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06/04/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950275

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0185, 06 avril 2006, JURITEXT000006950275


Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

8ème Chambre - Section A

X... DU 6 AVRIL 2006

(no , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/02255 Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Décembre 2004 - Tribunal de Commerce de PARIS 01er - RG no 04/000237 APPELANT Monsieur Alain Aurèle Maurice Y... né le 11 juillet 1947 à PARIS 12ème de nationalité française profession : administrateur de sociétés demeurant 46, avenue des Ternes - 75017 PARI

S représenté par Maître François TEYTAUD, avoué à la Cour assisté de Maître Valérie JOLIVET, avocat au barreau ...

Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

8ème Chambre - Section A

X... DU 6 AVRIL 2006

(no , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/02255 Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Décembre 2004 - Tribunal de Commerce de PARIS 01er - RG no 04/000237 APPELANT Monsieur Alain Aurèle Maurice Y... né le 11 juillet 1947 à PARIS 12ème de nationalité française profession : administrateur de sociétés demeurant 46, avenue des Ternes - 75017 PARIS représenté par Maître François TEYTAUD, avoué à la Cour assisté de Maître Valérie JOLIVET, avocat au barreau de PARIS, toque : R.52, plaidant pour l'association COURNOT INTIMÉE Madame Giselle Z... épouse A... née le 7 juin 1920 à CHAMPIGNY SUR MARNE de nationalité française profession : président directeur de soci demeurant 17, rue du Bouloi - 75001 PARIS représentée par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoués à la Cour assistée de Maître Laurence BRUNIAUX-CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS, toque :

C.484 COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 février 2006, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Catherine B..., conseillère faisant fonction de présidente, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Paris, en date du 14 février 2006 Madame Viviane C..., conseillère Madame Martine D..., conseillère qui en ont délibéré Greffier : lors des

débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Christiane E... X... :

CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par Madame Catherine B..., conseillère faisant fonction de présidente, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile. - signé par Madame Catherine B..., conseillère faisant fonction de présidente, et par Madame Christiane E..., greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Monsieur Alain Y... a acquis pour le compte de la société ELNO dans le courant de l'année 1999 un immeuble sis à Paris 1er.

Un jugement du tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris en date du 7 novembre 2000 confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 31 mai 2001 a ordonné l'expulsion des lieux loués au 2ème étage de cet immeuble par Madame Giselle A... née Z... depuis 1943 au titre de la loi du 1er septembre 1948. Le pourvoi formé par Madame Giselle A... née Z... a été rejeté par arrêt de la cour de Cassation en date du 22 janvier 2003.

Madame Giselle A... née Z... a assigné le 17 novembre 2000 la société ELNO pour l'entendre condamnée à remettre en état la cave accessoire des locaux loués.

Un jugement du tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris en date du 6 novembre 2001 confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 17 décembre 2003 a débouté Madame Giselle A... née Z... de ses demandes, ordonné l'expulsion de Madame Giselle A... née Z... des caves accessoires du logement loué. Cet arrêt a en outre condamné Monsieur Alain Y... à payer à Madame Giselle A... née Z... une indemnité de 5.000 ç en réparation de son préjudice moral, "la société ELNO n'ayant pas fait usage de délicatesse lors de

ses tentatives pour procéder à la remise en état des caves".

Madame Giselle A... née Z... a déposé le 17 avril 2002 une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Paris pour violation de domicile. Elle a consigné le 25 juillet 2002 la somme de 4.500 ç fixée par ordonnance du 10 juillet 2002.

Une ordonnance de non-lieu est intervenue le 29 avril 2003.

La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance de non-lieu par un arrêt du 8 septembre 2003.

Par acte du 27 avril 2004, Monsieur Alain Y... a saisi le tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris d'une demande de dommages intérêts en réparation du préjudice moral causé par cette dénonciation calomnieuse.

Par jugement du 21 décembre 2004, le tribunal d'instance, statuant par jugement contradictoire, a dit que Madame Giselle A... née Z... n'avait commis aucune faute en déposant plainte le 17 avril 2002 à l'encontre de Monsieur Alain Y... pour violation de domicile, a débouté Monsieur Alain Y... de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à Madame Giselle A... née Z... une somme de 3.000 ç à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral causé par l'instance et 1.500 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Vu les conclusions de Madame Giselle A... née Z... en date du 1er décembre 2005 tendant à la confirmation du jugement déféré, au débouté de Monsieur Alain Y... de l'ensemble de ses demandes et à sa condamnation à lui payer la somme de 2.000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Vu les conclusions en réponse de Monsieur Alain Y... en date du 11 janvier 2006 tendant à l'infirmation du jugement déféré, à la

condamnation de Madame Giselle A... née Z... à lui payer la somme de 6.000 ç en réparation de son préjudice moral, avec publication de l'arrêt à intervenir et subsidiairement au débouté du jugement déféré en ce qu'il alloué à Madame Giselle A... née Z... des dommages intérêts pour procédure abusive, en toutes hypothèse au débouté de Madame Giselle A... née Z... de l'ensemble de ses demandes et à sa condamnation à lui payer 5.000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. SUR CE, LA COUR : qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée ;

Considérant que n'est plus contestée la compétence de la cour de céans pour statuer sur le litige ;

Considérant que la dénonciation calomnieuse exige, pour être constituée, que le fait dénoncé soit de nature à exposer son auteur à des sanctions pénales, administratives ou disciplinaires ; que tel est le cas en l'espèce puisque Madame Giselle A... née Z... a déposé une plainte en violation de domicile devant une autorité compétente ;

Considérant que la Cour doit apprécier la pertinence des accusations portées par le dénonciateur ;

Considérant qu'il est établi que la plainte a fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu confirmée par la chambre de l'instruction ; qu'ainsi les accusations n'étaient pas pertinentes ;

Considérant qu'il convient également de vérifier si Madame Giselle A... née Z... avait connaissance de la fausseté de ses accusations ;

Considérant que la connaissance de la fausseté de la dénonciation doit s'apprécier au moment où celle-ci a été portée ;

Considérant que la plainte déposée le 17 avril 2002 portait sur l'exécution de travaux par Monsieur Alain Y... dans la cave de

Madame Giselle A... née Z... en août 2000 et de l'ouverture de ladite cave sans son accord ;

Considérant que le 17 avril 2002, Madame Giselle A... née Z... faisait l'objet d'une procédure d'expulsion définitive, le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif ; que cette expulsion s'étendait aux caves, locaux annexes de l'appartement ; que d'ailleurs le tribunal d'instance, dans son jugement du 6 novembre 2001, indique "que cette condamnation s'étend nécessairement aux caves qui sont l'accessoire des locaux principaux" ; qu'à la date du dépôt de la plainte, Madame Giselle A... née Z... ne pouvait ignorer que les faits dénoncés étaient faux ; que la légèreté blâmable de Madame Giselle A... née Z... est en conséquence caractérisée et ouvre droit à des dommages intérêts pour Monsieur Alain Y... ;

Considérant que l'imputation d'un délit pénal est de nature à discréditer une personne et la contraint à se défendre et caractérise un préjudice moral direct, actuel et certain ; que, compte tenu des circonstances de la cause , notamment du grand âge de Madame Giselle A... née Z..., du caractère expéditif de la procédure d'expulsion qui a été retenue par la cour d'appel dans son arrêt du 17 décembre 2003 et de la détresse qui en est résultée pour Monsieur Alain Y..., la poussant peut être à des actes irréfléchis, il y a lieu de faire doit à la demande de dommages intérêts de Monsieur Alain Y... en la réduisant toutefois à 1.000 ç ;

Considérant que la publication de la décision ne se justifie pas, compte tenu du caractère confidentiel de la procédure intentée contre Monsieur Alain Y... ;

Considérant que pour les motifs ci-dessus mentionnés, il convient de débouter Madame Giselle A... née Z... de sa demande en dommages intérêts contre Monsieur Alain Y... ; Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile :

Considérant que l'équité commande l'infirmation de la décision déférée de ce chef et la condamnation de Madame Giselle A... née Z... à payer à Monsieur Alain Y... la somme de 2.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure ; que la demande d'indemnité de procédure formée par Madame Giselle A... née Z..., qui sera condamnée aux dépens, sera rejetée ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et par décision contradictoire,

Reçoit Monsieur Alain Y... en son appel ;

Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris et statuant à nouveau ;

Condamne Madame Giselle A... née Z... à payer à Monsieur Alain Y... une somme de 1.000 ç à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral causé par sa dénonciation calomnieuse et 2.000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à publication de la présente décision ;

Condamne Madame Giselle A... née Z... aux entiers dépens ;

Autorise Maître TEYTAUD à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans recevoir provision. LA GREFFIÈRE,

LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0185
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950275
Date de la décision : 06/04/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-04-06;juritext000006950275 ?
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