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28/06/2006 | FRANCE | N°110

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0183, 28 juin 2006, 110


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

24ème Chambre - Section A

ARRET DU 28 JUIN 2006

(no , pages)Numéro d'inscription au répertoire général :

05/11006 Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 17 Novembre 2004 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de PARIS - Section D Cabinet 10RG no 01/36895 APPELANT Monsieur Marc Jean Yves X... ... représenté par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour assisté de Maître Ph

ilippe LANGLOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1447 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro ...

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

24ème Chambre - Section A

ARRET DU 28 JUIN 2006

(no , pages)Numéro d'inscription au répertoire général :

05/11006 Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 17 Novembre 2004 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de PARIS - Section D Cabinet 10RG no 01/36895 APPELANT Monsieur Marc Jean Yves X... ... représenté par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour assisté de Maître Philippe LANGLOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1447 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/19839 du 13/05/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMEE Madame Leila Y... épouse X... ... représentée par la SCP HARDOUIN, avoués la Cour assistée de Maître Céline YANNI-SEBAN, avocat au barreau de PARIS, toque : N 27 COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 Mai 2006, en audience non publique, devant la Cour composée de :

Madame CHAROY, président

Madame PREVOST, conseiller

Madame REYGNER, conseiller

qui en ont délibéréGreffier, lors des débats : Madame BESSE-COURTEL ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Madame CHAROY, président

- signé par Madame CHAROY, président et par Madame BESSE-COURTEL, greffier présent lors du prononcé.

Marc X... et Le'la Y... se sont mariés le 29 mars 1986 à PARIS (11ème), sans contrat de mariage préalable.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

Autorisé par ordonnance de non-conciliation du 20 novembre 2001, Marc X... a, par acte du 15 janvier 2002, assigné son épouse en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil.

Marc X... est appelant d'un jugement rendu le 17 novembre 2004 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Paris qui a :

- prononcé, avec toutes ses conséquences légales, le divorce aux torts du mari ;

- dit n'y avoir lieu de statuer sur l'usage du nom du mari ;

- dit n'y avoir lieu à prestation compensatoire ;

- condamné Marc X... à verser à Le'la Y... une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudice confondues ;

- condamné Marc X... à verser à Le'la Y... une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

- rejeté toute autre demande contraire ou plus amples des parties ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

- mis à la charge de Marc X... les dépens.

Cet appel a été interjeté le 16 mai 2005. Le'la Y... a constitué avoué le 12 octobre suivant.

Statuant sur incident de Marc X... suivant conclusions en date du 3 août 2005, le conseiller de la mise en état de la Cour d'Appel de Paris, par ordonnance rendue le 3 janvier 2006, a :

- déclaré l'incident de Marc X... recevable ;

- supprimé, à compter du 3 août 2005, la pension au titre du devoir de secours mise à la charge de Marc X... par l'ordonnance de non-conciliation rendue le 20 novembre 2001 ;

- rejeté le surplus des demandes des parties ;

- renvoyé à l'audience de procédure du mardi 17 janvier 2006 à 13 heures ;

- dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a engagés. ETAT DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les dernières conclusions de Marc X... sont en date du 3 mai 2006. Il demande à la Cour de :

- déclarer son appel recevable ;

Y faisant droit,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé le divorce à ses torts exclusifs et alloué des dommages et intérêts à l'épouse ;

Statuant à nouveau,

- prononcer le divorce aux torts exclusifs de Le'la Y... ;

- déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondée la demande de dommages et intérêts de Le'la Y... ;

- déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondée la demande d'autorisation à l'usage du nom marital par Le'la Y... ;

- débouter Le'la Y... de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;

- condamner Le'la Y... en tous les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions légales sur l'aide juridictionnelle

Les dernières conclusions de Le'la Y... sont en date du 15 mai 2006. Elle demande à la Cour de :

- déclarer mal fondé l'appel interjeté par Marc X... ;

- en conséquence, débouter Marc X... de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- faire droit à sa demande d'appel incident ;

- dire qu'elle pourra conserver l'usage du nom marital tant dans les actes de sa vie privée que professionnelle ;

- condamner Marc X... aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 mai 2006.

Par conclusions signifiées le 17 mai 2006, Marc X... a sollicité le rejet des débats des pièces et conclusions de Le'la Y... en date du 16 mai 2006. SUR CE LA COUR,

Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à leurs écritures et à la décision déférée ;

Considérant que la recevabilité de l'appel n'est pas discutée, que les pièces du dossier ne font apparaître aucune fin de non recevoir susceptible d'être relevée d'office ;SUR LE REJET DES DÉBATS

Considérant que le juge doit en toutes circonstances faire observer

le principe du contradictoire, que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent afin que chacune soit à même d'organiser sa défense, que le juge peut écarter des débats des conclusions et pièce de dernière heure ;

Considérant que Le'la Y... a conclu le 16 mai 2006 jour de la clôture et a communiqué 22 nouvelles pièces ;

Considérant que si les demandes de Le'la Y... figurant dans ses conclusions en date du 16 mai 2006, sont identiques eu égard à celles figurant dans ses conclusions en date du 25 avril 2006, force est à la Cour de constater que les dernières conclusions de Le'la Y... contiennent une argumentation nouvelle eu égard à celles du 25 avril 2006, que d'autre part à l'exception de pièces portant les numéros 148, 149, 149, 152 et 153 dont Marc X... fait allusion dans ses conclusions, les autres pièces sont nouvelles, que Marc X... qui n'a pas pu examiner les pièces de la partie adverse et répondre aux écritures signifiées le jour de la clôture de l'instruction, en demande à juste titre le rejet du fait de leur tardiveté, qu'il convient afin de respecter le principe du contradictoire d'écarter des débats ces écritures et pièces à l'exception des pièces précitées ;

Que la Cour se référera aux conclusions en date du 25 avril 2006 qui contiennent les mêmes demandes que celles signifiées le 16 mai 2006 ;SUR LA LOI APPLICABLE

Considérant que selon les dispositions de l'article 33 IV de la loi du 26 mai 2004 sur le divorce, l'appel est formé instruit et jugé selon les règles applicables lors du prononcé de la décision de première instance, que les torts et les conséquences du divorce

seront donc jugés selon les anciennes dispositions légales ; SUR LA DEMANDE EN DIVORCE

Considérant que le divorce peut être demandé par un des époux pour des faits imputables à l'autre lorsque ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande en divorce, Marc X... excipe du fait que son épouse l'a trompé volontairement sur la portée de la Kafala, qu'il voulait adopter un enfant dans l'adoption plénière, qu'il s'est opposé à ce que leur couple recueille un enfant dans le cadre d'une Kafala dès avril 2001, qu'il soutient que son épouse ne contribuait pas aux charges du mariage ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande en divorce, Le'la Y... excipe du fait que Marc X... l'a abandonné en Algérie alors qu'elle venait de recueillir deux enfants, qu'il l'a laissé dans le dénuement, a résilié le bail du domicile conjugal et a pris une maîtresse ;

Considérant que l'ensemble des pièces produites aux débats établit que les époux se sont très bien entendus jusqu'en 2000, que l'un et l'autre ont beaucoup souffert de ne pas avoir d'enfant, qu'ils ont obtenu l'agrément de la DDAS en vue d'adopter un enfant en 1998, que leur demande d'adoption n'aboutissant pas en France, ils ont décidé d'adopter un enfant en Algérie, qu'afin que leur demande aboutisse, Le'la Y... qui a la double nationalité française et algérienne, s'est établie en Algérie, que deux enfants lui ont été confiés en décembre 2000, que Marc X... s'est rendu en Algérie en décembre 2000 et est reparti en janvier 2001, qu'en janvier 2001, Marc X... était toujours persuadé qu''il était possible d'adopter en

Algérie un enfant selon des modalités équivalentes au système français de l'adoption plénière française, que Marc X... a découvert lors de son retour à Paris alors qu'il cherchait à faire venir les enfants en France, que les enfants confiés à son épouse ne pouvaient l'être que dans le cadre de la kafala c'est à dire un recueil légal de l'enfant à savoir un équivalent en droit français de la délégation de l'autorité parentale, que Marc X... s'est alors totalement désintéressé de Le'la Y... tant sur le plan affectif que matériel et a pris une maîtresse dont il a eu un enfant le 8 mai 2002 ;

Que force est à la Cour de constater que Le'la Y... qui a une formation d'avocat et a la double nationalité française et algérienne, a manqué de loyauté à l'égard de son mari en s'abstenant de l'informer sur les effets de la Kafala et sur le fait qu'en aucun cas, la Kafala est une adoption, que d'ailleurs contrairement à ce que soutient Le'la Y... dans ses écritures, le jugement algérien de Kafala en date du 11 juillet 2001 lui confiant les enfants, a été déclaré exécutoire en France par jugement rendu le 19 juin 2002 par le tribunal de grande instance de Paris en ce que cette décision algérienne a délégué à Le'la Y... l'autorité parentale sur les enfants Sid Ali Z... et Souhila A... ;

Qu'ainsi sont établis, de part et d'autre, des faits constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune, et justifiant le prononcé du divorce aux torts partagés, que la décision entreprise sera réformée de ce chef ;SUR LE NOM

Considérant que Marc X... excipe de l'irrecevabilité de la demande de Le'la Y... du chef du nom au motif qu'elle est formée pour la première fois devant la Cour, que Marc X... a fait appel du jugement de divorce, que de ce fait, le prononcé du divorce n'est

pas passé en force de chose jugée, qu'ainsi Le'la Y... est fondée à former pour la première fois devant la Cour une demande du chef du nom, que sa demande est recevable ;

Considérant qu'à l'issue du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom, que le juge peut autoriser la femme à conserver l'usage du nom de son mari si elle justifie qu'un intérêt particulier s'attache pour elle même ou les enfants ;

Considérant que Le'la Y... fait valoir qu'elle utilise le nom de son mari depuis 1986 et qu'elle est connu professionnellement sous son nom ;

Considérant que la durée du mariage est de 20 ans, que Le'la Y... s'est mariée à l'âge de 32 ans, qu'il est certain qu'actuellement Le'la Y... exerce la profession d'avocat sous le nom de son mari, que toutefois eu égard aux circonstances particulières de la séparation des époux, la Cour estime que Le'la Y... ne justifie pas d'un intérêt légitime à conserver le nom de son mari, que sa demande sera rejetée ;

SUR LES DOMMAGES INTÉRÊTS

Considérant que lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'un des époux, celui-ci peut être condamné à des dommages intérêts en raison du préjudice matériel ou moral que la dissolution du mariage fait subir à son conjoint, que l'époux dont le divorce est prononcé aux torts partagés et qui a subi un préjudice distinct de celui né de la dissolution du mariage peut en obtenir réparation sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;

Considérant que la demande de dommages intérêts de Le'la Y... ne peut prospérer que sur la base de l'article 1382 du code civil ;

Considérant que les fautes de Marc X... à savoir l'abandon de son épouse en Algérie alors que cette dernière était en train de recueillir deux enfants, le fait qu'il ait cessé de payer le loyer du

domicile conjugal à Paris et son comportement adultère ont été sources pour Le'la Y... d'un préjudice qui sera réparé par la condamnation de Marc X... à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts, que la décision entreprise sera infirmée quant au quantum des dommages intérêts ; SUR LES AUTRES DEMANDES

Considérant que chacune des parties, ayant succombé partiellement en appel, supportera les dépens qu'elle a exposés tant devant le premier juge que devant la Cour, que la décision entreprise sera infirmée de ce chef ;

PAR CES MOTIFS,

et ceux non contraires des premiers juges,

Ecarte des débats les conclusions de Le'la Y... en date du 16 mai 2006 et les pièces portant les numéros 145, 146,147, 151, 154 à 168 ;

Confirme le jugement entrepris à l'exception des dispositions afférentes aux torts du divorce, aux dommages intérêts et aux dépens et statuant à nouveau de ces chefs :

Prononce aux torts partagés le divorce de Marc X... et de Le'la Y...,

Condamne Marc X... à payer à Le'la Y... la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts,

Rejette toutes demandes contraires ou plus amples des parties,

Laisse à chacune des parties la charge des dépens de première instance et d'appel qu'elle a exposés.LE GREFFIER

LE PRESIDEN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0183
Numéro d'arrêt : 110
Date de la décision : 28/06/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : MME CHAROY, Présidente

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-06-28;110 ?
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