Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
1ère Chambre - Section D
ARRET DU 29 MARS 2006
(no , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/22967 Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Octobre 2005 -Tribunal de Commerce de PARIS ( 15ème chambre) - RG no 2004/63990 DEMANDEURS Sarl HetM X... ET Y... 2 rue CHARRAS 75009 PARIS Société HetM X... etamp; Y... AB REGERINGSGATEN 48 Se 11184 Stockholm SUEDE représentées par Me BARBAUT Gwendal substituant Me BIZOLLON YVES, avocat au barreau de PARIS, toque : P193 DEFENDEURS SARL GASPAR PSSSY 6 rue SAINT-SPIRE 75002 PARIS représentée par la SCP NABOUDET - HATET, avoués à la Cour, assistée de Me Guy LAMBOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1559 Société DARE TO BARE 75/77 MARGARET STREET LONDON W1W8SY ROYAUME- UNI représentée par la SCP FANET - SERRA - GHIDINI, avoués à la Cour, assistée de Me Emmanuel JEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : K.071 COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 Mars 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :
Jany CHAUVAUD, Président
Charlotte DINTILHAC, Conseiller
Marie KERMINA, Conseiller Rapporteur
qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Véronique COUVET ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par Jany CHAUVAUD, Président
- signé par Jany CHAUVAUD, Président et par Véronique COUVET, Greffier présent lors du prononcé. LA COUR,
La SARL ETABLISSEMENTS GASPAR PSSSY (ci-après la société GASPAR PSSSY) a assigné la SARL X... etamp; Y... FRANCE et la société de droit suédois X... etamp; Y... AB (ci-après la société HetM) devant le tribunal de commerce de PARIS en paiement de dommages et intérêts pour avoir commis en FRANCE des actes de contrefaçon à son détriment en commercialisant des tee-shirts reproduisant un dessin dont elle prétend détenir les droits et pour avoir rompu brutalement leurs relations commerciales.
La société HetM a assigné en garantie devant le même tribunal la société de droit anglais DARE TO BARE, en sa qualité de fournisseur des tee-shirts litigieux, pour être relevée indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Par jugement du 28 octobre 2005, le tribunal de commerce de PARIS a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société HetM, s'est déclaré compétent pour statuer sur l'action principale engagée à son encontre par la société GASPAR PSSSY et s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'action en garantie dirigée contre la société DARE TO BARE, les parties étant renvoyées à mieux se pourvoir en ce qui concerne cette dernière action.
La société HetM a remis le 10 novembre 2005 un contredit motivé au greffe du tribunal de commerce.
La société HetM demande à la Cour de déclarer le tribunal de commerce incompétent au profit du tribunal arbitral, ou subsidiairement des juridictions suédoises, pour statuer sur la rupture brutale des relations commerciales et de le déclarer compétent pour connaître de l'appel en garantie dirigé contre la société DARE TO BARE. Elle sollicite la condamnation in solidum des société GASPAR PSSSY et DARE TO BARE à lui payer une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La société GASPAR PSSSY demande à la Cour de dire le tribunal de commerce de PARIS compétent pour statuer sur l'instance principale et de condamner in solidum les deux sociétés HetM (française et suédoise) à lui payer une somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La société DARE TO BARE demande à la Cour de déclarer le tribunal de commerce de pARIS incompétent pour statuer sur l'appel en garantie au profit du tribunal arbitral et de condamner les deux sociétés HetM (française et suédoise) à lui payer une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Les observations orales que les parties ont présentées à l'audience du 1er mars 2006 sont celles qu'elles ont, pour la société HetM, énoncées à l'appui du contredit et, pour les défenderesses au contredit, reprises dans les écritures déposées à cette audience et auxquels il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé. MOTIFS DE LA DECISION :
Considérant que la société HetM soutient que le tribunal de commerce de PARIS est incompétent pour connaître de l'action en responsabilité fondée sur la rupture brutale des relations commerciales, engagée par la société GASPAR PSSSY, au motif principal que les relations commerciales entre les parties s'inscrivent dans une relation commerciale globale née de la répétition de contrats ponctuels régis
par les conditions générales d'achat de la société HetM incluant une clause d'arbitrage au profit de l'Institut d'Arbitrage de la chambre de commerce de STOCKHOLM (SUEDE) ;
Considérant que pour s'opposer à la mise en oeuvre de cette clause, la société GASPAR PSSSY soutient qu'elle ne s'applique qu'aux litiges afférents à chaque commande de marchandises, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, l'action engagée n'ayant pas pour objet de sanctionner un manquement de la société HetM à un contrat régissant la globalité des rapports commerciaux des parties, les relations commerciales entre les parties étant d'ailleurs éteintes, mais d'obtenir réparation, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, de la rupture brutale de relations commerciales, de sorte que la clause est manifestement inapplicable ;
Mais considérant qu'il appartient à l'arbitre de statuer par priorité sur sa propre compétence, sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la convention d'arbitrage ;
Considérant que l'article 11.4 des conditions générales d'achat de la société HetM, tel que traduit par interprète assermenté, stipule :
"11.4 Règlement des litiges
" 11.4.1 Tout litige survenant à l'occasion ou dans le cadre de la vente ou de l'achat des produits sera soumis à arbitrage conformément au règlement de l'Institut d'Arbitrage de la chambre de commerce de STOCKHOLM.
" 11.4.2 La commande (y compris les Conditions) sera régie par le droit suédois.
" 11.4.3 L'arbitrage se déroulera à STOCKHOLM, Suède.
" 11.4.4 L'arbitrage se déroulera en anglais." ;
Considérant que, peu important que le litige soit ou pas étranger à la sphère contractuelle, il résulte de la discussion opposant les parties sur l'interprétation de la clause, et notamment sur le sens à
donner à la formule "à l'occasion ou dans le cadre de la vente ou de l'achat des produits", que la preuve de son inapplicabilité manifeste, c'est-à-dire évidente, n'est pas rapportée ;
Que la clause d'arbitrage doit donc recevoir application pour ce qui concerne l'action en responsabilité pour rupture brutale des relations commerciales opposant la société GASPAR PSSSY à la société HetM ; que le contredit sera sur ce point accueilli, les parties étant renvoyées à mieux se pourvoir ;
Considérant que la société HetM soutient que le tribunal de commerce de PARIS est en revanche compétent pour connaître de l'action en garantie dirigée contre son fournisseur, la société DARE TO BARE, au motif que la clause d'arbitrage précitée, que lui oppose la société DARE TO BARE, s'efface lorsqu'il existe une indivisibilité entre la demande principale et la demande en garantie, entraînant notamment un risque de contrariété de décision, la juridiction arbitrale étant nécessairement appelée à prendre position sur la matérialité de la contrefaçon également soumise au tribunal de commerce de PARIS dans les relations entre la société HetM et la société GASPAR PSSSY ;
Mais considérant que la seule constatation d'une indivisibilité ne suffit pas à faire obstacle au jeu de la clause d'arbitrage, la responsabilité de la société DARE TO BARE étant en outre recherchée, non sur le fondement de l'existence d'actes de contrefaçon, mais sur le fondement de la violation de l'article 9 des conditions générales d'achat stipulant, selon l'assignation délivrée à la société DARE TO BARE, que le fournisseur garantit à l'acheteur que ses produits sont libres de droit ;
Que la clause d'arbitrage doit donc recevoir application pour ce qui concerne l'action en garantie opposant la société HetM à la société DARE TO BARE ; que le contredit sera sur ce point rejeté ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article
700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS :
Déclare le contredit fondé seulement en ce qui concerne la demande formée par la SARL ETABLISSEMENTS GASPAR PSSSY contre la SARL X... etamp; Y... FRANCE et la société de droit suédois X... etamp; Y... AB au titre de la rupture brutale des relations commerciales ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir de ce seul chef du litige ;
Rejette le contredit pour le surplus ;
Déboute la SARL X... etamp; Y... FRANCE et la société de droit suédois X... etamp; Y... AB, ainsi que la SARL ETABLISSEMENTS GASPAR PSSSY et la société de droit anglais DARE TO BARE de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Laisse les frais du contredit à la charge de la SARL ETABLISSEMENTS GASPAR PSSSY pour ceux la concernant et laisse les frais du contredit à la charge de la SARL X... etamp; Y... FRANCE et de la société de droit suédois X... etamp; Y... AB pour ceux concernant la société de droit anglais DARE TO BARE.
Le Greffier
Le Président