-même non discutée de 236 756, 67 ç HT actualisée à la date du présent arrêt ;

Considérant, sur les appels en garanties, qu'il résulte de l'expertise que le parking est construit à proximité de la Seine, en partie sous le niveau de la rivière ; considérant que, dans cette situation particulière, le maître d'oeuvre d'exécution devait veiller particulièrement à l'exécution de la paroi moulée ; que les infiltrations, intervenues du côté de la Seine, sont situées aux trois niveaux de parking qui sont sous le niveau de la rivière ; que leur multiplicité établit l'insuffisance de la surveillance retenue par le tribunal ;

Considérant que, eu égard aux responsabilités respectives, le partage s'effectuera dans la proportion suivante : la société Sechaud et Bossuyt 10 %, la société Les Chantiers Modernes et la compagnie AGF 90 % ;

Considérant que la compagnie AGF, assurant la responsabilité décennale de la société Balineau Injecsol qui a commis des fautes à l'origine des désordres affectant la paroi moulée, garantira la société Les Chantiers Modernes ;

Considérant qu'aucune faute à l'origine de ces désordres n'est établie à l'encontre des autres parties ; que les appels en garanties formées contre elles seront rejetés ;

2 ) Désordres affectant les pompes de relevage et les cunettes,

Considérant qu'il résulte de l'expertise que, postérieurement à la réception de l'ouvrage, la société Etandex a été mandatée, par la société Les Chantiers Modernes pour effectuer des travaux de colmatage des fissures affectant la paroi moulée ; que les produits qu'elle a utilisés ont dégradé les pompes de relevage et colmaté les cunettes ;

Considérant que ces travaux ont été réalisés après la réception et ne constituent pas la construction d'un ouvrage ; que les premiers juges ont justement retenu qu'ils engageaient la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage ;

Considérant que les sommes allouées à ce titre à la SEMAPA ne sont pas discutées ;

Considérant qu'il convient de confirmer, par adoption de motifs, la décision entreprise en ce qu'elle a condamné in solidum la société Les Chantiers Modernes et la société Etandex à réparer le préjudice de la SEMAPA, dit que, dans les rapports entre constructeurs, la charge totale de la réparation serait supportée par la société Etandex et mis la société AXA France iard hors de cause ;

3 ) Les autres demandes,

Considérant que la société AXA France iard demande que la restitution des sommes qu'elle a versées en exécution de la décision entreprise

soit ordonnée ;

Mais considérant que le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2006, date des écritures contenant la demande ; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la société AXA France iard ;

Considérant que la SEMAPA demande que la condamnation prononcée à son profit en paiement des sommes de 13 071, 98 ç en remboursement des frais d'analyse et 7613, 58 ç en remboursement des honoraires de l'expert soit assortie des intérêts au taux légal ; qu'il sera fait droit à la demande relativement aux frais d'analyse, les intérêts au taux légal courant à compter de l'assignation valant mise en demeure ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de dire que des intérêts assortiront la condamnation en remboursement des honoraires de l'expert, ces débours, intégrés dans les dépens, étant recouvrés comme en matière de dépens ;

Considérant qu'en équité, la société Sechaud et Bossuyt, la société Les Chantiers Modernes et la compagnie AGF devront participer, à concurrence de 5000 ç, aux frais non répétibles engagés par la SEMAPA dans la procédure, cette condamnation devant être supportée entre eux dans les proportions du partage précédemment institué ;

Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser les autres parties supporter les frais non répétibles qu'elles ont engagés dans la procédure ;

Par ces motifs, la Cour,

Réformant partiellement,

Condamne in solidum la société Sechaud et Bossuyt, la société Les Chantiers Modernes et la compagnie AGF à payer à la SEMAPA la somme de 236 756, 67 ç HT qui sera réévaluée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre la date du rapport d'expertise et celle du

présent arrêt,

Dit que, entre les parties, la condamnation sera supportée par la société Les Chantiers Modernes et la compagnie AGF à hauteur de 90 %, par la société Sechaud et Bossuyt à hauteur de10 %,

Dit que la compagnie AGF garantira la société Les Chantiers Modernes de cette condamnation,

Met la société AXA France iard hors de cause,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée à la décision déférée à la Cour,

Condamne in solidum la société Les Chantiers Modernes et la société Etandex à payer à la SEMAPA les sommes de 69 367 ç HT et 7895, 03 ç HT qui seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre la date du rapport de l'expert et celle de l'arrêt,

Dit que la société Etandex garantira la société Les Chantiers Modernes de cette condamnation,

Condamne in solidum la société Sechaud et Bossuyt, la société Les Chantiers Modernes et la compagnie AGF à rembourser à la SEMAPA la somme de 13 071, 98 ç avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation,

Condamne in solidum la société Sechaud et Bossuyt, la société Les Chantiers Modernes et la compagnie AGF à payer à la SEMAPA la somme de 5000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Dit que, dans les rapports entre eux ces condamnations seront supportées dans les proportions du partage précédemment institué,

Déboute les parties de toutes autres demandes,

Condamne in solidum la société Sechaud et Bossuyt, la société Les Chantiers Modernes et la compagnie AGF aux dépens de première

instance et d'appel comprenant les frais d'expertise ; dit qu'ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ; dit que les recours entre parties s'exerceront dans les proportions du partage.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0122
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951024
Date de la décision : 13/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Madame Marie-France FARINA, présidente

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-09-13;juritext000006951024 ?
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