Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANOEAISE
aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
4ème Chambre - Section B
ARRÊT DU 7 JUILLET 2006
(no , 2 pages)Numéro d'inscription au répertoire général :
06/10704Décision déférée à la Cour :arrêt de la 4ème B de la cour d'appel de Paris en date du 19 mai 2006- RG no 04/03695DEMANDEUR A LA REQUÊTEMonsieur Gilbert X...demeurant 18, allée du Haut95670 MARLY LA VILLEreprésenté par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avoués à la Cour assistée de Maître Rachid SIAD, avocat au Barreau de Paris, SELARL FLECHAUX) P537.DÉFENDERESSE A LA REQUÊTE La société anonyme à directoire et conseil de surveillance GROUPE MATFER BOURGEAT Venant aux droits de la société CIE D'INVESTISSEMENT DE NORMANDIE etamp; DE ADREM agissant poursuites et diligences en la personne de son Président du Conseil de Surveillance dont le siège social est 9/11, rue du Tapis Vert93260 LES LILASreprésentée par la SCP ROBLIN - CHAIX de LAVARENE, avoués à la Cour assistée de Maître Alain CLERY, avocat au Barreau de Paris,(SCP CLERY de la MYRE MORY) P324.COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire, après rapport oral prévu par l'article 31 du décret no205 1678 du 28 décembre 2005, a été débattue le 29 juin 2006, en audience publique, devant la cour composée de :Madame PEZARD, président Madame REGNIEZ, conseiller Monsieur MARCUS, conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER, lors des débats : L. MALTERRE-PAYARDARRÊT :
- contradictoire.
- prononcé publiquement par Madame PEZARD, président.
- signé par Madame PEZARD , président et par L.MALTERRE- PAYARD, greffier présent lors du prononcé.Vu la requête en date du 14 juin 2006 par laquelle Monsieur Gilbert X... sollicite la rectification d'erreurs matérielles entachant l'arrêt rendu par cette chambre le 19 mai 2006, dans l'affaire l'opposant à la société GROUPE MAFTER BOURGEAT, en ce que les deux lettres composant son nom de famille ont été inversées en pages 1, 2, 3 et 4 de la décision Considérant que régulièrement appelée, la société GROUPE MAFTER BOURGEAT s'en rapporte à justice sur le mérite de la requête ;Considérant qu'il apparaît que, du fait du fonctionnement du système informatique de la cour, qui provoque automatiquement une inversion des lettres L et I, le nom de l'intimé n'a pas été convenablement orthographié ; qu'il convient de rectifier les erreurs matérielles dont il est à cet égard fait état et qui se révèlent patentes ;Par ces motifs La cour :Dit qu'en pages 1, 2, 3 et 4 de l'arrêt rendu le 19 mai 2006 (RG O4/03695) le nom L I doit être substitué à I L ;Ordonne la mention de la présente décision rectificative sur la minute et les expéditions du jugement rectifié et dit qu'elle sera notifiée comme ce dernier ;Met les dépens à la charge du Trésor public.LE GREFFIER LE PRÉSIDEN