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09/05/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950570

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0128, 09 mai 2006, JURITEXT000006950570


RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre A

ARRET DU 09 Mai 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/08164 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Juin 2004 par le conseil de prud'hommes d'AUXERRE, RG no 01/00247 APPELANT Monsieur Guy X... 11, Rue Toulouse Lautrec 89600 ST FLORENTIN comparant en personne assisté de Me François CARE, avocat au barreau de CHARTRES INTIMEE S.A. SOTRAMAP Route de Tonnerre 89430 TANLAY représentée par Me Bernard PARADIS, avocat au b

arreau de HAUTS DE SEINE, toque : PN 373 COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispo...

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre A

ARRET DU 09 Mai 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/08164 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Juin 2004 par le conseil de prud'hommes d'AUXERRE, RG no 01/00247 APPELANT Monsieur Guy X... 11, Rue Toulouse Lautrec 89600 ST FLORENTIN comparant en personne assisté de Me François CARE, avocat au barreau de CHARTRES INTIMEE S.A. SOTRAMAP Route de Tonnerre 89430 TANLAY représentée par Me Bernard PARADIS, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE, toque : PN 373 COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mars 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine DUJARDIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame DUJARDIN, présidente

Madame Claude JOLY, conseiller

Madame Claudine PORCHER, conseiller

Greffier : Melle Muriel BERNARD, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Catherine DUJARDIN, Présidente

- signé par Madame Catherine DUJARDIN, présidente et par Melle BERNARD, greffier présent lors du prononcé. La Cour est saisie de l'appel interjeté par M. Guy X... d'un jugement rendu le 18 juin 2004 par le Conseil de prud'hommes d'Auxerre qui l'a débouté de ses demandes à l'encontre de la société SOTRAMAP et qui l'a condamné à payer à la dite société la somme de 600 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. X X X Les faits et les demandes des parties . M. Guy X... a été engagé le 13 juin 1977 par la société SOTRAMAP en qualité de chauffeur. . Le montant de sa dernière rémunération mensuelle s'est élevé à la somme de 12.590 F. M. X... a donné sa démission le 30 juin 2001 pour cessation d'activité. Au moment de la rupture des relations contractuelles, la société SOTRAMAP employait plus de dix salariés et appliquait la Convention Collective des transports routiers et des activités auxiliaires de transport. Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits à l'occasion de l'exécution de son contrat de travail, M. X... a saisi le Conseil de prud'hommes d'Auxerre de diverses demandes. Par jugement avant dire droit en date du 5 novembre 2002 le Tribunal prononçait un sursis à statuer sur l'ensemble de ses demandes et ordonnait une expertise désignant le Laboratoire d'Analyse Microscopique de Disques de Chronotachygraphe en qualité d'expet. L'expert déposait son rapport le 7 juillet 2002. Par décision du 18 juin 2004 le Conseil de prud'hommes d'Auxerre déboutait M. Guy X... de l'ensemble de ses demandes et le condamnait à payer à la SA SOTRAMAP la somme de 600 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Il mettait par

ailleurs à la charge de M. X... les frais d'expertise liquidés à la somme de 1.438,36 ç. Devant la Cour, M. X... appelant, conclut à l'infirmation de cette décision et sollicite la conamnation de la SA TRANSPORTS SOTRAMAP à lui payer les sommes suivantes :

- 3.637,52 ç à titre d'heures supplémentaires de mai 2000 à juin 2001,

- 363,75 ç à titre de congés payés,

- 2.060,71 ç à titre d'indemnité de repos compensateur,

- 1.129,42 ç à titre de complément d'indemnité de cessation d'activité,

- 2.000,00 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société intimée conclut à la confirmation du jugement ; elle sollicite la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 1.500 ç en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. X X X Il est expressément fait référence au jugement entrepris pour l'exposé des faits et de la procédure, ainsi que pour l'exposé de leurs moyens et prétentions, aux explications et aux conclusions des parties régulièrement communiquées et visées le 29 mars 2006. X X X Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires M. X... sollicite le paiement d'une somme de 3.528,74 ç au titre des heures supplémentaires effectuées pendant la période de mai 2000 à juin 2001. La société SOTRAMAP s'oppose à cette demande en faisant valoir d'une part que la demande de M. X... ne repose que sur la lecture des disques controlographes dont l'expert a constaté qu'ils avaient été manipulées par le salarié ce qui leur ôtait toute valeur probante, et d'autre part que le décret Gayssot ayant été annulé par arrêt du 30 novembre 2001 elle n'avait pas à rémunérer les heures de travail entre 36 et 37 heures. Cependant, en vertu des dispositions de l'article L 212 - 1 - 1 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre

d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. La société d'expertise a examiné, les seuls éléments en sa possession, à savoir les originaux des disques de M. X... pour la période litigieuse. Elle a tenu compte dans un de ses modes de calcul que le salarié demande à la Cour d'entériner du fait que les disques n'avaient pas été correctement manipulés en déduisant des heures constatées les temps de pause déjeuner. La société SOTRAMAP ne peut, au seul motif d'erreurs de manipulation, refuser de tenir compte des indications portées sur les disques dans la mesure où elle ne fournit aucun autre élément sur le temps de travail de M. X..., et où il lui appartenait en application des dispositions de l'article 15 OE 2 du règlement C E No 3820/85 du 20 décembre 1985 de vérifier que son salarié respectait la réglementation sur les transports routiers. Enfin dès lors que le décret Gayssot s'appliquait pendant la période litigieuse et que la société a utilisé la méthode qu'il préconisait la société d'expertise a justement basé son analyse sur cette base. Il résulte de ces divers éléments qu'il est du à M. X... la somme de 3.528,74 ç à titre de rappel de salaire selon les constatations de l'expert que la Cour entérine. Sur l'indemnité au titre du repos compensateur Il est dû à M. X... une indemnité de repos compensateur d'un montant de 2.060,71 ç correspondant à 260 heures 44 soit 32 jours. Sur l'indemnité de cessation d'activité Les heures supplémentaires effectuées par M. X... et non réglées par l'employeur doivent être prises en compte dans le calcul de l'indemnité de cessation d'activité. M. X... est fondé en sa demande à hauteur de la somme de 1.129,42 ç. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens. Les frais d'expertise seront réglées par la société SOTRAMAP qui succombe. PAR

CES MOTIFS - INFIRME le jugement, - CONDAMNE la société SOTRAMAP à payer à M. Guy X... les sommes de :

. 3.528,74 ç (trois mille cinq cent vingt huit euros soixante quatorze centimes) à titre de rappel de salaire,

. 352,87 ç (trois cent cinquante deux euros quatre vingt sept centimes) à titre de congés payés,

. 2.060,71 ç (deux mille soixante euros soixante et onze centimes) à titre d'indemnité de repos compensateur,

. 1.129,42 ç (mille cent vingt neuf euros quarante deux centimes) à titre de complément d'indemnité de cessation d'activité, - DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, - CONDAMNE la société SOTRAMAP aux dépens, y compris les frais d'expertise fixés à la somme de 1.438,36 ç (mille quatre cent trente huit euros trente six centimes). LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0128
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950570
Date de la décision : 09/05/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-05-09;juritext000006950570 ?
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