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29/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949991

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0166, 29 mars 2006, JURITEXT000006949991


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

5ème Chambre - Section A

X... DU 29 MARS 2006

(no , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 04/03424 Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2003 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 2000/17979 APPELANTES S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES ANCIENNEMENT AXA GLOB RISKS prise en la personne de ses représentants légaux 4 RUE JULES LEFEBVRE 75426 PARIS CEDEX 09 représentée par la SCP BOMMART-

FORSTER, avoués à la Cour assistée de Me Cyril BOURAYNE, avocat au barreau de PARIS, toque P 369, plaidant...

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

5ème Chambre - Section A

X... DU 29 MARS 2006

(no , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 04/03424 Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2003 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 2000/17979 APPELANTES S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES ANCIENNEMENT AXA GLOB RISKS prise en la personne de ses représentants légaux 4 RUE JULES LEFEBVRE 75426 PARIS CEDEX 09 représentée par la SCP BOMMART-FORSTER, avoués à la Cour assistée de Me Cyril BOURAYNE, avocat au barreau de PARIS, toque P 369, plaidant pour la SCP DIZIER etamp; BOURAYNE S.A.S. ETABLISSEMENTS CLAUDIE PARAYRE prise en la personne de ses représentants légaux ZONE INDUSTRIELLE DES TROIS TILLEULS 59850 NIEPPE représentée par la SCP BOMMART-FORSTER, avoués à la Cour assistée de Me Cyril BOURAYNE, avocat au barreau de PARIS, toque P 369, plaidant pour la SCP DIZIER etamp; BOURAYNE S.A.S. TRANSPORTS P. PANON prise en la personne de ses représentants légaux 310 RUE DE L'ORME GATEAU 45400 SEMOY représentée par la SCP BOMMART-FORSTER, avoués à la Cour assistée de Me Cyril BOURAYNE, avocat au barreau de PARIS, toque P 369, plaidant pour la SCP DIZIER etamp; BOURAYNE INTIMEES S.A. ABX LOGISTICS VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ EDOUARD DUBOIS etamp; FILS SA prise en la personne de ses représentants légaux 18 PLACE DE LA GARE 59100 ROUBAIX représentée par la SCP MONIN-D'AURIAC de BRONS, avoués à la

Cour assistée de Me Philippe GODIN, avocat au barreau de PARIS, lequel est substitué par Me Charles de CORBIERE, avocat au barreau de PARIS toque R 259 SCP BOULOY GRELLET GODIN S.A. SURVEILLANCE PRIVEE LILLE METROPOLE - S.P.L.M. prise en la personne de ses représentants légaux 17 RUE CONIA 59320 HAUBOURDIN représentée par Me Dominique OLIVIER, avoué à la Cour assistée de Me CHRISTOPHE PAUCHET, avocat au barreau de LILLE S.A. AGF IART VENANT AUX DROITS DE LA COMPAGNIE CAMAT IARD SA prise en la personne de ses représentants légaux 87 RUE DE RICHELIEU 75002 PARIS représentée par Me Dominique OLIVIER, avoué à la Cour assistée de Me MARIE-HELENE DORVALD, avocat au barreau de PARIS, toque P 143, SCP MONTEIL DORVALD COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 février 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame RIFFAULT-SILK, président

Monsieur ROCHE, conseiller

Monsieur BYK, conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats Madame KLEIN X...

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame RIFFAULT-SILK, président

- signé par Madame RIFFAULT-SILK président et par Madame KLEIN greffier présent lors du prononcé. Par lettre de confirmation d'affrètement du 2 février 1999 la société EDOUARD DUBOIS etamp; FILS, commissionnaire en transport, a chargé la société TRANSPORTS PANON de l'acheminement de 211 appareils ménagers d'un poids total de 6,319 tonnes au départ du site de la société STOCKALLIANCE à ORMES (45) et à destination de celui de la société BOULANGER à HENIN BEAUMONT (62). Il était précisé que les

marchandises devaient être prises en charge le 3 février 1999 à 10 heures pour être livrées le lendemain à 13 heures. La société TRANSPORTS PANON a elle-même confié ce transport à la société TRANSPORTS CLAUDIE PARAYRE, laquelle a pris en charge les marchandises dont s'agit par lettre de voiture du 3 février 1999. L'ensemble routier a été stationné pendant la nuit du 3 au 4 février 1999 au dépôt de cette dernière, lequel était gardienné par la société de SURVEILLANCE PRIVEE LILLE METROPOLE (ci-après SPLM). Toutefois, en dépit des mesures de sécurité ainsi prises, l'ensemble routier a été dérobé avec son chargement dans la nuit du 3 au 4 février 1999 entre 20 h 30 et 5 heures. C'est dans ces conditions que, par acte du 3 février 2000, la société Edouard DUBOIS et FILS a assigné devant le tribunal de commerce de PARIS les sociétés TRANSPORTS PANON, TRANSPORTS CLAUDIE PARAYRE et l'assureur de celle-ci, la Compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES aux fins de remboursement de l'intégralité des sommes qu'elle aurait versées à son donneur d'ordre, la société TEM, soit 517.232 francs en principal. Par acte du 3 septembre 2001, la société ABX LOGISTICS, laquelle vient désormais aux droits de la société Edouard DUBOIS etamp; FILS, a également assigné la société SPLM et son assureur, la société AGF IART, aux fins d'entendre ces dernières condamnées in solidum avec les sociétés TRANSPORTS PANON, TRANSPORTS PARAYRE et AXA CORPORATE SOLUTIONS au paiement de la somme susmentionnée. Par jugement du 9 décembre 2003, lequel a été assorti de l'exécution provisoire, le tribunal saisi a : - retenu la faute lourde à l'encontre des sociétés TRANSPORTS PANON, TRANSPORTS CLAUDIE PARAYRE et SPLM, - condamné "in solidum" les sociétés TRANSPORTS PANON, TRANSPORTS CLAUDIE PARAYRE et AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES d'une part, et les sociétés SPLM et AGF IART, d'autre part, à payer, avec exécution provisoire, à la société ABX LOGISTICS la somme en

principal de 77.369, 86 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2000, et la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Régulièrement appelantes les sociétés AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, TRANSPORTS CLAUDIE PARAYRE et TRANSPORTS PANON ont, par conclusions enregistrées le 10 février 2006, prié la cour de : - infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, à titre principal, - dire irrecevable la société ABX LOGISTICS, à titre subsidiaire, - la dire mal fondée, - la débouter de ses demandes, - limiter en tout état de cause leurs condamnations à la somme de 11.559, 92 euros, - condamner in solidum les sociétés SPLM et AGF IART à les garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre, - condamner in solidum, ou l'une à défaut de l'autre, les sociétés ABX LOGISTICS et AGF IART aux dépens ainsi qu'au versement de la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par conclusions enregistrées le 1er février 2006 la société ABX LOGISTICS a sollicité, pour sa part, de la Cour de : - condamner "in solidum"les appelantes ainsi que les sociétés SPLM et AGF IART à lui payer la somme de 78.851, 51 euros, - outre intérêts au taux légal à compter du 3 février 2000, date de l'assignation, capitalisés à compter du 3 février 2001, s'agissant des sociétés TRANSPORTS PANON, TRANSPORTS CLAUDIE PARAYRE et AXA CORPORATE SOLUTIONS, - outre intérêts au taux légal à compter du 28 août 2001, date de l'assignation, capitalisés à compter du 28 août 2002, s'agissant des sociétés SPLM et AGF IART, - condamner les sociétés appelantes ainsi que les sociétés SPLM et AGF IART aux dépens ainsi qu'au versement de la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par conclusions enregistrées le 14 février 2006 la société SPLM a prié la Cour de : à titre principal, - réformant le jugement dont appel, dire et juger la société ABX

LOGISTICS irrecevable en ses demandes, à titre infiniment subsidiaire, - constater, dire et juger qu'aucune faute n'est démontrée qui serait susceptible d'engager sa propre responsabilité ; - en conséquence, la mettre hors de cause et débouter la société ABX LOGISTICS de l'ensemble de ses demandes, en tout état de cause, - condamner la société ABX LOGISTICS à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, - condamner aussi cette dernière aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par conclusions enregistrées le 9 janvier 2006 la Compagnie AGF IART a, pour sa part, demandé à la Cour de : à titre principal, - dire les demandes de la société ABX LOGISTICS irrecevables, à titre subsidiaire - débouter cette dernière de ses prétentions, à titre infiniment subsidiaire - dire qu'elle même ne pourra être condamnée que dans les limites de sa garantie, - condamner toute partie succombante aux dépens ainsi qu'au versement de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. SUR CE Considérant qu'il convient, tout d'abord, de rappeler que, le commissionnaire de transport dont la responsabilité est recherchée en tant qu'il est garant du transporteur n'a qualité pour exercer à l'encontre de ce dernier une action principale en garantie que s'il a désintéressé le créancier d'indemnité ou s'est obligé à dédommager ce créancier qui a accepté d'attendre le résultat de la procédure engagée par ce commissionnaire contre le transporteur ou son assureur ; Considérant, en l'espèce, que si la société ABX LOGISTICS sollicite le remboursement de la somme de 78.851, 51 euros correspondant à la valeur de la marchandise volée qu'elle aurait été dans l'obligation de rembourser à son donneur d'ordre, la société TEM, il sera observé que l'intéressée s'est bornée en première instance à produire à cet effet une copie du

relevé de son propre compte-client, lequel fait état de plusieurs sommes débitées au profit de ladite société TEM ; que, toutefois, alors que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même et qu'il incombe, en revanche, en vertu de l'article 9 du nouveau Code de procédure civile à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions, il échet de souligner que le relevé ainsi versé aux débats a été établi par la société ABX LOGISTICS elle même et ne saurait donc, en tant que tel et à lui seul, être démonstratif du paiement par cette dernière de la marchandise volée ; qu'au surplus, il ne peut qu'être constaté qu'aucune des sommes mentionnées sur le document litigieux ne correspond à celle réclamée par la société ABX LOGISTICS dans le présent litige ; que, de même, si cette dernière a ultérieurement présenté à l'appui de sa demande un document émanant de la Banque Scalbert Dupont et intitulé "relevé de lettres de change- demandes d'accord de paiement", cette pièce ne constitue, en aucune façon, la preuve requise du paiement effectif de la somme alléguée ; que, par suite, et en l'absence de tout autre document probatoire fourni, la société ABX LOGISTICS doit être regardée comme ne démontrant pas la réalité du versement invoqué ; qu'elle ne saurait, donc, utilement exciper d'une quelconque subrogation légale ou conventionnelle valable dans les droits de la société TEM au sens des dispositions des articles 1250 et 1251-3 du Code civil, aucune quittance subrogative expresse n'étant, en tout état de cause, produite ; que, dans ces conditions, la société ABX LOGISTICS qui ne justifie d'aucun intérêt à agir au sens de l'article 122 du nouveau Code de procédure civile sera déclarée, par infirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré, irrecevable en son action indemnitaire dirigée à l'encontre des appelantes ainsi que des sociétés SPCM et AGF IART ;

Sur l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile Considérant que l'équité commande, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société ABX LOGISTICS à payer à chacune des appelantes ainsi qu'à la société SPCM et à la société AGF IART la somme de 1.000 euros au titre des frais hors dépens ; Sur la demande de dommages et intérêts pour "procédure abusive et vexatoire" formée par la société SPLM

Considérant que la société SPLM ne rapportant la preuve ni du caractère intrinsèquement abusif de l'action engagée par la société ABX LOGISTICS, laquelle n'a fait qu'user de voies de droit à sa disposition, ni de l'effectivité du préjudice qui en serait résulté pour elle ne peut qu'être déboutée de sa demande indemnitaire susvisée ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement ,

Reçoit l'appel jugé régulier en la forme, Infirme le jugement en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, Dit irrecevable l'action engagée par la société ABX LOGISTICS,Dit irrecevable l'action engagée par la société ABX LOGISTICS, Rejette la demande indemnitaire formée par la société SPLM, Invite les parties à tirer toutes les conséquences en cas d'exécution provisoire de la décision des premiers juges, Condamne la société ABX LOGISTICS aux entiers dépens de première instance et d'appel avec, pour ces derniers, droit de recouvrement direct au profit de la SCP BOMMART- FORSTER et de Me OLIVIER, avoués, Condamne également la société ABX LOGISTICS à verser sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile la somme de 1000 euros à chacune des sociétés appelantes ainsi qu'à la société SPLM et à la société AGF IART. LE GREFFIER, LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0166
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949991
Date de la décision : 29/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-03-29;juritext000006949991 ?
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