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26/04/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950034

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0087, 26 avril 2006, JURITEXT000006950034


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 05/08922 No MINUTE : Assignation du : 20 Septembre 2004

Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 26 Avril 2006

DEMANDERESSE Madame Mme Josiane X... dite Josiane Y.... 8 RUE FROCHOT 75009 PARIS représentée par Me Brigitte RICHARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire C 013 DÉFENDERESSE Société COMEDIE 241 Boulevard PEREIRE 75017 PARIS représentée par Me Pierre-Lou DAUZIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire P 224 COMPOSIT

ION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président , signataire de la déc...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 05/08922 No MINUTE : Assignation du : 20 Septembre 2004

Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 26 Avril 2006

DEMANDERESSE Madame Mme Josiane X... dite Josiane Y.... 8 RUE FROCHOT 75009 PARIS représentée par Me Brigitte RICHARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire C 013 DÉFENDERESSE Société COMEDIE 241 Boulevard PEREIRE 75017 PARIS représentée par Me Pierre-Lou DAUZIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire P 224 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président , signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Pascal MATHIS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier , signataire de la décision DEBATS A l'audience du 13 Mars 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoirement en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme Josiane X... dite Josiane Y... est auteur d'une pièce de théâtre intitulée "NUIT D'IVRESSE". Le 5 août 1985 elle a cédé à la SOCIETE DE DISTRIBUTION AUDIOVISUELLE les droits exclusifs d'exploitation et de diffusion télévisuels et audiovisuels de l'enregistrement de cette pièce de théâtre, dans le monde entier, sur tous supports et en tous formats, pour une durée de trente ans. Cette société a cédé les charges et bénéfice de ce contrat à la société LES FILMS CHRISTIAN FECHNER, qui l'a elle-même rétrocédé à la société GENERALE D'IMAGES, puis à l'UGC DROITS AUDIOVISUELS, et enfin à la société EUROPE IMAGES INTERNATIONAL, qui exploite désormais cet enregistrement. Cette oeuvre a été diffusée sur la chaîne COMEDIE entre le 25 février et le 6 mars 2004. Mme Josiane Y... reproche à la société COMEDIE d'avoir réalisé une bande-annonce composée de différents extraits, aux fins de présentation de l'oeuvre, sans

l'avoir consultée préalablement. Par acte d'huissier de Justice en date du 20 septembre 2004, qui constitue ses uniques écritures, Mme Josiane X... dite Josiane Y... a assigné la société COMEDIE, devant le Tribunal de Grande Instance de Paris et a principalement demandé de : constater que la société COMEDIE a réalisé sans son autorisation, une bande de présentation de l'oeuvre "NUIT D'IVRESSE" sur laquelle elle est seule titulaire des droits d'auteur, constater encore que, du propre aveu de la chaîne COMEDIE cette bande-annonce a été diffusée sur son canal, également sans autorisation de l'auteur, en conséquence, faire injonction à la société COMEDIE de fournir un relevé de toutes les bandes-annonce diffusées à l'occasion du passage de l'oeuvre, effectué sur les antennes de cette chaîne entre le 25 février et le 6 mars 2004, et ce, dans le délai de huitaine de signification de la décision à intervenir, à peine d'astreinte définitive de 1000 euros par jour de retard passé ce délai, ordonner la saisie et la confiscation de la bande-annonce contrefaisante, en quelques mains qu'elle se trouve, à tout le moins, voir ordonner la destruction dudit matériel et dire qu'il devra en être justifié dans les huit jours du prononcé de la décision à intervenir sous peine d'astreinte définitive de 1000 euros par jour de retard passé ce délai, faire défense à la société COMEDIE de représenter ou faire représenter pour l'avenir la bande annonce contrefaisante, sur tout support et en tous media, sous peine d'astreinte définitive de 10.000 euros par infraction constatée passé le délai de huitaine de signification de la décision à intervenir, se réserver, le cas échéant, le contentieux de la liquidation de l'astreinte, condamner la société COMEDIE à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts, en compensation du préjudice subi du fait de l'atteinte portée à son droit moral, l'autoriser à faire publier le dispositif du jugement à intervenir dans trois revues ou journaux de

son choix aux frais de la société COMEDIE, ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, entendre la société COMEDIE condamner à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Brigitte RICHARD, en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Dans ses dernières écritures communiquées le 6 octobre 2005, la société COMEDIE a principalement demandé de : au visa des articles 9 du Nouveau Code de Procédure Civile et 1135 du code civil; du contrat du 12 décembre 2002 conclu entre la société d'exploitation de la chaîne COMEDIE et EUROPE IMAGES INTERNATIONAL et du contrat conclu le 5 août 1985 entre la société DE DISTRIBUTION AUDIOVISUELLE et Mme Josiane Y..., in limine litis : lui donner acte de son changement de siège social, à titre principal :

dire et juger que Mme Josiane X... dite Josiane Y... est irrecevable à agir faute d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle fonde sa demande, à titre subsidiaire : dire et juger que la société d'exploitation de la chaîne COMEDIE n'a porté aucune atteinte au droit moral de la demanderesse au titre de la réalisation et de la diffusion sur ses antennes d'une bande annonce de la captation de la pièce de théâtre intitulée "NUIT D'IVRESSE", en conséquence, la débouter de toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions, à titre reconventionnel, la condamner à lui payer la somme de 5000 euros pour abus dans l'exercice de son droit moral, à titre très subsidiaire, ramener le montant des dommages-intérêts sollicités par la demanderesse à de plus justes proportions et débouter la demanderesse de toutes ses autres demandes, lui donner acte de ce qu'elle verse aux débats le relevé des diffusions de la bande-annonce litigieuse, en tout état de cause, lui donner acte de ce qu'elle se réserve d'opposer toutes autres fins de non-recevoir et moyens de défense au fond, condamner

la demanderesse à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, condamner Mme X... dite Y... à tous les dépens avec distraction au profit de la SCP CHEMOULI DAUZIER et associés, en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes d'un contrat conclu le 5 août 1985 Mme Josiane Y... a cédé à la SOCIETE DE DISTRIBUTION AUDIOVISUELLE, aux droits de qui se trouve actuellement la SOCIETE EUROTE IMAGES INTERNATIONAL, les droits exclusifs d'exploitation et de diffusion télévisuels et audiovisuels, dans le monde entier, sur tous supports, en tous formats et par tous moyens et procédés connus ou inconnus à ce jour de la pièce "NUIT D'IVRESSE" (...) Par ce contrat cette société est devenue " cessionnaire de la totalité des droits d'auteur de Mme Josiane Y... découlant de sa collaboration à ce téléfilm, à savoir : le droit de reproduction, le droit de représentation et les droits d'utilisation secondaire et d'enregistrement." Le droit d'utilisation secondaire de film "comporte notamment le droit de représenter ou publier tous extraits ou arrangements destinés exclusivement à la publicité du téléfilm." Par contrat du 12 décembre 2002, la société d'exploitation de la Chaîne Comédie a acheté auprès de la société EUROPE IMAGES INTERNATIONAL les droits de télédiffusion de la pièce "NUIT D'IVRESSE". Ce contrat précisait en son article 5.1 que le "contractant autorise COMEDIE à diffuser sur tout support, des extraits de programme aux fins de présentation ou de promotion. Toutefois la durée de chaque extrait ne saurait excéder trois minutes de diffusion continue." La bande-annonce réalisée par la chaîne COMEDIE pour annoncer la diffusion du téléfilm, d'une durée inférieure à une minute, entre dans le droit de représenter et de publier tout extrait destiné exclusivement à la publicité du téléfilm qui a été cédé par Mme Y... Z... est en outre conforme aux usages

et indispensable à la diffusion de l'oeuvre.Elle est en outre conforme aux usages et indispensable à la diffusion de l'oeuvre. Dès lors que le contrat du 5 août 1985 ne prévoit pas que Mme Y... doit donner son accord préalable à l'élaboration de la bande-annonce, il lui appartient conformément à l'article 9 du Nouveau Code de Procédure Civile, d'apporter la preuve que l'exécution de la bande-annonce porte atteinte à son droit moral, puisqu'elle a cédé les droits de publier tous extraits et arrangements destinés exclusivement à la publicité du téléfilm. Or Mme Y... ne produit pas aux débats la bande-annonce litigieuse et n'explique pas en quoi celle-ci porterait atteinte à son droit moral. Le seul fait qu'elle n'a pas été consultée lors de l'élaboration de cette bande-annonce ne saurait suffire à caractériser une atteinte à son droit moral. Dès lors, il y a lieu de débouter Mme Y... de l'ensemble de ses demandes. Sur le caractère abusif de la procédure Mme Y... qui ne justifie pas en quoi une atteinte aurait été portée à son droit moral a agi en justice à l'encontre de la société Comédie avec une légèreté blâmable qui doit être sanctionnée et ouvre droit à des dommages-intérêts. Le tribunal est en mesure d'en fixer le montant à la somme de 5000 euros en réparation du préjudice subi. Sur l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Il parait inéquitable de laisser à la charge de la Société COMEDIE les frais irrépétibles qu'elle a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il convient de lui allouer la somme de 5.000 euros de ce chef. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire n'est pas nécessaire en l'espèce. Sur les dépens Mme Josiane X... dite Josiane Y... succombant dans ses prétentions, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP CHEMOULI DAUZIER et associés, en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal

statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Donne acte à la société COMEDIE de son changement de siège social désormais au 1 place du Spectacle 92863 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX 9, Déboute Mme Josiane X... dite Josiane Y... de l'ensemble de ses demandes, Condamne Mme Josiane X... dite Josiane Y... à payer à la société COMEDIE la somme de 5000 euros (CINQ MILLE EUROS) pour procédure abusive, Condamne Mme Josiane X... dite Josiane Y... à payer à la société COMEDIE la somme de 5000 euros (CINQ MILLE EUROS) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, Condamne Mme Josiane X... dite Josiane Y... aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP CHEMOULI DAUZIER et associés, en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Ainsi jugé et prononcé le 26 avril 2006 LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0087
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950034
Date de la décision : 26/04/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-04-26;juritext000006950034 ?
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