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21/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950014

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0146, 21 mars 2006, JURITEXT000006950014


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section A

ARRET DU 21 MARS 2006

(no , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/03676 Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Novembre 2004 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL. (1ère chambre civile) RG no 04/3074 APPELANTS Monsieur François-Xavier X... Y... Place Arthur Z... 94220 CHARENTON LE PONT représenté par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoué à la Cour assisté de la Selarl CHALL

AN BELVAL, avocat au barreau de PARIS, toque P 70 Monsieur Jean-Raymond A... Y... 1 Rue de la Liberte - BP 3...

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section A

ARRET DU 21 MARS 2006

(no , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/03676 Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Novembre 2004 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL. (1ère chambre civile) RG no 04/3074 APPELANTS Monsieur François-Xavier X... Y... Place Arthur Z... 94220 CHARENTON LE PONT représenté par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoué à la Cour assisté de la Selarl CHALLAN BELVAL, avocat au barreau de PARIS, toque P 70 Monsieur Jean-Raymond A... Y... 1 Rue de la Liberte - BP 33 77580 CRECY LA CHAPELLE représenté par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoué à la Cour assisté de Me Eric DE MOUSTIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant pour la SCP KUHN, toque P 90 INTIMES Monsieur Xavier B... Madame Dominique C... épouse B... 2, rue de la Champagne 77860 ST GERMAIN SUR MORIN représentée par Me Nadine CORDEAU, avoué à la Cour assistée de Me Philippe PLICHON, avocat au barreau de PARIS, toque P 268 COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 31 janvier 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. GRELLIER, président

M. DEB , président

Mme HORBETTE, conseiller

qui ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme RIGNAULT D... public : représenté lors des débats par Mme TERRIER-MAREUIL, avocat général, qui a fait connaître son avis ARRET :

- contradictoire

- prononcé en audience publique par M.GRELLIER, président.

- signé par M.GRELLIER, président et par Mme RIGNAULT, greffier présent lors du prononcé. Par acte du 4 octobre 1994, reçu en l'étude de M. Pierre E..., notaire à Crécy la Chapelle, M. Christophe F... et Mme Maryline G..., son épouse, ont promis de vendre à M. Xavier B... et Mme Dominique C..., son épouse, une maison d'habitation, avec cour et jardin, située, 12 rue de la Champagne à Saint Germain sur Morin, Seine et Marne, pour le prix principal de 1 066 000 francs, financé par un prêt bancaire d'un montant de 1 000 000 francs. Publicité pour cette vente avait réalisée par l'agence immobilière Vallée Immobilier, envers laquelle les acquéreurs ont signé une reconnaissance d'honoraires pour un montant de 42000 francs. La vente a été régularisée par acte authentique du 27 décembre 1994, reçu en l'étude de M. X..., notaire à Charenton de Pont, avec pour le compte du vendeur, la participation de M. A..., notaire à Crécy la Chapelle. L'emprunt bancaire a été réalisé auprès de la Société Générale, au moyen de deux prêts, l'un de 274.700 francs, l'autre de 725.300 francs, soit au total, 1 000 000 francs, les remboursements mensuels étant échelonnés sur quinze ans. Ces prêts ont fait l'objet d'un rachat par la BNP Paribas par acte du 15 janvier 1999. Or, par jugement du 25 janvier 1994, le

tribunal de commerce de Paris avait prononcé la liquidation judiciaire de M. F..., gérant et associé de la snc Cryter et désigné M. H... en qualité de mandataire liquidateur. Celui-ci, par assignation du 17 juin 1999, a demandé et obtenu l'inopposabilité de la vente du 4 octobre 1994 comme postérieure au jugement de liquidation, ce qui résultait d'un jugement du tribunal de commerce de Paris du 7 novembre 2002, puis d'un arrêt de cette cour (3ème ch.) en date du 9 mars 2004. Estimant fautifs les notaires, pour manquement à leur devoir d'assurer l'efficacité des actes qu'ils reçoivent, les époux B... ont, les 13 et 14 décembre 1999, engagé une action devant le tribunal de grande instance de Créteil, dont l'issue dépendait de la procédure commerciale. Selon jugement assorti de l'exécution provisoire prononcé le 23 novembre 2004 par le tribunal de grande instance de Créteil, M. X... et M. A... ont été finalement condamnés solidairement à payer à M. et Mme B... la somme de 150 000 euro à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice. Ceci exposé, la Cour Vu l'appel formé le 28 décembre 2004 par MM. François-Xavier X... et Jean Raymond A... à l'encontre de cette décision; Vu les conclusions du 27 avril 2005 par lesquelles M. X..., poursuivant l'infirmation du jugement, demande à la cour de débouter les époux B... de leurs réclamations; Vu les conclusions du 27 avril 2005, par lesquelles M. A... demande à la cour d'infirmer le jugement et de débouter M.et Mme B... de toutes leurs demandes et subsidiairement de dire que leur préjudice ne saurait excéder 50 000 ç, et de les condamner à lui payer une indemnité de 1 500 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Vu les conclusions du 2 décembre 2005, par lesquelles les époux B... poursuivent la confirmation du jugement, sauf à dire que le montant de la condamnation sera majoré

des intérêts à compter du 27 décembre 1994, date de la vente du pavillon et eux même capitalisés et à condamner solidairement les notaires X... et A... à leur payer la somme de 1 500 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Sur quoi, Considérant que les notaires appelants font grief au jugement d'avoir retenu, à tort, leur responsabilité, alors que selon une jurisprudence bien établie, le notaire , sauf déclaration suspecte des parties, n'a pas à vérifier leur véracité quant à leur capacité et n'a donc pas à rechercher si l'existence d'une procédure collective affecte l'une des parties à l'acte authentique; que la déclaration de M. F... n'était pas de nature à faire douter de sa sincérité, alors qu'au surplus il n'était pas inscrit au registre du commerce et, que les éléments d'information que peut fournir la banque de données Euridile (INPI) sont dépourvus de toute valeur juridique; que les appelants exposent encore qu'il appartient aux époux B... de justifier de la déclaration de leur créance au passif de M. F... et du caractère irrecouvrable du montant de leur créance; qu'au surplus, aux termes mêmes de l'arrêt du 9 mars 2004, il a été définitivement jugé que les sommes restituées par le Crédit Agricole, qui avaient financé l'acquisition par M. F... de la maison acquise par les époux B... seraient versées à la BNP et viendraient en déduction des sommes restant dues par ces derniers; que le préjudice éventuel des époux B... doit donc être réduit du montant de cette restitution et ne saurait excéder le solde du prix de vente à hauteur de 76 218,87 euros; Considérant que pour écarter leur responsabilité, les notaires font enfin valoir que le fait générateur du préjudice allégué est l'imprudence du mandataire liquidateur qui disposait d'un délai suffisant pour obtenir, sur l'immeuble en cause, toute inscription hypothécaire provisoire en vue de la sûreté des créanciers; Considérant que le

notaire, professionnel du droit, est chargé d'assurer l'efficacité des actes qu'il reçoit; que cette efficacité implique d'une part un avertissement des parties sur la nécessité de fournir des indications exactes quant à leur qualité et capacité juridique et d'autre part une mise en garde sur les conséquences de déclarations erronées, incomplètes ou fallacieuses; que l'efficacité d'un acte authentique implique son opposabilité; Considérant que le vendeur de l'immeuble, M. F..., a déclaré être prothésiste dentaire; que si cette profession n'est pas "forcément commerciale", ainsi que l'indiquent les conclusions de première instance de M. A..., son exercice, qui peut l'être, devait conduire le notaire à en faire préciser les modalités et ainsi permettre de déterminer la qualité du vendeur, commerçant ou artisan, qui dans les deux hypothèses était susceptible de faire l'objet d'une liquidation judiciaire; Considérant, en outre, que la rapidité de la revente, moins de trois ans, après son achat, financé par un emprunt, de l'immeuble litigieux, destiné à l'habitation principale, constituait une circonstance spécifique de nature à attirer l'attention des notaires sur les motifs du vendeur à aliéner l'immeuble en cause; que la connaissance de la qualité de M. F... au sein la société Cryter par le notaire eût exigé qu'il vérifiât la situation de ce dernier par la consultation du fichier du registre national du commerce ou par le service Infogreffe; qu'en négligeant de telles vérifications, les appelants ont commis une faute à l'origine du préjudice souffert par les époux B...; Considérant, sur le préjudice, que tribunal s'est livré à une juste évaluation, tenant compte de l'arrêt de cette cour en date du 9 mars 2004, de son montant, les époux B... étant soumis au risque, réel et actuel, de dépossession de leur immeuble d'habitation, pavillon évalué selon les dernières estimations sollicités par le mandataire liquidateur lui même entre 350 000 et 370 000ç;

Considérant qu'il s'ensuit que le jugement déféré sera confirmé, sauf à y ajouter une indemnité de 1500 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Par ces motifs : - Confirme le jugement, y ajoutant, - Condamne in solidum M. A... et M. X... à une indemnité de 1 500 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - Condamne solidairement M. A... et M. X... aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0146
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950014
Date de la décision : 21/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. GRELLIER, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-03-21;juritext000006950014 ?
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