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04/04/2006 | FRANCE | N°04/34834

France | France, Cour d'appel de Paris, 18e chambre a, 04 avril 2006, 04/34834


RÉPUBLIQUE FRANOEAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre A
ARRET DU 04 Avril 2006
(no, pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 04 / 34834 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Avril 2004 par le conseil de prud'hommes de Paris, section encadrement, chambre 3, RG no 03 / 05287
APPELANTE Madame Delphine-Sophie X...... 91330 YERRES comparante en personne assistée de Me Julien RODRIGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : C480
INTIMEE Société CTC CONSEIL 141, avenue de Wagram 75017 PARIS représentée pa

r Monsieur Claude Y..., gérant, comparant, assisté par Me Quilina VIZZAVONA MOULONGU...

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre A
ARRET DU 04 Avril 2006
(no, pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 04 / 34834 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Avril 2004 par le conseil de prud'hommes de Paris, section encadrement, chambre 3, RG no 03 / 05287
APPELANTE Madame Delphine-Sophie X...... 91330 YERRES comparante en personne assistée de Me Julien RODRIGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : C480
INTIMEE Société CTC CONSEIL 141, avenue de Wagram 75017 PARIS représentée par Monsieur Claude Y..., gérant, comparant, assisté par Me Quilina VIZZAVONA MOULONGUET, avocat au barreau de PARIS, toque : D 553
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Février 2006, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Catherine DUJARDIN, Présidente ; Madame Claude JOLY, Conseiller ; Madame Claudine PORCHER, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Melle Muriel BERNARD, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
-prononcé publiquement par Madame Catherine DUJARDIN, Présidente
-signé par Madame Catherine DUJARDIN, présidente et par Melle BERNARD, greffier présent lors du prononcé.
La Cour est saisie de l'appel interjeté par Madame X... Delphine-Sophie d'un jugement rendu le 6 avril 2004 par le Conseil de prud'hommes de Paris, section encadrement, chambre 3, qui l'a déboutée de ses demandes à l'encontre de la SARL CTC Conseil.
Les faits et les demandes des parties Madame Delphine-Sophie X... a été engagée le 18 mai 2000 par la SARL Concurrence et Techniques Comparatives Conseil, appelée CTC Conseil, en qualité de responsable marketing commercial. Le montant de sa dernière rémunération mensuelle s'est élevé à la somme de 2. 541 ç. Madame X... a été licenciée pour motif économique par lettre du 7 avril 2003. Au moment de la rupture des relations contractuelles la société employait moins de dix salariés et appliquait la Convention Collective Syntec.
Contestant le bien fondé de son licenciement, Madame X... a saisi le Conseil de prud'hommes de Paris de différentes demandes dont elle a été déboutée. Devant la Cour, Madame X... appelante conclut à l'infirmation de cette décision. Elle sollicite la condamnation de la société CTC Conseil à lui payer les sommes suivantes :-30. 000 ç à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul. Subsidiairement 30. 000 ç à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive. En tout état de cause,-5. 000 ç pour absence de communication des critères d'ordre,-2. 000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société CTC Conseil conclut à la confirmation du jugement et au débouté des demandes de Madame X.... Elle sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 1. 500 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Il est expressément fait référence au jugement entrepris pour l'exposé des faits et de la procédure, ainsi que pour l'exposé de leurs moyens et prétentions, aux explications et aux conclusions des parties régulièrement communiquées et visées le 28 février 2006.
Sur le licenciement Madame X... a été licenciée par lettre en date du 7 avril 2003 dans les termes suivants : "... Les résultats de notre Société sont extrèmement déficitaire (perte de 57. 711 ç au 30 septembre 2002 pour un chiffre d'affaires de 307. 858 ç et de 104. 231 ç pour les cinq premiers mois de l'exercice 2002 / 2003 pour un chiffre d'affaires de 112. 844 ç). En raison de ces difficultés économiques graves nous sommes obligés de mettre en place d'urgence une réorganisation de la Société, afin d'assurer sa survie. Cette réorganisation consiste en la suppression totale de notre secteur commercial pour nous consacrer exclusivement à notre activité de Conseil en entreprise, elle-même en danger. Ceci entraîne, parallèlement au votre, le licenciement de deux autres salariés du secteur commercial. Vous n'êtes pas sans ignorer, en effet, que les cliniques privées rencontrent de graves difficultés depuis ces dernières années, qui les ont conduites à réduire tous leurs frais et en particulier les honoraires et souscriptions diverses. Il en résulte que notre activité commerciale décline régulièrement dans des proportions qui nous contraignent aujourd'hui à la cesser pour la survie de notre entreprise. Notre publication " L'observatoire économique des cliniques privées " est de moins en moins distribuée, le plus généralement à titre gracieux d'ailleurs et votre activité de prospection pour sa distribution qui occupait plus des 2 /. 3 de votre temps, a ainsi presque totalement disparu. Nous sommes donc contraints de mettre fin à notre activité commerciale et les très rares fonctions qui resteront à assumer dans ce secteur le seront par moi-même. Votre poste de travail est donc supprimé et nous sommes dans l'impossibilité de maintenir votre contrat de travail en raison du danger grave que court notre société et de l'absence totale de perspective de l'activité commerciale. Vous avez refusé les postes de reclassement que nous vous avons proposés par oral de nos discussions préalables à l'engagement de la procédure de licenciement, puis, par courrier du 24 mars 2003. Malgré nos recherches de reclassement aucun autre poste disponible ne peut vous être proposé... "
Madame X... sollicite la nullité de ce licenciement en faisant valoir que la seule mention dans la lettre de licenciement de résultats déficitaires et de la suppression non démontrée du secteur commercial ne constitue pas l'impossibilité de maintenir le contrat de travail, au sens de l'article L 122-25-2 du code du travail. Cependant s'il est exact que l'existence d'une cause économique ne constitue pas nécessairement l'impossibilité visée à l'article L 122-25-2 du code du travail dans laquelle se trouve l'employeur de maintenir le contrat de travail d'un salarié, force est de constater que la lettre adressée à Madame X... vise non seulement des difficultés économiques mais également la suppression totale du secteur commercial entraînant la suppression du poste de l'intéressée et l'impossibilité de maintenir son contrat. Dès lors il sera considéré que sur le plan formel, la lettre de licenciement répond aux exigences légales. Madame X... estime que les difficultés économiques invoquées ne sont pas réelles et que la société n'a pas cherché sérieusement à la reclasser afin d'éviter son licenciement. Madame X... travaillait au sein du service commercial de la société CTC Conseil s'occupant principalement de la diffusion d'une étude annuelle intitulée " L'observatoire des cliniques ". Le service commercial qui comprenait trois salariés, s'occupait également de la distribution de deux logiciels. Les attestations produites aux débats établissent que Madame X... était informée dès l'année 2001 des difficultés que rencontrait la société à commercialiser la publication auprès des cliniques. Elle a été reçue le 18 décembre 2002 par le directeur général de la société M. Y... à une époque où elle n'était pas encore enceinte ; au cours de cet entretien qui a fait l'objet d'une note écrite dont les termes ne sont pas contestés, il l'a informée de la situation critique de la société et lui a proposé trois " solutions " : chômage économique, transaction ou " je trouve du boulot et rien ". La lecture des comptes annuels de la société fait apparaître au 30 septembre 2002 un déficit de 54. 103, 27 ç, confirmant les difficultés économiques apparues au cours de l'année 2001. Les trois salariés du service commercial ont été licenciés le même jour, soit le 7 avril 2003. Par lettre du 24 mars 2003 il avait été proposé à Madame X... de la maintenir à son poste pour un tiers de temps soit de l'affecter à un poste administratif de saisie pour un mi-temps.
Madame X..., qui a refusé ces deux propositions, ne peut sérieusement soutenir que la première proposition démontrerait une possibilité de maintenir de son poste dès lors qu'il s'agissait d'une réduction très importante de son activité pour des tâches qui ont été reprises par le directeur général. Il ne résulte pas des pièces produites aux débats que la société CTC Conseil fasse partie d'un groupe. Dès lors aucune recherche de reclassement, en dehors de la société, n'incombait à l'employeur. Aucun poste, en dehors des deux propositions de reclassement faites à Madame X..., n'était vacant au sein de l'entreprise. Madame X... soutient que le service commercial n'a pas été supprimé aux motifs :- du changement de qualification de Madame C... après son départ qui de secrétaire de direction est devenue assistante commerciale,- de la création d'une société Kalitis. com en mars 2003 dans laquelle la fille du directeur général Mademoiselle Laurence Y... occupe la fonction de directrice commerciale, intervenant dans les locaux de CTC Conseil et bénéficiait de l'ensemble de ses infrastructures. Cependant, il résulte de la propre attestation de Madame C... et de deux autres attestations de salariés, que celle-ci a toujours exercé une fonction d'assistante polyvalente et que sa qualification d'assistante commerciale donnée par Madame X... elle-même sur le site internet ne correspondait pas à ses fonctions réelles. Par ailleurs, il ne résulte pas des pièces produites aux débats que le service commercial ait été repris par la société Kalitis, en fraude des droits des salariés licenciés. Si la société Kalitis a repris la commercialisation de la vente des logiciels Boss et Kalitis qui avait été confiée à la société CTC Conseils, la preuve n'est pas apportée qu'elle ait également repris la commercialisation de l'observatoire des cliniques privées. La société Kalitis ne peut être considérée comme une société formant un groupe avec la société CTC Conseils, le capital social de la société Kalitis étant composé de plusieurs actionnaires dont M. Y..., qui est actionnaire minoritaire avec 25 % du capital social.
Il résulte de ces divers éléments et des motifs pertinents des premiers juges que la Cour adopte, que le licenciement de Madame X... était justifié. Madame X... sera dès lors déboutée de ses demandes, étant précisé qu'aucun critère d'ordre des licenciements n'avait à s'appliquer, l'ensemble du service ayant été supprimé. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement,
DEBOUTE les parties de leurs demandes,
CONDAMNE Madame Delphine-Sophie X... aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : 18e chambre a
Numéro d'arrêt : 04/34834
Date de la décision : 04/04/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-04-04;04.34834 ?
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