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04/04/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950045

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0146, 04 avril 2006, JURITEXT000006950045


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section A

ARRET DU 4 AVRIL 2006

(no , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/23244 Sur requête en omission de statuer d'un arrêt du 27 septembre 2005 rendu par la Cour d'Appel de PARIS. (1ère chambre, section A) RG no 03/12022 DEMANDEUR Monsieur Roland X... ... représenté par la SCP BASKAL CHALUT-NATAL, avoué à la Cour assisté de Me Armand-René CERVESI, avocat au barreau de PARIS, toque P

51 DEFENDEURS S.C.P. VILLARD ET ASSOCIES 8, Rue Bellini 75782 PARIS CEDEX16 Monsieur Richard Y... ... Mon...

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section A

ARRET DU 4 AVRIL 2006

(no , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/23244 Sur requête en omission de statuer d'un arrêt du 27 septembre 2005 rendu par la Cour d'Appel de PARIS. (1ère chambre, section A) RG no 03/12022 DEMANDEUR Monsieur Roland X... ... représenté par la SCP BASKAL CHALUT-NATAL, avoué à la Cour assisté de Me Armand-René CERVESI, avocat au barreau de PARIS, toque P 51 DEFENDEURS S.C.P. VILLARD ET ASSOCIES 8, Rue Bellini 75782 PARIS CEDEX16 Monsieur Richard Y... ... Monsieur Alain Z... ... représentés par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU, avoué à la Cour assistés de Me LACABARATS, plaidant pour le Cabinet FARTHOUAT, avocats au barreau de PARIS, toque R 130 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er mars 2006, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. GRELLIER, président et M DEB , assesseur chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. GRELLIER président M. DEB , président Mme MOUILLARD, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme RIGNAULT Ministère public :

représenté lors des débats par Mme TERRIER-MAREUIL, avocat général,

qui a fait connaître son avis. ARRET : - contradictoire - prononcé en audience publique par M. GRELLIER, Président - signé par M. GRELLIER, président et par Mme RIGNAULT, greffier présent lors du prononcé.

La Cour: Vu l'arrêt no 03/12022 de cette Cour en date du 27 septembre 2005, Vu la requête en omission de statuer de M. X... en date du 25 octobre 2005, Vu les conclusions déposées le 17 novembre 2005 par la SCP VILLARD etamp; ASSOCIES, M. Z... et M. Y... qui sollicitant le rejet de la requête demandent la condamnation de M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à leur payer une indemnité de procédure de 5.000 ç, Vu la décision de retrait du rôle du 23 novembre 2005, Vu les conclusions déposées le 31 janvier 2006 par M. X..., qui demande à la Cour de statuer sur sa demande de réparation du préjudice consécutif à la perte de ses droits sociaux, de dire que ce préjudice doit être calculé en tenant compte, d'une part, de la valeur de ses droits sociaux détenus dans la SCP, qui doivent être évalués au minimum à 2.000.000 F, d'autre part, de la valeur de la clientèle qu'il a pu conserver à la suite de son retrait, dont la valeur peut être estimée à cette date à 1.000.000 F et de condamner en conséquence la SCP VILLARD etamp; ASSOCIES à lui payer la somme de 150.000 ç, Vu l'article 463 du nouveau code de procédure civile, Vu la convocation des parties pour l'audience du 1er mars 2006, Sur quoi: Considérant que M. X... soutient, à l'appui de sa demande de condamnation de la SCP VILLARD etamp; ASSOCIES à lui payer une indemnité de 150.000 ç à titre d'indemnisation de la perte de ses droits sociaux, que la Cour dans son arrêt précité du 27 décembre 2005 a omis de statuer sur cette demande d'indemnisation; Considérant qu'il expose qu'il a toujours soutenu que c'est contraint et forcé qu'il a quitté la SCP VILLARD dont il était l'un des associés depuis le 3 juillet 1982 et que dans ses dernières conclusions, déposées le

10 juin 2005 dans le cadre de la procédure qui a abouti à l'arrêt confirmatif du 27 septembre 2005, il a notamment demandé à la Cour de:

"Condamner la SCP VILLARD à payer la somme de 150.000 ç à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des conditions de son retrait et du fait des difficultés rencontrées pour permettre sa réinstallation dans le cadre d'un exercice individuel, ainsi qu'en réparation du préjudice directement subi par la perte de ses droits sociaux."; et que pour confirmer la sentence arbitrale entreprise la Cour a retenu que:

"L'assemblée générale de la SCP du 17 mai 2001 a approuvé à l'unanimité les comptes de la SCP clos le 31 décembre 2000 et statué sur le montant de la distribution provisionnelle mensuelle devant être versée à chaque associé en l'état." Considérant qu'il soutient qu'en statuant ainsi la Cour a statué sur toutes les demandes dont elle était saisie, à l'exception, de sa demande concernant l'indemnisation correspondant à la différence entre le montant de ses droits sociaux et la valeur de la clientèle qui l'a suivi, puisque aux pages 25 et 26 de ses conclusions il sollicitait la condamnation de la SCP au payement de la somme de 150.000 ç "Tant au titre des dommages et intérêts consécutifs aux conditions de son retrait, qu'en réparation du préjudice résultant de la différence entre la valorisation de ses droits sociaux dans le cadre de la SCP VILLARD et la valorisation de la clientèle qu'il a conservée et qui constitue une indemnité en nature."; Considérant qu'il est constant que M. X... dans ses écritures du 10 juin 2005, sous le titre "Sur la réparation du préjudice de Monsieur Roland X... et l'application du décret no 92-680 du 20 juillet 1992" a sollicité la réparation du préjudice constitué par les conséquences résultant pour lui de son retrait de la SCP VILLARD etamp; ASSOCIES; Considérant qu'il a évalué

ce préjudice à la somme de 150.000 ç en tenant compte dans son calcul de la différence entre la valeur de ses droits sociaux et celle de la clientèle qu'il a conservée; Considérant que M. X... en réclamant dans ses écritures du 10 juin 2005 la condamnation de la SCP VILLARD etamp; ASSOCIES à lui payer une indemnité unique et globale de 15.000 ç en "raison de la gravité des conséquences" de son retrait, sans ventiler cette somme entre les "conditions" de son retrait et la "différence de valorisation de ses droits sociaux et celle de sa clientèle conservée" a sollicité la réparation d'un préjudice unique résultant des conséquences du caractère, qu'il alléguait de forcé, de son retrait de la SCP, la différence entre la valorisation de ses droits sociaux et celle de la clientèle conservée ne constituant qu'un des éléments de ce préjudice global; Considérant que c'est dès lors sans omission de statuer que la Cour, après avoir relevé qu'il s'était volontairement et librement retiré de la SCP VILLARD etamp; ASSOCIES, l'a débouté de ce chef de demande dans son arrêt du 27 septembre 2005; Considérant que la requête en omission de statuer de M. X... sera dès lors rejetée; Considérant que M. X... sera condamné aux dépens, chaque partie gardant la charge de ses frais irrépétibles; Par ces motifs: Rejette la requête en omission de statuer, Condamne M. X... aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0146
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950045
Date de la décision : 04/04/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. GRELLIER, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-04-04;juritext000006950045 ?
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