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31/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948291

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0151, 31 mars 2006, JURITEXT000006948291


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

14ème Chambre - Section B

ARRET DU 31 MARS 2006

(no , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/17472 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Décembre 2004 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 04/087103 APPELANTE S.A. MGC INTERNATIONAL agissant poursuites et diligences de son président directeur général 14 passage de l'industrie 75010 PARIS représentée par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour assist

ée de Me Jean-Gilles BARBAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : R106 INTIMES S.A. LES LABORATOIRES COSMETOL...

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

14ème Chambre - Section B

ARRET DU 31 MARS 2006

(no , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/17472 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Décembre 2004 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 04/087103 APPELANTE S.A. MGC INTERNATIONAL agissant poursuites et diligences de son président directeur général 14 passage de l'industrie 75010 PARIS représentée par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour assistée de Me Jean-Gilles BARBAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : R106 INTIMES S.A. LES LABORATOIRES COSMETOLOGIQUES DE FRANCE PRODUCTION-LCF PRODUCTION, représentée par Monsieur Alain X..., en qualité de mandataire ad hoc de la société LCF Production selon ordonnance du Tribunal de Commerce de Paris en date du 12.12.2005 58 avenue de Wagram 75017 PARIS Monsieur Alain X..., intervenant volontairement, en qualité de mandataire ad hoc de la société LCF Production selon ordonnance du Tribunal de Commerce de Paris en date du 12.12.2005 représentés par la SCP NARRAT - PEYTAVI, avoués à la Cour assistés de Me Laurent BENOUAICH, avocat au barreau de PARIS, toque : B287 INTERVENANTE VOLONTAIRE CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE PARIS agissant poursuites et diligences du président de son

directoire 19 rue du Louvre 75001 PARIS représentée par la SCP REGNIER - SEVESTRE-REGNIER - LAMARCHE-BEQUET REGNIER-AUBERT, avoués à la Cour condamnations à intervenir à l'encontre de la société MGC INTERNATIONAL le soient au profit de Me CHRIQUI ès qualités, et qui sollicite la condamnation de la société MGC INTERNATIONAL à payer à la MJA, prise en la personne de Me Valérie LELOUP-THOMAS, ès qualités la somme de 5 000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens ; Vu les conclusions signifiées le 19 janvier 2006 par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France Paris, intervenant volontairement aux côtés des intimés, qui demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes et, au visa des articles 554 du nouveau Code de procédure civile, L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier, 872 et 873 du nouveau Code de procédure civile, de : - constater qu'elle justifie d'un intérêt à intervenir à la présente procédure, - débouter la société MGC INTERNATIONAL de toutes ses demandes, - constater que les créances cédées à la Caisse d'Epargne

et de Prévoyance Ile-de-France Paris par la société LCF PRODUCTION sont sorties du patrimoine de cette dernière à la date de bordereaux de cession des 20 et 21 septembre, 14, 19, 25 octobre et 11 novembre 2004, - constater que la société MGC INTERNATIONAL a reconnu la validité des cessions de créances susvisées, effectuées par la société LCF PRODUCTION au bénéfice de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France Paris, - constater que la société MGC INTERNATIONAL s'est expressément reconnue débitrice de la somme minimale de 83 103,58 ç à laPRODUCTION au bénéfice de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France Paris, - constater que la société MGC INTERNATIONAL s'est expressément reconnue débitrice de la somme minimale de 83 103,58 ç à la Caisse d'Epargne en vertu des cessions de créances susvisées, - constater que la société LCF PRODUCTION, M. X..., en sa qualité de mandataire ad hoc, et Me CHRIQUI, en ses qualités d'administrateur judiciaire et de

assistée de Maître GRASLIN-LATOUR Sandra, avocat au barreau de Paris, substituant Maître GIRARD Rémi (SELARL DUPUY-GIRARD Associés), avocats au barreau de Paris, P61 INTERVENANTS FORCÉS Maître Henri CHRIQUI, en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société LCF Production selon Jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 03.10.2005, arrêtant un plan de redressement par voie de cession totale 60 rue de Londres 75008 PARIS SELAFA MJA, prise en la personne de Maître Valérie LELOUP THOMAS en qualité de représentant des créanciers de la société LCF Production selon Jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 03.10.2005, arrêtant un plan de redressement par voie de cession totale169bis rue du Chevaleret 75013 PARIS repésentés par la SCP VARIN-PETIT, avoués à la Cour assistés de Maître COUVRAT-DESVERGNES Abeille, avocat au barreau de Paris, plaidant pour Maître DIESBECQ (SELARL RACINE), avocat au barreau de Paris, L301

* COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 février 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme FEYDEAU, président

Mme PROVOST-LOPIN, conseiller

Mme DARBOIS, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier : lors des

débats, MmeDRELIN. ARRÊT : CONTRADICTOIRE, prononcé publiquement par Mme FEYDEAU, président, laquelle a signé la minute de l'arrêt avec Mme TURGNÉ, greffier présent lors du prononcé.

* Vu l'appel formé le 20 janvier 2005 par la SA MGC INTERNATIONAL de l'ordonnance de référé rendue le 17 décembre 2004 par le président du tribunal de commerce de PARIS qui, statuant sur la demande de la SA LES LABORATOIRES COSMETOLOGIQUES DE FRANCE PRODUCTION - LCF PRODUCTION : - a condamné la SA MGC INTERNATIONAL à procéder à l'enlèvement de la marchandise ci-dessous énumérée, entreposée au sein des entrepôts de la société TOUSSAINT, contre remise immédiate commissaire à l'exécution du plan, ne s'opposent pas à ce que le règlement des factures 20409098, 20409099, 20409106, 20410004, 20410005, 20410048, 20410049, 20410050 et 20410112, pour un montant total de 111 141,31 ç TTC, intervienne directement entre les mains de la Caisse d'Epargne, - dire et juger que les éventuels règlements de la société MGC INTERNATIONAL qui seraient intervenus à la suite de la livraison de marchandises effectuée le 5 août 2005 doivent revenir à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France Paris, - confirmer

l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté les demandes de la société MGC INTERNATIONAL, - condamner la société MGC INTERNATIONAL, outre aux entiers dépens, à lui payer la somme de 3 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

SUR CE, LA COUR, Considérant qu'il ressort des explications fournies et des pièces versées aux débats que la SA MGC INTERNATIONAL, spécialisée dans la distribution de produits cosmétiques ethniques afro-américain-antillais, a conclu, le 2 janvier 1987, un contrat de fabrication de produits cosmétiques et capillaires avec la SA LCF PRODUCTION, qui exploite un laboratoire cosmétologique et a pour activité notamment la fabrication, la sous-traitance, la distribution et les opérations d'intermédiaire de tous produits de cosmétologie ; Que les relations commerciales entre ces sociétés se sont intensifiées au cours des années au point, selon la société LCF PRODUCTION, que la société MGC INTERNATIONAL était devenue un client important lui permettant de réaliser un chiffre d'affaires non négligeable de l'ordre de 25 % ; Que ces sociétés avaient, par commodité, choisi la même base logistique et de stockage au sein de

la S.A.R.L. TRANSPORTS TOUSSAINT si bien que d'un point de vue pratique, les mises à disposition de la société MGC INTERNATIONAL des marchandises entreposées au sein des locaux de la société TRANSPORTS de traites établies selon les conditions de vente habituellement pratiquées entre les parties :

] Pommade Placenta (250 ml) pour une quantité de 2 079

] Lait bleu hydro (500 ml) pour une quantité de 24 000

] Lotion Betty Hutton (125 ml) pour une quantité de 4 032

] Lait bleu hydro (500 ml) pour une quantité de 7 200

] Lait bleu hydro (500 ml) pour une quantité de 19 200

] Lait bleu hydro (500 ml) pour une quantité de 5 496

] Lait bleu hydro (500 ml) pour une quantité de 3 504

] Lait rouge (500 ml) pour une quantité de 4 056

] Lait vert (500 ml) pour une quantité de 4 728

] 3 produits Callibelle pour une quantité de 560

] Crème-gommage abricot 150 pour une quantité de 240

] 5 produits Prephar pour une quantité de 102

] Lotion croissance Betty Hutton (125 ml) pour une quantité de 11

184, - a rejeté la demande de remise sous astreinte compte tenu de la condamnation de remise de traite immédiate, - a condamné la SA MGC INTERNATIONAL aux dépens et à payer à la SA LCF PRODUCTION la somme de 3 000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu le retrait de l'affaire du rôle par simple mention au dossier le 12 mai 2005 et son rétablissement, le 9 août 2005, après assignation en intervention forcée délivrée à la requête de l'appelante par acte du 29 juillet 2005 à Me Henri CHRIQUI et à la SELAFA MJA - Mandataires Judiciaires Associés, prise en la personne de Me Valérie LELOUP THOMAS, pris en leur qualité respectivement d'administrateur judiciaire et de représentant des créanciers de la SA LCF PRODUCTION ; Vu les conclusions d'intervention volontaire signifiées le 29 décembre 2005 par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France Paris et leur mise au rôle le même jour ; Vu les conclusions en date du 3 janvier 2006 d'intervention volontaire

TOUSSAINT s'opérait par une simple passation d'écriture informatique, sur instruction écrite donnée à cette dernière par la société LCF PRODUCTION; Considérant qu'il est constant que les relations entre les sociétés LCF PRODUCTION et MGC INTERNATIONAL se sont détériorées à compter du mois d'avril 2004 pour des raisons que les sociétés en présence ont respectivement développées dans leurs écritures auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits ; Que des factures n'ayant pas été honorées par la société MGC INTERNATIONAL et cette dernière ayant remis des effets revenus impayés, la société LCF PRODUCTION l'a, par acte d'huissier du 25 novembre 2004, assignée devant le juge des référés du tribunal de commerce de PARIS afin qu'elle soit condamnée à procéder à l'enlèvement de la marchandise énumérée dans l'ordonnance, qu'elle avait commandée et qui était entreposée dans les locaux de la société TRANSPORTS TOUSSAINT et ce, contre remise de traites établies selon les conditions de vente habituellement pratiquées entre elles ; Que c'est dans ces conditions qu'a été rendue l'ordonnance entreprise ; * Considérant que selon jugement en date du 9 mai 2005, le tribunal de commerce de PARIS a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SA LCF PRODUCTION et désigné Me CHRIQUI et la SELAFA MJA - Mandataires Judiciaires Associés, prise en la personne de Me

Valérie LELOUP-THOMAS, en qualité respectivement d'administrateur judiciaire et de représentant des créanciers ; Qu'il a, selon jugement en date du 3 octobre 2005, arrêté un plan de redressement par voie de cession, désigné Me CHRIQUI en qualité de commissaire à l'exécution de ce plan et maintenu Me CHRIQUI et la SELAFA MJA, prise en la personne de Me LELOUP-THOMAS, dans leurs qualités respectives d'administrateur judiciaire et de représentants des créanciers ; Qu'enfin par ordonnance en date du 12 décembre 2005, le président du tribunal de commerce de PARIS a désigné M. Alain X... en qualité de de Me CHRIQUI agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la SA LCF PRODUCTION, fonction à laquelle il a été nommé par jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 3 octobre 2005 ; Vu les conclusions en date du 9 janvier 2006 d'intervention volontaire de M. Alain X... agissant en qualité de mandataire ad hoc de la SA LCF PRODUCTION, fonction à laquelle il a été désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce de PARIS en date du 12 décembre 2005 ; Vu la

jonction, en date du 3 février 2006, des dossiers enregistrés sous les numéros 05/17472 et 05/25299 du répertoire général ; Vu les conclusions signifiées le 18 janvier 2006 par l'appelante qui demande à la cour, au visa des articles 455, 554, 565, 700, 808 et suivants, 872, 873 et suivants du nouveau Code de procédure civile, du contrat de fabrication du 2 janvier 1987 et des accords instaurés entre les parties pendant 17 ans, de : - la recevoir en son appel et l'y dire bien fondée, - déclarer irrecevables les prétentions nouvelles formées par LCF PRODUCTION à son encontre pour avoir paiement de factures non comprises dans le cadre du référé, - déclarer irrecevable la Caisse d'Epargne dans son intervention volontaire, - infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance pour défaut de motivation et, subsidiairement, irrecevabilité des demandes formées par la société LCF PRODUCTION faute de pouvoir justifier à son égard d'urgence, de péril imminent ou de trouble manifestement illicite, - dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société LCF PRODUCTION lesquelles se heurtent à une contestation sérieuse portant sur un refus de livraison et sur le grave préjudice que ce refus a

engendré pour la société MGC INTERNATIONAL qui a dû subir des ruptures de stocks dans de nombreux produits dont ceux qui constituaient une partie importante de son chiffre d'affaires, "consistant également en l'inanité des demandes formées, l'impossibilité d'exécution et ni mandataire ad hoc de ladite société avec mission de la représenter chaque fois que la présence de la société sera requise, sans préjudice des pouvoirs de l'administrateur judiciaire et du représentant des créanciers, avec notamment tout pouvoir pour exercer toute voie de recours qui lui serait ouverte, présenter toute demande en justice ; Qu'il y a donc lieu de donner acte à Me CHRIQUI et à M. X... de leur intervention volontaire, comme intimés, en leur qualité respectivement de commissaire à l'exécution du plan et de mandataire ad hoc de la SA LCF PRODUCTION ; Considérant en outre que, dès lors que Me CHRIQUI, assigné en intervention forcée en sa qualité d'administrateur judiciaire, est intervenu volontairement en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, le moyen opposé par la société LCF PRODUCTION tendant au

rejet des demandes formées par la société MGC INTERNATIONAL faute de mise en cause de Me CHRIQUI en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan doit être écarté ; * Considérant que, ainsi qu'il sera ultérieurement développé, une partie des créances que la société LCF PRODUCTION prétend détenir sur la société MGC INTERNATIONAL au titre des commandes litigieuses a été cédée à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France Paris; Que cette dernière justifie, en conséquence, d'un intérêt à intervenir à la présente instance pour faire valoir ses droits ; Qu'il y a lieu, en application de l'article 554 du nouveau Code de procédure civile, de la déclarer recevable en son intervention ; * Considérant que l'appelante ne tire pas, du défaut de motivation qu'elle allègue, d'autre conséquence que l'infirmation de l'ordonnance entreprise, de sorte que, la cour étant saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, n'a pas à examiner ce moyen au regard de la validité de la procédure ; * Considérant que l'article 17 du contrat du 2 janvier 1987 stipule que le paiement est effectué à 60 jours à compter de la réception des produits, par traite acceptée ; que ces

plus ni moins en une exception d'inexécution, en plus d'être mal fondées", - débouter LCF PRODUCTION de toutes ses demandes comme irrecevables et à tout le moins mal fondées, Statuant à nouveau, de :

- la recevoir en sa demande reconventionnelle en tant que portant sur une demande de dommages-intérêts et sur la demande en paiement de factures de stockage (ses autres demandes n'étant pas reprises en raison de l'évolution du litige) et l'en juger bien fondée, Au principal, renvoyer les parties à se mieux pourvoir mais dès à présent, vu l'urgence, le dommage créé à la société MGC INTERNATIONAL comme le trouble manifestement illicite que lui a causé la société LCF PRODUCTION, de : - fixer la créance de la société MGC INTERNATIONAL au passif de la société LCF PRODUCTION à hauteur de 15 000 ç à titre de dommages-intérêts pour son comportement préjudiciable et d'une extrême mauvaise foi et l'impossibilité dans laquelle elle l'a placée d'exécuter l'ordonnance du 17 décembre 2004 et d'obtenir des marchandises alors qu'elle offrait les sommes dues, - fixer la créance de la société MGC INTERNATIONAL au passif de la société LCF PRODUCTION à hauteur de 23 575,89 ç selon facture en date

du 1er septembre 2004 et de 5 322,44 ç selon facture en date du 5 novembre 2004, - constater que la société MGC INTERNATIONAL a assigné la société LCF PRODUCTION en résiliation judiciaire des ventes objet du référé, - fixer la créance de la société MGC INTERNATIONAL au passif de la société LCF PRODUCTION à hauteur de 5 000 ç au titre des frais irrépétibles, - condamner la société LCF PRODUCTION et son mandataire ad hoc, M. X..., aux dépens de première instance et d'appel ; Vu les conclusions signifiées le 9 janvier 2006 par la SA LES LABORATOIRES COSMETOLOGIQUES DE FRANCE PRODUCTION - LCF PRODUCTION et M. X..., intervenant volontairement à ses côtés en sa qualité de mandataire ad hoc, intimés, qui demandent à la cour de : - débouter la société MGC INTERNATIONAL de l'ensemble de ses demandes

dispositions ont été confirmées par la pratique habituelle instaurée entre les parties au cours des dix-sept années de relations commerciales, en ce sens qu'il est établi que le dépôt des marchandises par la société LCF PRODUCTION dans les locaux communs de la société TRANSPORTS TOUSSAINT impliquait l'obligation, pour la société MGC INTERNATIONAL, de retirer les produits contre remise des traites correspondant aux factures, payables à 60 jours ; Considérant, en l'espèce, qu'il n'est pas contesté que la société LCF PRODUCTION a, sur commande de la société MGC INTERNATIONAL, fabriqué et déposé, au sein des entrepôts de la société TRANSPORTS TOUSSAINT, les produits énumérés dans l'ordonnance dans les quantités énoncées ainsi que des produits correspondant à des commandes émises par la société MGC INTERNATIONAL entre le jour de l'assignation et la décision de première instance dont les factures sont arrivées à échéance postérieurement au prononcé de l'ordonnance ; Qu'au soutien de son appel, la société MGC INTERNATIONAL fait valoir qu'elle n'a jamais refusé de prendre livraison des produits qu'elle avait commandés, livraison matérialisée, selon ses déclarations, par le transfert des marchandises du "stock LCF" au "stock MGC" au sein des entrepôts de la société TOUSSAINT auquel la société LCF PRODUCTION avait refusé de procéder ; Que la société LCF PRODUCTION réplique qu'en raison du refus de la société MGC INTERNATIONAL de régler la totalité des factures relatives aux commandes, elle n'avait pas

effectué la livraison et avait saisi le juge des référés ; Considérant que pour justifier son opposition au paiement intégral des factures en cause, l'appelante invoque en premier lieu la compensation légale, s'agissant de créances certaines, liquides et exigibles, avec deux condamnations prononcées à son profit à l'encontre de LCF PRODUCTION, l'une, d'un montant de 2 000 ç, résultant d'une ordonnance de référé rendue le 21 novembre 2003 par pour défaut de mise en cause de Me CHRIQUI en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, - débouter, en application de l'article L. 621-40 du Code de commerce, la société MGC INTERNATIONAL de l'ensemble de ses demandes de condamnations pécuniaires dirigées à l'encontre de la société LCF PRODUCTION, - donner acte à la société LCF PRODUCTION, prise en la personne de son mandataire ad hoc, M. X..., de ce qu'elle ne s'oppose pas à ce que le règlement des factures 20409098, 20409099, 20409106, 20410004, 20410005, 20410048, 20410049, 20410050 et 20410112, pour un montant total de 111 141,31 ç TTC, intervienne directement entre les mains de la Caisse d'Epargne, - condamner la société MGC INTERNATIONAL à

régler à la société LCF PRODUCTION, prise en la personne de son mandataire ad hoc, M. X..., les autres factures pour un montant total de 108 733,85 ç TTC, - assortir les deux obligations de payer précitées d'une astreinte de 1 000 ç par jour de retard, passé le délai de 48 heures, - condamner la société MGC INTERNATIONAL à régler à la société LCF PRODUCTION, prise en la personne de son mandataire ad hoc, M. X..., la somme de 50 000 ç en réparation du préjudice subi, - confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la société MGC INTERNATIONAL à payer à la société LCF PRODUCTION la somme de 3 000 ç au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, - y ajoutant, condamner la société MGC INTERNATIONAL à régler à la société LCF PRODUCTION, prise en la personne de son mandataire ad hoc, M. X..., la somme de 5 000 ç au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, - condamner la société MGC INTERNATIONAL aux entiers dépens ; Vu les conclusions signifiées le 10 janvier 2006 par Me Henri CHRIQUI, assigné en intervention forcée en sa qualité d'administrateur

judiciaire de la SA LES LABORATOIRES COSMETOLOGIQUES DE FRANCE PRODUCTION - LCF PRODUCTION et intervenant volontairement en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de ladite société, intimé, qui le tribunal de commerce de PARIS et l'autre, d'un montant de 25 000 ç, résultant d'un jugement en date du 21 juin 2004 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de PARIS au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance de référé précitée ; Mais considérant qu'aux termes de l'ordonnance de référé rendue le 21 novembre 2003, la société LCF PRODUCTION a été condamnée, outre au paiement d'une indemnité de procédure, à restituer sous astreinte à la société MGC INTERNATIONAL les dossiers qui sont la propriété de cette dernière comprenant notamment les formules détaillées avec tous les modes opératoires ayant servi à la création, à l'élaboration, à la fabrication et à la commercialisation des produits cosmétiques qui lui ont été confiés ainsi que les dossiers techniques complets pour chaque produit et la liste des fournisseurs avec diverses indications ; que ladite astreinte a été

liquidée pour un montant de 25 000 ç par jugement du juge de l'exécution confirmé par arrêt de la cour de céans en date du 31 mars 2005 ; Que les demandes en restitution des pièces et en liquidation de l'astreinte étaient fondées sur l'article 6 du contrat du 2 janvier 1987 stipulant que lesdites formules "deviendront de plein droit la propriété de la société MGC à la rupture du contrat quel que soit sa cause et sans le versement d'aucune somme de quelque nature que ce soit" ; Que la société MGC INTERNATIONAL ne peut donc sérieusement opposer une compensation entre une créance constituée par la liquidation d'astreinte et l'indemnité de procédure résultant des conséquences de la rupture des relations contractuelles qu'elle avait invoquée pour les obtenir et une créance née de l'exécution postérieure du même contrat en vertu duquel elle a entre-temps passé les commandes litigieuses ; Considérant que la société MGC INTERNATIONAL sollicite, en second lieu, le paiement par la société LCF PRODUCTION des factures des 1er septembre et 5 novembre 2004

demande à la cour en application des articles L. 621-83 et L. 621-68 du Code de commerce, de : - le déclarer recevable et bien fondé ès qualités à agir en reprise de la présente instance, - lui donner acte de ce que, ès qualités, il reprend et fait siennes les conclusions signifiées par la SA LCF PRODUCTION sauf à ce que les condamnations en paiement à intervenir à l'encontre de la société MGC INTERNATIONAL le soient à son profit, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, En conséquence, - de déclarer la société MGC INTERNATIONAL mal fondée en son appel et de l'en débouter en tous ses moyens, - de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a fait droit aux justes demandes de la société LCF PRODUCTION alors in bonis, - de condamner la société MGC INTERNATIONAL à lui payer en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SA LCF PRODUCTION la somme de 108 733,85 ç TTC et ce, sous astreinte de 1 000 ç par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, outre une somme de 50 000 ç à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice, - confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la société MGC INTERNATIONAL à payer une somme de 3 000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et condamner ladite société à payer cette somme entre ses mains ès qualités, - condamner la société MGC

INTERNATIONAL à lui payer, ès qualités, la somme de 5 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens ; Vu les conclusions signifiées le 4 janvier 2006 par la SELAFA MJA - Mandataires Judiciaires Associés, prise en la personne de Me Valérie LELOUP-THOMAS, assignée en intervention forcée en sa qualité de représentant des créanciers de la SA LES LABORATOIRES COSMETOLOGIQUES DE FRANCE PRODUCTION - LCF PRODUCTION, intimée, qui demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle intervient en cette qualité et de ce qu'elle fait siennes les conclusions signifiées par la SA LCF PRODUCTION sauf à ce que les relatives aux frais de stockage, de transport et de livraison de marchandises d'un montant respectif de 23 575,89 ç et de 5 322,44 ç incombant, selon elle, à cette dernière, ainsi que leur compensation avec les factures en cause ; Considérant, cependant, qu'elle ne justifie pas d'un accord de ladite société pour l'établissement d'un avoir en compensation des frais de stockage, de transport et de livraison, la télécopie qu'elle communique, datée du 24 juillet 2003, constituant une simple "proposition de travail" de la part de M.

Gabriel X... dont il n'est pas établi qu'elle ait fait l'objet d'une ratification par la société LCF PRODUCTION dont le gérant est M. Alain X... ; Que la demande en paiement formée à ce titre sera donc rejetée et qu'il ne peut, dès lors, y avoir lieu à compensation ; Considérant, dans ces conditions, que, ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge, la société MGC INTERNATIONAL avait une obligation non sérieusement contestable de récupérer les marchandises contre remise des traites payables à 60 jours ; Considérant que depuis l'ordonnance déférée, les marchandises litigieuses ont fait l'objet d'un transfert de propriété au profit de la société MGC INTERNATIONAL par la passation d'une écriture informatique sur instruction donnée par la société LCF PRODUCTION le 5 août 2005 ainsi qu'il ressort des pièces 37 et 38 communiquées par cette dernière ; Que, contrairement à ses allégations, les cessions de créance consenties par la société LCF PRODUCTION au profit de la Caisse d'Epargne ne constituaient pas pour l'appelante, une difficulté d'exécution de cette ordonnance ; Qu'enfin le fait que la

société MGC INTERNATIONAL ait, postérieurement à l'ordonnance, saisi le juge du fond d'une action en résiliation judiciaire des ventes des produits litigieux et des commandes qu'elle avait faites n'est pas de nature à remettre en cause la décision entreprise de plein droit exécutoire par provision et partant, les conséquences de son exécution ; Considérant que, en conséquence, la cour, prenant en compte l'évolution du litige tenant à la livraison effective des produits, constate que l'obligation au paiement immédiat des factures se substitue à l'obligation de remise des traites payables à 60 jours et infirmera de ce chef l'ordonnance ; Qu'il s'ensuit que la demande en paiement formulée par la société LCF PRODUCTION et Me CHRIQUI ès qualités sont recevables en application de l'article 565 du nouveau Code de procédure civile ; que ces parties sont également recevables à réactualiser leur créance en cause d'appel eu égard aux nouvelles commandes passées en cours d'instance ayant donné lieu à l'établissement de factures à échéances postérieures au prononcé de la décision déférée ; Qu'il en est de même, en application de

l'article 564 du code précité, en ce qui concerne la demande formulée par la Caisse d'Epargne ; Considérant qu'il ressort des pièces communiquées que la somme totale due par la société MGC INTERNATIONAL au titre de la livraison effectuée s'élève à 219 875,16 ç TTC sur laquelle la Caisse d'Epargne bénéficie d'une cession de créance à hauteur de 111 141,31 ç TTC selon bordereaux de cession des 20 et 21 septembre, 14, 19, 25 octobre et 11 novembre 2004 ; Qu'il convient, en conséquence et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens surabondants, de condamner la société MGC INTERNATIONAL à payer, par provision, la somme de 108 733,85 ç TTC à Me CHRIQUI pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société LCF PRODUCTION et la somme de 111 141,31 ç TTC à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France Paris ; Qu'il n'est pas nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte ; Considérant que la demande, formée par la société LCF PRODUCTION et M. X... ès qualités et reprise par Me CHRIQUI ès qualités, en paiement de dommages-intérêts provisionnels à valoir sur la réparation du préjudice subi doit être déclarée irrecevable

comme étant nouvelle en cause d'appel ; Considérant, enfin, que le bien fondé des demandes formées par les intimés implique le rejet de la demande en fixation de sa créance à titre de dommages-intérêts au passif de la société LCF PRODUCTION formée par l'appelante ; * Considérant que l'ordonnance sera confirmée en ce qui concerne les dépens et l'indemnité de procédure allouée sauf à dire que cette dernière devra être versée entre les mains de Me CHRIQUI ès qualités ; Considérant que l'appelante qui succombe en son recours, sera condamnée aux dépens et, pour des motifs tenant à l'équité, à payer la somme de 2 500 ç à Me CHRIQUI, pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société LCF PRODUCTION, et la somme de 1 000 ç à la Caisse d'Epargne au titre des indemnités de procédure pour les frais exposés par ces derniers en cause d'appel, les demandes formées à ce titre par les autres intimés ès qualités étant rejetées ;

PAR CES MOTIFS, Donne acte à Me Henri CHRIQUI et à M. Alain X... de leurs interventions volontaires, comme intimés, en leur qualité respectivement de commissaire à

l'exécution du plan de cession et de mandataire ad hoc de la SA LES LABORATOIRES COSMETOLOGIQUES DE FRANCE PRODUCTION - LCF PRODUCTION ; Déclare la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France Paris recevable en son intervention volontaire comme intimée et en ses demandes ; Déclare la SA LES LABORATOIRES COSMETOLOGIQUES DE FRANCE PRODUCTION - LCF PRODUCTION, M. Alain X... et Me Henri CHRIQUI ès qualités irrecevables en leur demande de dommages-intérêts à valoir sur la réparation du préjudice subi ; Les déclare recevables en leurs autres demandes ; Infirme l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la SA MGC INTERNATIONAL à procéder à l'enlèvement de la marchandise énumérée contre remise immédiate de traites établies selon les conditions de vente habituellement pratiquées entre les parties ; Statuant à nouveau de

ce chef, Constate qu'il a été procédé à la livraison effective des dites marchandises le 5 août 2005 ;Constate qu'il a été procédé à la livraison effective des dites marchandises le 5 août 2005 ; En conséquence, Condamne la SA MGC INTERNATIONAL à payer, par provision : - la somme de CENT HUIT MILLE SEPT CENT TRENTE TROIS EUROS QUATRE VINGT CINQ CENTIMES (108 733,85 ç) TTC à Me CHRIQUI pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société LCF PRODUCTION, - la somme de CENT ONZE MILLE CENT QUARANTE ET UN EUROS TRENTE ET UN CENTIMES (111 141,31 ç) TTC à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France Paris ; Confirme pour le surplus l'ordonnance entreprise sauf à dire que l'indemnité de procédure devra être versée entre les mains de Me CHRIQUI ès qualités ; Condamne la SA MGC INTERNATIONAL à payer sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : - la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2 500 ç) à Me CHRIQUI, pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société LCF PRODUCTION, - la somme de MILLE EUROS (1 000 ç) à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France Paris ; Rejette toute autre demande ; Condamne la SA MGC INTERNATIONAL aux dépens dont recouvrement dans les conditions prévues par l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0151
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948291
Date de la décision : 31/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-03-31;juritext000006948291 ?
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