Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANOEAISE
aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
14ème Chambre - Section A
X... DU 14 JUIN 2006
(no , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/23271 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Novembre 2005 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 05/58962 APPELANT Monsieur Bernhard VON Y... 33 rue Saint-Germain 78230 LE PECQ représenté par la SCP BAUFUME - GALLAND, avoués à la Cour assisté de Me Jean-Marc PEREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P.0553 INTIMÉS Monsieur Stéphane Z... 249 Faubourg Saint-Martin 75010 PARIS représenté par la SCP GOIRAND, avoués à la Cour assisté de Me Johanna ZALMA (Cabinet ROSANO), avocat au barreau de PARIS, toque : B390 Monsieur Olivier A... 249 Faubourg Saint-Martin 75010 PARIS représenté par la SCP GOIRAND, avoués à la Cour assisté de Me Johanna ZALMA (Cabinet ROSANO), avocat au barreau de PARIS, toque :
B390 COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Mai 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Marcel FOULON, Président
Madame Marie-José PERCHERON, Conseiller
Monsieur Renaud BLANQUART, Conseiller
qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Melle Delphine LIEVEN X... :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par Monsieur Marcel FOULON, Président
- signé par Monsieur Marcel FOULON, président et par Melle Delphine LIEVEN, greffier présent lors du prononcé.
*
Vu l'appel interjeté par Bernhard VON Y... de l'ordonnance réputée contradictoire rendue le 9 novembre 2005 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris qui l'a condamné à réaliser les travaux de réfection des installations sanitaires de la chambre de service lui appartenant au 249 rue du Faubourg Saint Martin à Paris 10 ème conformément aux préconisations de l'expert judiciaire dans sa note aux parties no 2 en date du 20 août 2005, précisant que ces travaux devraient avoir été réalisés dans le délai de 30 jours à compter de la signification de cette décision, l'achèvement étant constaté par un procès-verbal de réception établi par un maître d'oeuvre ou par l'architecte de l'immeuble, et ce sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard courant à compter du 31 ème jour de la signification et durant 30 jours, le premier juge s'en réservant la liquidation,
Vu les conclusions du 27 février 2006 par lesquelles Monsieur VON Y... prie la cour, infirmant cette décision, de lui accorder un délai de 3 mois pour réaliser les travaux préconisés par l'expert ou supprimer les installations sanitaires à l'origine des infiltrations, Vu les conclusions signifiées le 30 mars 2006 par Olivier A... et Stéphane Z... ( ci-après les consorts A... ) qui poursuivent , outre la confirmation de l'ordonnance entreprise, la
condamnation de Monsieur VON Y... à leur payer les sommes de :
- 3.581,40 euros, réactualisée en vertu de l'indice BTO1 entre la date du devis et celle de l'arrêt, au titre des travaux de réfection de leur appartement,
- 5.265 euros au titre de leur trouble de jouissance, somme arrêtée au 31 mars 2006,
- 195 euros par mois au même titre à compter du 1er avril 2006 et jusqu'à complète réfection de leur appartement, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- 15.000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte,
- 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi que le prononcé à son encontre d'une amende civile,
Considérant que, subissant des infiltrations en provenance de la chambre de service de Monsieur VON Y... située à l'étage supérieur, les consorts A... ont obtenu en référé la désignation d'un expert puis, au vu de la note no 2 de ce dernier, l'ont assigné devant le juge des référés, qui a statué par l'ordonnance déférée ;
Considérant qu'au soutien de son appel Monsieur VON Y... fait valoir que l'obligation mise à sa charge est impossible à respecter à ce jour, car il se voit contraint d'engager une procédure contre Monsieur B..., occupant sans droit ni titre qui a pris possession des lieux à son insu, tout à la fois pour obtenir son expulsion et être autorisé à pénétrer dans les lieux pour faire réaliser les travaux ;
Mais considérant que Monsieur VON Y..., auquel l'ordonnance entreprise a été signifiée le 23 novembre 2005, ne justifie pas, six mois plus tard, avoir entrepris la moindre diligence pour s'acquitter
de l'obligation mise à sa charge, dont il ne conteste pas être tenu ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée et, y ajoutant , de liquider l'astreinte à la somme de 15.000 euros ( 500 euros x 30 jours ) ;
Considérant que l'obligation de Monsieur VON Y... de réparer les conséquences du trouble anormal de voisinage qu'il fait subir aux consorts A... n'est pas sérieusement contestable ; que compte tenu du fait que les infiltrations se produisent depuis janvier 2004 et nécessitent la réfection partielle de l'appartement du 4ème étage comme le confirme l'expert, il convient d'allouer aux consorts A... la somme de 8.800 euros à titre de provision sur la réparation de l'ensemble de leur préjudice ;
Considérant que les consorts A..., qui ne caractérisent ni l'abus de procédure qu'ils imputent à l'appelant ni le préjudice spécifique qui en serait résulté pour eux, doivent être déboutés de leur demandes de dommages et intérêts ;
Considérant qu'il n'appartient pas aux parties de requérir le prononcé d'une amende civile ;
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts A... les frais irrépétibles par eux exposés en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant :
Liquide l'astreinte prononcée par le premier juge à la somme de 15.000 euros et condamne Bernhard VON Y... à payer à Olivier A... et Stéphane Z... , ensemble, outre cette somme, celle de 8.800 euros à titre de provision sur la réparation de leur préjudice, Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne Bernhard VON Y... à payer à Olivier A... et Stéphane Z... , ensemble, la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et à supporter les dépens, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT