Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
15ème Chambre - Section B
ARRET DU 07 JUILLET 2006
(no06/ , 04 pages) Numéro d'inscription au répertoire général :
05/02834 Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2004 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 01/04288. APPELANTS Monsieur Abdelkader X... ... S.C.I. ARAGON VILLEJUIF Prise en la personne de ses représentants légaux Ayant son siège 33 rue Louis Aragon 94800 VILLEJUIF représentés par l SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour assistés de Me Christophe GRAVEREAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : R 124, plaidant pour la SCP GRAVEREAUX BERNET. INTIMEES SA FRUCTIBAIL Prise e la personne de ses représentants légaux ayant son siège 115 rue Montmartre 75002 PARIS SA BAIL INVESTISSEMENT, anciennement dénommée SELECTIBAIL Prise en la personne de ses représentants légaux Ayant so siège Tour Europlaza 20 avenue André Prothin 92927 PARIS LA DEFENSE CEDEX représentées par la SCP BAUFUME - GALLAND, avoués à la Cour assistées de Me Jacques SENTEX, avocat au barreau de PARIS, toqu : R 36COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Juin 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrick HENRY-BONNIOT, Président
Madame Evelyne DELBES, Conseiller
Monsieur Louis DABOSVILLE, Conseiller
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du nouveau Code de procédure civile Greffier, lors des débats : Mlle Céline SANCHEZ. ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par M. Patrick HENRY-BONNIOT, Président
- signé par M. Patrick HENRY-BONNIOT, président et par Mlle Céline SANCHEZ, greffier présent lors du prononcé.
Par acte sous seing privé du 14 décembre 1989, la société Fructibail, agissant au nom d'un pool constitué avec la société Murabail (aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Bail Investissement Foncière), a conclu un contrat de crédit-bail immobilier d'un hôtel avec la SCI Aragon Villejuif. Le contrat portant sur la somme de11.300.000 F HT était d'une durée de 15 ans pour un montant annuel de loyers de 1.573.000 F. Monsieur X..., associé de la SCI, s'est porté caution solidaire de la SCI à hauteur de 4 millions de francs. Le contrat de crédit-bail a été réitéré par acte authentique du 17 octobre 1991. Par acte du 31 octobre 1991, la SCI Aragon a consenti à la société Hôtel la Licorne un contrat de sous-location de l'immeuble moyennant un loyer annuel de 1.444.000 F. Monsieur X... était actionnaire de cette société. Le 15 octobre 1993, les sociétés Fructibail et Bail Investissement Foncière ont délivré à la SCI Aragon Villejuif un commandement de payer les loyers restés impayés. Celle-ci n'ayant pas procédé au paiement, par ordonnance de référé rendue le 9 décembre 1993 le président du tribunal de grande instance de Créteil a constaté la résiliation du
contrat de crédit-bail et a condamné la SCI ainsi que Monsieur X..., en sa qualité de caution solidaire, à payer les arriérés de loyer.
Par jugement du 23 décembre 1993 rendu par le tribunal de commerce de Créteil, la société Hôtel la Licorne a été mise en liquidation judiciaire. Par actes du 8 et 9 novembre 2000, la SCI Aragon Villejuif et Monsieur X..., ont assigné les sociétés Fructibail et Bail Investissement Foncière devant le tribunal de grande instance de Paris afin qu'elles soient condamnées au paiement de dommages et intérêts au titre d'un manquement à leur devoir de conseil et d'information. Par jugement du 30 novembre 2004, le tribunal les a déboutés de leurs demandes et les a condamnés à payer la somme de 1.500ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au motif que le crédit bailleur n'est pas tenu d'un devoir de conseil concernant les chances de succès de l'opération financée.
La déclaration d'appel de la SCI Aragon Villejuif et de Monsieur X... a été remise au greffe de la Cour le 3 février 2005.
Dans leurs dernières écritures, au sens de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, déposées le 10 mai 2006, la SCI Aragon Villejuif et Monsieur X..., demandent :
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- de dire que les sociétés Fructibail et Bail Investissement Foncière ont commis une faute sur le fondement de l'article 1382 du Code civil en manquant à leur obligation de conseil et d'information,
- de condamner solidairement les sociétés Fructibail et Bail Investissement Foncière à payer à la société Aragon Villejuif la somme de 396.890,54 ç à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts légaux à compter de l'exploit introductif d'instance,
- de condamner solidairement les sociétés Fructibail et Bail Investissement Foncière à payer à Monsieur X... la contre valeur en
euros de la somme de 1.221.206 DM et la somme de 1.853.315,68 ç à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts légaux à compter de l'exploit introductif d'instance,
- de condamner conjointement et solidairement les sociétés Fructibail et Bail Investissement Foncière à leur payer la somme de 7.622,45 ç, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Dans leurs dernières écritures, au sens de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, déposées le15 février 2006, les sociétés Fructibail et Bail Investissement Foncière, demandent à la Cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- débouter la SCI Aragon Villejuif et Monsieur X... de toutes leurs demandes,
- condamner solidairement la SCI Aragon Villejuif et Monsieur X... à leur payer la somme de 5.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
CELA ÉTANT EXPOSÉ,
LA COUR:
Considérant que les appelants reprochent au crédit-bailleur d'avoir manqué à son obligation d'information précontractuelle, notamment à l'égard de la caution, car, connaissant l'absence totale de viabilité de l'opération, il n'a pas informé la caution des risques de son engagement ; qu'en outre la société Hôtel la Licorne était en
cessation des paiements dès l'origine puisque les charges de remboursement du crédit-bail étaient exorbitantes ; que les sociétés intimées connaissaient la disproportion de l'opération par rapport aux capacités de la SCI Aragon ; que, notamment le prix d'acquisition de l'immeuble aurait dû être inférieur au coût de l'opération surévaluée ;
Considérant que les sociétés intimées rappellent avoir pris la précaution de demander un apport en compte courant de 3.000.000 F afin de combler une éventuelle insuffisance de recettes pendant les premières années d'exploitation ; qu'en matière de prêt, la caution ne peut engager la responsabilité de la banque que si celle-ci savait que la situation de la société cautionnée était irrémédiablement compromise lors de la conclusion du prêt et si le débiteur ne le savait pas ; mais qu'un associé caution ne peut engager la responsabilité de la banque pour avoir octroyé un prêt supposé manifestement excessif dès lors qu'il connaissait la situation ; qu'elles estiment ne pas avoir d'obligation de conseil à l'égard du crédit-preneur qui assume seul la responsabilité du choix et du coût de l'opération ; qu'elles n'avaient pas de motif de remettre en question les prévisions d'exploitation et l'étude de marché établies par la SCI ;
Considérant que les sociétés Fructibail et Murabail ont conclu le contrat de crédit-bail litigieux le 14 décembre 1989 après avoir obtenu divers documents sur le projet dont une étude de marché complémentaire datée de février 1988 et des prévisions d'exploitation établies par une société d'expertise comptable le 15 juillet 1989 ; que les résultats prévisionnels présentés étaient de -197.746F en hypothèse basse, de 194.295F en hypothèse moyenne et de 252.760F selon l'hypothèse qualifiée de haute ;
Considérant que les crédit-bailleurs avaient recueilli aussi des
renseignements sur la sous location de l'immeuble envisagée et sur les appelants ; que la SCI apparaissait détenue à hauteur de 30% par M. Y..., exerçant la profession de dirigeant d'hôtel, responsables de la gestion de plusieurs hôtels, chef de réception de l'hôtel Royal Monceau ; que les autres parts de la SCI , soit 70%, appartenaient à M. X..., industriel, PDG d'une menuiserie bois et aluminium au revenu annuel de 900.000F, selon les renseignements remis dans une fiche de présentation générale ; que rien ne démontre qu'avant la signature du crédit-bail la surévaluation de l'opération, arguée par les appelants, étaient connue des crédit-bailleresses sinon d'eux-mêmes ;
Considérant qu'en présence d'une société et d'associés disposant d'une expérience des affaires et de compétences dans le domaine hôtelier, les crédit-bailleurs n'avaient pas à reprendre les études présentées par des professionnels et qui ne démontraient pas que l'opération n'était pas viable ; qu'ainsi que le crédit preneur, professionnel de l'immobilier, et la caution, porteur majoritaire de parts, détenaient toutes les informations utiles pour leur permettre d'apprécier la portée de leurs engagements respectifs ; qu'il s'en déduit que les crédit- bailleresses n'étaient tenues d'aucun devoir de mise en garde tant à l'égard de la SCI crédit preneur que de la caution ;
Considérant en outre que le crédit preneur et la caution ne démontrent pas que les crédit-bailleresses avaient sur leur situation et leurs facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état du succès escompté de l'opération immobilière des informations qu'eux-mêmes auraient ignorées ; que les griefs de disproportion et de manquement à l'obligation de contracter de bonne foi invoqués par la caution dirigeante, au fait des affaires dans lesquelles elle s'engageait, et la SCI ne sont pas fondés ;
Considérant que le jugement est confirmé, que les appelants sont condamnés aux dépens ; qu'il est équitable de mettre à leur charge la somme de 2.000ç au titre des frais non répétibles supportés par les intimées ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré
Condamne la SCI Aragon Villejuif et M. X... à payer à la société Fructibail et à la société bail investissement foncière la somme de 2.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Condamne la SCI Aragon Villejuif et M. X... aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT