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06/04/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000007628407

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0139, 06 avril 2006, JURITEXT000007628407


RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre C

ARRET DU 06 avril 2006

(no , 4 pages)Numéro d'inscription au répertoire général : S 04/34985Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 avril 2004 par le conseil de prud'hommes de Créteil (1 Ch) - section encadrement - RG no 01/02428APPELANTM. Jean-Claude X...10 champ de la Cure89120 PRUNOYreprésenté par Me Olivier David ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : A920(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2004/23029 du 01/10/2004 accordÃ

©e par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)INTIMEESMe Jean-Yves GUILLEMONAT - mandataire...

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre C

ARRET DU 06 avril 2006

(no , 4 pages)Numéro d'inscription au répertoire général : S 04/34985Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 avril 2004 par le conseil de prud'hommes de Créteil (1 Ch) - section encadrement - RG no 01/02428APPELANTM. Jean-Claude X...10 champ de la Cure89120 PRUNOYreprésenté par Me Olivier David ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : A920(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2004/23029 du 01/10/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)INTIMEESMe Jean-Yves GUILLEMONAT - mandataire liquidateur de la SARL EURO FENETRES1, Avenue du Général de GaulleImmeuble "Le Pascal"94007 CRETEIL CEDEXreprésenté par Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1205 substitué par Me Thierry BLAZICEK, avocat au barreau de PARIS UNEDIC AGS CGEA ILE DE FRANCE EST90, rue Baudin92309 LEVALLOIS PERRET CEDEXreprésenté par Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1205 substitué par Me Thierry BLAZICEK, avocat au barreau de PARIS, COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 février 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gérard PANCRAZI, président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la

Cour, composée de :

M. Gérard PANCRAZI, président

Mme Françoise CHANDELON, conseiller

Mme Véronique NADAL, conseiller

Greffier : Mme Francine ROBIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par M. Gérard PANCRAZI, président

- signé par M. Gérard PANCRAZI, président et par Mme Francine ROBIN, greffier présent lors du prononcé.

Vu l'appel régulièrement formé par Jean-Claude X... à l'encontre d'un jugement prononcé le 8 avril 2004, par lequel le Conseil de prud'hommes de Créteil a statué sur le litige qui l'oppose au mandataire liquidateur de la société EURO FENETRES et à l'UNEDIC délégation AGS sur ses demandes en paiement relatives à la rupture de son contrat de travail,

Vu le jugement déféré qui a fixé la créance de Jean-Claude X... au passif de la liquidation judiciaire à la somme de 481,59 ç au titre de l'indemnité de préavis et 48,15 ç pour les congés payés afférents, et a déclaré le jugement opposable à l'UNEDIC délégation AGS.

Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience, aux termes desquelles :Jean-Claude X..., appelant, Poursuit la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé sa créance au passif de la liquidation judiciaire à la somme de 481,59 ç au titre de l'indemnité de préavis et 48, 15 ç pour les congés payés afférents et sollicite que sa créance au titre de la rupture abusive soit fixée

à la somme de 12 991,18 ç et que le mandataire liquidateur soit condamné à la somme de 2000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.le mandataire liquidateur de la société EURO FENETRES et l'UNEDIC délégation AGS, intimés, Concluent à l'infirmation du jugement qui a accordé à Jean-Claude X... un complément d'indemnité de préavis et à la confirmation pour l'avoir débouté de ses autres demandes. Qu'en toute Hypothèse, l'UNEDIC délégation AGS ne garantit pas les sommes allouées au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et que le cours des intérêts légaux est interrompu à l'ouverture de la procédure collective. CELA ETANT EXPOSE Par contrat en date du 15 février 2001,Jean-Claude X... a été engagé par la société EURO FENETRES en qualité de VRP exclusif, avec un salaire brut mensuel de 2000 francs, une prime d'objectif, sous certaines conditions, une commission sur toutes les affaires qu'il aura personnelle ment traitées, ainsi qu'une prime de voiture.Le contrat prévoit qu'en tout état de cause, le salaire minimum mensuel brut total, primes comprises, sera au moins égal au SMIC pendant toute la durée du contrat. Le contrat fixe un objectif minimum de chiffre d'affaires, hors taxes de 100 000 francs par mois. En cas de non réalisation de cet objectif, la société se réserve la possibilité de revoir le contrat. Par lettre en date du 27 juin 2001, il a été licencié pour "résultats insuffisants." Pour le mois de mai, vous avez réalisé qu'une seule vente pour un montant hors taxe de 14 800 francs. A ce jour sur les trois premières semaines du mois de juin, vous avez enregistré une seule commande pour un montant de 11 508 francs HT, ce résultat est très nettement insuffisant pour justifier votre présence dans notre société."Jean-Claude X... conteste les faits qui lui sont reprochés. Il explique que la société n'a pas mis à sa disposition les moyens pour lui permettre de travailler dans de

bonnes conditions. SUR CESur le licenciementConsidérant qu'aux termes de l'article L122.14-2 et 3, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs allégués par l'employeur dans la lettre de licenciement, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, Considérant que si le juge n'est pas tenu par la qualification des faits donnés par l'employeur, il doit s'en tenir au motif énoncé dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, Considérant que le licenciement de Jean-Claude X... repose sur le non respect de la clause de résultat fixée à un chiffre d'affaires de 100 000 francs hors taxe mensuel, Considérant que le contrat de travail prévoit une liste de produits dont Jean-Claude X... doit assurer la représentation auprès des particuliers, des entreprises et des administrations en vue de la recherche de clientèle, dans le secteur qui lui est attribué, et qui comprend les départements 94, 75, 77, 78, 91, 92, 93, 95, Considérant que Jean-Claude X... qui est un professionnel, embauché le 15 février, a satisfait dès les mois de mars et d'avril à son obligation, alors que le chiffre d'affaire apporté au mois de mai s'est élevé à 14 800 francs et celui du mois de juin à 11 503 francs, Considérant que Jean-Claude X... explique cette évolution par son départ pour le magasin de Champigny sur Marne où il a trouvé des conditions de travail difficiles qui ont affecté son chiffre d'affaire, vitrine sale, aucun matériel d'exposition, un téléphone inutilisable, des contacts rares avec les clients et le mari de la gérante qui s'est approprié la clientèle, Considérant toutefois que le travail de Jean-Claude X... consistant à prospecter la clientèle dans son secteur, l'état du magasin de Champigny sur Marne, ne peut avoir d'incidence sur son travail de VRP, Considérant en conséquence que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et que le jugement entrepris doit être confirmé. Sur la

demande de complément d'indemnité de préavisConsidérant que Jean-Claude X... demande, sans s'en expliquer, que le jugement qui lui a alloué la somme de 481,59 ç à titre de rappel sur l'indemnité de préavis et celle de 48,15 ç sur les congés payés afférents, soit confirmé,Considérant que le jugement dispose qu'il était dû à Jean-Claude X... 6 445, 87 francs de salaire et 3 401, 71 francs au titre des congés payés, Considérant que contrairement à ce qui est soutenu, ces sommes ont bien été prises en compte dans le bulletin de paie de juillet 2001, que le jugement doit être infirmé et Jean-Claude X... débouté de sa demande, Sur la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civileConsidérant que Jean-Claude X... demande à être indemnisé des frais qu'il a exposés pour la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens Considérant qu'il convient de le débouter de sa demande formée à ce titre.PAR CES MOTIFS LA COURConfirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Jean-Claude X... de sa demande pour rupture abusive, l'infirme en ce qu'il lui a alloué une indemnité complémentaire de préavis et les congés payés afférents.Donne acte à l'UNEDIC délégation AGS de son intervention.Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.Condamne Jean-Claude X... aux dépens.LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0139
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007628407
Date de la décision : 06/04/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-04-06;juritext000007628407 ?
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