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15/06/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950593

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0090, 15 juin 2006, JURITEXT000006950593


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

5ème Chambre - Section B

X... DU 15 JUIN 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 03/05349 Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2002 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG no 200100679 APPELANTE S.A. SOCIETE ZIEGLER prise en la personne de ses représentants légaux 5/7 RUE Armand ESDERS ZI DU COUDRAY 93151 LE BLANC MESNIL CEDEX représentée par la SCP MONIN-D'AURIAC DE BRONS, avoués à

la Cour assistée de Me Philippe GODIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R 259 INTIMEES S.A. SOCIETE C. M...

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

5ème Chambre - Section B

X... DU 15 JUIN 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 03/05349 Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2002 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG no 200100679 APPELANTE S.A. SOCIETE ZIEGLER prise en la personne de ses représentants légaux 5/7 RUE Armand ESDERS ZI DU COUDRAY 93151 LE BLANC MESNIL CEDEX représentée par la SCP MONIN-D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour assistée de Me Philippe GODIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R 259 INTIMEES S.A. SOCIETE C. MENDES prise en la personne de ses représentants légaux 92 RUE REAUMUR 75002 PARIS défaillante COMPAGNIE BRITISH etamp; FOREIGN MARINE INSURANCE COMPANY LTD prise en la personne de ses représentants légaux CHEZ LA SOCIETE LANOIRE etamp; CHEVILLAT 2 RUE DE ROSSINI 75009 PARIS représentée par la SCP AUTIER, avoués à la Cour assistée de Me Florence LE BRIS MUNCH, avocat au barreau de PARIS, toque : R 96, plaidant pour la SCP GOLDNADEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS STE EUROPA SCA EXPRESS prise en la personne de ses représentants légaux 16 rue des Llèvres 93290 TREMBLAY EN FRANCE représentée par la SCP - GRAPPOTTE-BENETREAU, avoués à la Cour assistée de Me Geneviève MAILLET, avocat au barreau de MARSEILLE STE ROCHAIS BONNET prise en la personne de ses représentants légaux 4 rue de l' Industrie 85500 LES HERBIERS représentée par la SCP

MONIN-D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour assistée de Me Philippe GODIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R 259 COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Avril 2006, en audience publique, après qu'il en ait été fait rapport conformément aux dispositions de l'article 785 du nouveau Code de procédure civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Didier PIMOULLE, président

Monsieur Bernard FAUCHER, conseiller

Monsieur Christian REMENIERAS, conseiller

qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : M. Lo'c GASTON X... :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile. - signé par Monsieur Didier PIMOULLE, président, et par M. Lo'c GASTON, greffier présent lors du prononcé.

Vu l'appel interjeté par la SA ZIEGLER du jugement contradictoirement rendu le 6 décembre 2002 par le tribunal de commerce de Bobigny qui, dans le litige l'opposant avec la société ROCHAIS BONNET, d'une part aux sociétés MENDES et BRITISH etamp; FOREIGN MARINE INSURANCE COMPANY Ltd., d'autre part à la société EUROPA SCA EXPRESS, a condamné l'appelante, outre aux dépens et au règlement d'une indemnité de

3.805,50 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, à payer à la société BRITISH etamp; FOREIGN MARINE INSURANCE COMPANY Ltd. la somme de 61.720,07 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2001 puis a débouté la société EUROPA SCA EXPRESS de l'ensemble de ses demandes.

Vu les dernières conclusions signifiées par l'appelante et la société ROCHAIS BONNET, appelée en la cause par la société BRITISH etamp; FOREIGN MARINE INSURANCE COMPANY Ltd., le 25 avril 2006.

Vu les ultimes écritures signifiées par la société BRITISH etamp; FOREIGN MARINE INSURANCE COMPANY Ltd. le 6 avril 2006, après désistement de l'appel dirigé par la société ZIEGLER à l'encontre de la société MENDES.

Vu les uniques conclusions sur le fond signifiées par la société EUROPA SCA EXPRESS le 5 avril 2006.

* * *

SUR QUOI :

Considérant que, chargée par la société MENDES d'organiser le transport de colis d'Angers (France) à Londres (Grande Bretagne) pour des boutiques Yves SAINT LAURENT situées dans cette ville, la société EUROPA SCA EXPRESS (EUROPA), commissionnaire de transport, a confié cette mission à la société DUCROS qui a, de ce fait, chargé la société ZIEGLER, laquelle s'est substituée une société de son groupe, la société ROCHAIS BONNET, pour prendre les colis à Angers et les transporter à Paris sur les quais de la SPTG avant d'être pris en

charge par la société EUROPA à Roissy CDG en vue de leur transport en Angleterre;

Que, la marchandise ayant disparu entre Angers et son arrivée sur les quais de la SPTG, la société BRITISH etamp; FOREIGN MARINE INSURANCE COMPANY Ltd., subrogée dans les droits de la société MENDES, sollicite la condamnation in solidum des sociétés EUROPA, ZIEGLER et ROCHAIS BONNET, qui s'y opposent, à lui payer la somme de 61.720,97 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2001 en arguant notamment d'une faute personnelle du commissionnaire de transport, la société EUROPA, et d'une faute lourde du transporteur, la société ZIEGLER, appelante, et de sa substituée, la société ROCHAIS BONNET;

Considérant, à titre préalable, que, pour répondre au moyen des sociétés ZIEGLER et ROCHAIS BONNET selon lequel la société BRITISH etamp; FOREIGN MARINE INSURANCE COMPANY Ltd. ne rapporte pas la preuve de la prise en charge, par elles, des colis litigieux, il convient d'observer que : - un "ordre d'enlèvement" des colis de la société MENDES a été établi le 15 mars 2000 sur papier à en-tête de la société ZIEGLER avec mention de la société ROCHAIS BONNET comme "correspondant" et émargement du chauffeur qui a aussi, ce même jour, signé le bon de remise à lui présenté par la société MENDES avec mention de la société EUROPA, - suite à une demande à elle adressée par la société EUROPA, la société ZIEGLER lui a, sous la signature, non discutée, de Nadine, répondu : "Après recherche, avons effectivement égaré la marchandise. Dossier ouvert sous le no 1159" qui, comme en atteste une facture émise le 27 octobre 2000 par la société EUROPA à l'égard de la société ZIEGLER, constitue, dans les livres de cette dernière, la référence du sinistre affectant les

colis expédiés par la société MENDES le 15 mars 2000;

Qu'en conséquence les société ZIEGLER et ROCHAIS BONNET ne peuvent sérieusement contester avoir pris en charge la marchandise litigieuse et assuré une partie du transport de celle-ci puis reprocher à la société MENDES d'avoir remis ladite marchandise à un chauffeur qui devait se charger de son acheminement;

Considérant, ceci étant, que, effectuée de manière contradictoire avec sérieux, minutie et impartialité, l'expertise de Monsieur Philippe Y... en date du 26 février 2001 permet à la cour de constater que : - les colis remis par la société MENDES devaient, avant d'être transportés par camion chez SPTG à Paris, effectuer un passage à quai chez ROCHAIS BONNET à Angers puis, de Paris, être acheminés chez ZIEGLER à Le Blanc Mesnil par navette SPTG avant d'être transportés chez EUROPA à Roissy CDG par une navette ZIEGLER avant leur acheminement à Londres, - la marchandise a disparu entre Angers et Paris, sur les quais de SPTG, où ils ont été signalés comme manquants le 18 mars 2000, - aucune procédure de suivi des colis n'était prévue, à tel point que, en dépit de leur absence de livraison chez SPTG, rien n'a alors été mis en oeuvre par les sociétés EUROPA, ROCHAIS BONNET et ZIEGLER pour les retrouver, ce que relève l'expert en mentionnant qu'aucun document ne lui a été transmis pour "établir un commencement de recherche (avis d'autres correspondants au départ d'Angers, étude des disques de la navette, audition des préposés des quais, enquête sur des faits similaires permettant de croiser des informations et s'il y a vol confondre les auteurs en fonction des faisceaux d'éléments convergents et concordants)", - l'attention du commissionnaire de transport, la société EUROPA, et des transporteurs, l'appelante et la société

ROCHAIS BONNET, n'a, en réalité, été attirée que par suite de la réclamation faite le 29 mars 2000 par la société MENDES qui, au demeurant, s'est vue contrainte de réitérer sa réclamation le 20 octobre 2000 avant que la société EUROPA daigne lui répondre le 3 novembre 2000 qu'elle avait transmis son dossier à sa compagnie d'assurance et qu'elle allait l'informer de son évolution, ce qui, d'ailleurs, n'a pas été fait (cf. Rapport page 5);

Considérant, au contraire de ce que soutiennent les sociétés ZIEGLER et ROCHAIS BONNET, que les circonstances de la disparition des colis ne sont pas complètement inconnues ; que les éléments recueillis par l'expert démontrent tout au contraire que la trace des marchandises a été perdue entre le moment où elles ont été prises en charge par la société ROCHAIS BONNET et celui où elles étaient attendues chez SPTG; que, pendant cette fraction du transport, il n'a été fait mention d'aucun accident matériel ou autre événement extérieur à l'opération de transport elle-même qui aurait pu être en rapport avec la disparition, laquelle ne peut, en définitive, avoir d'autre cause, dans l'hypothèse la plus favorable pour le transporteur, qu'une absence de surveillance minimum et un désintérêt total pour les objets qui lui étaient confiés ;

Que les sociétés ZIEGLER et ROCHAIS BONNET ne peuvent être admises à alléguer leur propre ignorance des raisons de la disparition des colis, laquelle, loin d'être une excuse, constitue en l'espèce la preuve d'une grave négligence, d'un manque absolu de soin confinant au dol, révélant en tout cas une inaptitude certaine à mener à bien la mission qui leur avait été confiée ;

Considérant que ce grief, tenant au manque total d'intérêt pour la

marchandise expédiée, est, lui aussi, opposable à la société EUROPA, qui commissionnaire de transport, ne s'est en aucun cas préoccupée de son suivi et de sa disparition, comme cela ressort des éléments recueillis par l'expert, et ne peut pour échapper à toute responsabilité, se prévaloir de la sous-traitance de sa mission à une société DUCROS, non attraite en la cause;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés EUROPA, ZIEGLER et ROCHAIS BONNET sont, en raison de leur désinvolture, à l'origine de la disparition des colis à elles confiés et que de la sorte, il convient, en infirmant pour partie le jugement déféré, de condamner in solidum les sociétés EUROPA, ZIEGLER et ROCHAIS BONNET à réparer l'entier préjudice subi par la société BRITISH etamp; FOREIGN MARINE INSURANCE COMPANY Ltd., subrogée dans les droits de la société MENDES, et s'élevant à la somme, non contestée en son montant, de 61.720,97 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2001, date non discutée, et à payer à cette compagnie d'assurance, outre la somme de 3.805,50 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance, celle de 4.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel;

Considérant que, compte tenu de sa responsabilité personnelle, la société EUROPA n'est pas fondée à exercer un recours en garantie contre les transporteurs qui, en tout état de cause, sont fondés, s'agissant, en ce qui les concerne, d'un transport routier interne non soumis à la CMR, à invoquer l'écoulement du délai de prescription d'un mois prévu par l'article L. 133-6 du Code commerce puisque, ayant été assignée le 7 mai 2001, la société EUROPA n'a agi contre la société ZIEGLER que par voie de conclusions du 6 juillet 2001;

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement déféré en ses dispositions non contraires au présent arrêt, le réforme pour le surplus et, statuant à nouveau, condamne in solidum les sociétés EUROPA SCA EXPRESS, ZIEGLER et ROCHAIS BONNET à payer à la société BRITISH etamp; FOREIGN MARINE INSURANCE COMPANY Ltd.: d'une part la somme de 61.720,97 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2001, d'autre part les sommes de 3.805,50 euros et de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Déclare irrecevable et mal fondé le recours en garantie de la société EUROPA SCA EXPRESS à l'encontre des sociétés ZIEGLER et ROCHAIS BONNET,

Condamne in solidum les sociétés EUROPA SCA EXPRESS, ZIEGLER et ROCHAIS BONNET aux dépens de première instance et d'appel; admet la SCP AUTIER, avoué, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0090
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950593
Date de la décision : 15/06/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-06-15;juritext000006950593 ?
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