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23/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949346

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0134, 23 mars 2006, JURITEXT000006949346


RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre B

ARRET DU 23 Mars 2006

(no 6 , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 04/37589 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Septembre 2004 par le conseil de prud'hommes de Bobigny section industrie RG no 02/03980

APPELANT Monsieur Christophe X... 55 rue Raymond Berrurier 78320 LE MESNIL ST DENIS comparant en personne, assisté de Me Olivier DEMANGE, avocat au barreau de VERSAILLES INTIMEE S.A.R.L. PRESSE PAPIER 84 avenue du Présid

ent Wilson 93210 LA PLAINE ST DENIS représentée par Me Pierre BREGOU, avocat au barreau de PARIS...

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre B

ARRET DU 23 Mars 2006

(no 6 , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 04/37589 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Septembre 2004 par le conseil de prud'hommes de Bobigny section industrie RG no 02/03980

APPELANT Monsieur Christophe X... 55 rue Raymond Berrurier 78320 LE MESNIL ST DENIS comparant en personne, assisté de Me Olivier DEMANGE, avocat au barreau de VERSAILLES INTIMEE S.A.R.L. PRESSE PAPIER 84 avenue du Président Wilson 93210 LA PLAINE ST DENIS représentée par Me Pierre BREGOU, avocat au barreau de PARIS, (P94) substitué par Me Nicolas JOLY, avocat au barreau de PARIS, (P94) COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Février 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Mary VEILLE, PRESIDENT

Monsieur Roland LEO, Conseiller

Madame Régine Y..., Conseillère

qui en ont délibéré Greffier : Mme Isabelle Z..., lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Monsieur Jean-Mary VEILLE, PRÉSIDENT

- signé par Monsieur Jean-Mary VEILLE, président et par Mademoiselle Caroline DANIELOU, greffier présent lors du prononcé.

Monsieur Christophe X... a collaboré fin 2000 et début 2001 avec la Société PRESSE PAPIER, société d'édition de revues et de périodiques de "charme", à la réalisation d'articles dans le magazine "HOT VIDEO" parus dans les numéros 125 à 129 entre novembre 2000 et mars 2001.

La société lui a remis 3 bulletins de salaires, un pour les mois de novembre et décembre 2000 de 5000 francs brut chacun et un pour le mois de février 2001 de 30000 francs brut.

Estimant avoir fait l'objet d'un licenciement, Monsieur X... a saisi le 27 juin 2002 le Conseil de Prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 6 septembre 2004, statuant en départage, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, tenant notamment à celle de la reconnaissance de son activité de journaliste.

Monsieur X... régulièrement appelant demande :

- de condamner la société PRESSE PAPIER à lui payer :

- 19324,50 ç à titre d'indemnités pour licenciement abusif

- 3864,90 ç à titre d'indemnités de préavis

- 386,50 ç à titre de congés payés afférents

- 14171,19 ç à titre de rappel de salaires pour la période du 3 octobre 2000 au 28 février 2001

- 1417,13 ç à titre de congés payés afférents

- 1180,95 ç à titre de rappel de 13ème mois sur rappel de salaires

- 3864,90 ç sur le fondement des dispositions de l'article L122-3-13 du Code du Travail

- 3864,90ç à titre d'indemnités conventionnelles de licenciement

- 2500 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile .

Toutes ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2002.

- de lui donner acte du fait que si la Cour lui donnait gain de cause sur sa demande de rappel de salaires il remboursera aux ASSEDIC la somme de 3334,05 ç.

- de condamner la société à lui remettre sous astreinte de 50 ç par jour à compter du 27 juin 2002, un certificat de travail, une attestation ASSEDIC, des bulletins de salaires régulièrement établis pour la période du 3 octobre 2000 au 28 février 2001.

La société PRESSE PAPIER demande de confirmer le jugement, de débouter Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à payer une somme de 1500 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile .

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions écrites visées le 09 février 2006 par le greffier et réitérées oralement à l'audience.

Sur ce,

Considérant que Monsieur X... soutient qu'il avait la qualité de journaliste depuis son embauche par la société depuis le 03 octobre

2000 où il était salarié à temps plein.

Que la société fait valoir que la qualité de journaliste n'ait pas rapportée.

Considérant qu'aux termes de l'article L 761-2 du Code du Travail, le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ;

Qu'en l'espèce, sont produits aux débats trois bulletins de salaires pour les mois de novembre et décembre 2000 et pour le mois de février 20001 mentionnant la qualité de pigiste et le versement d'un 13ème mois et de congés payés ;

Qu'il résulte des pièces communiquées que Monsieur X... qui ancien vendeur automobile se trouvant au chômage et percevant des indemnités ASSEDIC pour les mois de novembre, décembre 2000 et janvier 2001, a participé à la réalisation d'articles parus dans 5 numéros entre novembre 2000 et mars 2001 ;

Qu'il n'est pas établi que la collaboration avec la société a été constante et régulière ;

Que l'affirmation de Monsieur X... suivant laquelle le gérant de l'entreprise l'aurait embauché avec une rémunération mensuelle de 25 352,11 franc pour 169 heures et lui aurait demandé de demeurer partiellement inscrit aux ASSEDIC n'est pas corroborée par les pièces versées aux débats étant rappelé que les bulletins de salaires de novembre et décembre mentionnent une rémunération brute de 5000 francs et celui de février de 30000 francs.

Que les attestations ASSEDIC mentionnent des versements nets de 5944,34 francs pour novembre 2000, 6882,92 francs pour décembre 2000 et 9698,66 francs pour janvier 2001 ;

Qu'il n'est pas établi ainsi que Monsieur X... percevait le principal de ses ressources de sa collaboration ponctuelle et occasionnelle avec la société ;

Que la qualité de journaliste professionnel de Monsieur X... n'étant pas établie, c'est à juste titre que le Conseil de Prud'hommes l'a débouté de ses demandes.

Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles par elle exposés ;

Que Monsieur X... qui succombe sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS

Déclare l'appel recevable

Confirme le jugement déféré

Déboute les parties de leurs autres demandes

Condamne Monsieur X... aux dépens. LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0134
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949346
Date de la décision : 23/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-03-23;juritext000006949346 ?
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