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21/03/2006 | FRANCE | N°04/37057

France | France, Cour d'appel de Paris, 18e chambre a, 21 mars 2006, 04/37057


RÉPUBLIQUE FRANOEAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre A
ARRET DU 21 Mars 2006
(no, pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 04 / 37057 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Mars 2004 par le conseil de prud'hommes de Paris, service du départage, section industrie, chambre 4, RG no 00 / 12694
APPELANT Monsieur Bernard X... ... 31140 LAUNAGUET comparant en personne assisté par Me Laurence DESPRES, avocat au barreau de TOULOUSE et par Me Agnès COURTY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE SAS AIRBUS FR

ANCE 316 route de Bayonne 31060 TOULOUSE représentée par Me Jean-Louis MATHEU, avo...

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre A
ARRET DU 21 Mars 2006
(no, pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 04 / 37057 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Mars 2004 par le conseil de prud'hommes de Paris, service du départage, section industrie, chambre 4, RG no 00 / 12694
APPELANT Monsieur Bernard X... ... 31140 LAUNAGUET comparant en personne assisté par Me Laurence DESPRES, avocat au barreau de TOULOUSE et par Me Agnès COURTY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE SAS AIRBUS FRANCE 316 route de Bayonne 31060 TOULOUSE représentée par Me Jean-Louis MATHEU, avocat au barreau de TOULOUSE et par Me Nathalie CLAIR, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Janvier 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine DUJARDIN, Présidente ; Madame Claude JOLY, Conseiller ; Madame Claudine PORCHER, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Melle Muriel BERNARD, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
-prononcé publiquement par Madame Catherine DUJARDIN, Présidente
-signé par Madame Catherine DUJARDIN, présidente et par Melle BERNARD, greffier présent lors du prononcé.
La Cour est saisie de l'appel interjeté par M. Bernard X... d'un jugement rendu le 23 mars 2004 par le Conseil de prud'hommes de Paris, service du départage, section industrie, chambre 4, qui, après avoir contesté qu'il avait fait l'objet d'une discrimination syndicale au cours de sa carrière au sein de la SAS AIRBUS FRANCE, a condamné la dite société à régler à M. X... les sommes de :
-30. 927 ç en réparation de son préjudice matériel,
-5. 000 ç au titre de son préjudice moral,
-500 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,. a rejeté toutes autres demandes.
X X X Les faits et les demandes des parties M. Bernard X... a été engagé le 2 août 1972 par la société Aérospaciale en qualité d'agent de fabrication A F1. Il a adhéré au syndicat CGT en 1973 et s'est présenté sur les listes électorales de la Mutuelle Aérospaciale. Il a été dès 1974 successivement membre du comité d'établissement, délégué du personnel, membre du CHST et délégué syndical. Il bénéficie depuis 1995 d'une décharge totale de fonction. Il a été promu au niveau II, échelon 3, coefficient 215 en décembre 1985, puis au niveau 3, échelon 2, coefficient 240 en octobre 1996. Il a obtenu en novembre 1998 une promotion au niveau N IV- E1, coefficient 255 et un rattrapage mensuel de 700 F, puis le 1er juillet 1999 une promotion au niveau IV- E2, coefficient 270 et un rattrapage mensuel de salaire de 600 F. S'estimant victime d'une discrimination syndicale lui ayant porté préjudice en terme de carrière et de rémunération M ; X... a saisi le juge des référés.
Par arrêt du 5 juillet 2001, la Cour d'appel de Paris a condamné la SAS AIRBUS FRANCE à lui verser une somme provisionnelle de 50. 000 F à titre d'indemnisation de la discrimination syndicale constatée. M. X... a saisi le 24 octobre 2000 le Conseil de prud'hommes au fond qui a fait partiellement droit à ses demandes. Devant la Cour, M. X... appelant, conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a constaté la discrimination syndicale dont il a été victime et à sa réformation pour le surplus. Il sollicite la condamnation de la SAS AIRBUS FRANCE à lui payer les sommes nettes de cotisations CSG et CRDS de :
-358. 204 ç à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice patrimonial,
-46. 000 ç à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
-15. 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, avec intérêts de droit à compter du 24 octobre 2000 et capitalisation des intérêts. La société AIRBUS FRANCE conclut à la confirmation du jugement en ce qui concerne le préjudice matériel et offre de régler à M. X... la somme de 30. 927 ç à ce titre. Elle sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 10. 000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. X X X Il est expressément fait référence au jugement entrepris pour l'exposé des faits et de la procédure, ainsi que pour l'exposé de leurs moyens et prétentions, aux explications et aux conclusions des parties régulièrement communiquées et visées le 17 janvier 2006. X X X Sur la discrimination syndicale La carrière de M. Bernard X... s'est ainsi déroulée :
Engagé le 2 août 1972 en qualité d'agent de fabrication au niveau P1 (AF1), M. X... a été promu au niveau II le 1er décembre 1985, puis au niveau 3 coefficient 240 en octobre 1996. Il a ensuite été promu technicien d'atelier coefficient 255 au niveau N IV-E I le 1er novembre 1998 ; puis le 1er juillet 1999, il lui a été attribué le coefficient 270 du niveau N IV-E 2. M. X... s'est vu attribuer le coefficient 365 à compter du 1er avril 2004. Pour caractériser la disparité de traitement dont il s'estime victime, il fait valoir que :- les salariés embauchés en qualité de P1 entre 1968 et 1972 aux mêmes conditions que les siennes, ont eu une évolution moyenne de carrière qui les situe au niveau N V- E3 coefficient 365.- le salaire mensuel correspondant au coefficient 365, après trente ans d'ancienneté est de 2. 957 ç tandis que son salaire n'était que de 1. 914 ç au niveau N IV- E1 coefficient 255, soit une différence salariale de plus de 1. 000 ç par mois.
La société AIRBUS FRANCE qui sollicite la confirmation du jugement déféré qui a reconnu l'existence d'une discrimination syndicale au sein de la société ne remet donc pas en cause l'existence d'une telle discrimination qui sera considérée comme acquise. Sur l'indemnisation Un " accord-cadre sur le droit syndical et le développement du dialogue social au sein d'EADS France " a été signé le 5 avril 2002 par les cinq organisations syndicales représentatives au plan national. Par un accord du 16 mai 2003, les sociétés AIRBUS SAS et AIRBUS FRANCE SAS ainsi que les organisations syndicales représentatives au niveau national représentées par les délégués syndicaux de la société AIRBUS SAS et les délégués syndicaux centraux de la société AIRBUS FRANCE SAS ont déclaré adhéré à l'accord précité du 5 avril 2002 pour les articles 8 et suivants. Le 24 octobre 2003 un " avenant No 1 " à l'accord cadre du 5 avril 2002 relatif au droit syndical a été conclu par EADS et la CFDT, la CFE CGC, la CFTC et FO. Ce dernier accord avait pour objet de définir " une méthodologie permettait de constater, d'évaluer et de corriger certaines anomalies dans l'évolution de carrière des Bénéficiaires ne résultant pas d'une cause professionnelle ou disciplinaire avérée. " La société AIRBUS FRANCE soutient que cet accord, qui prévoit une formule de calcul de l'indemnité forfaitaire au titre de rattrapage de carrière, s'applique à M. Z... qui n'est pas fondé à solliciter un montant d'indemnisation supérieure à la somme retenue en application de cette méthode. Cependant, l'accord du 24 octobre 2003 ne constitue pas un accord collectif au sens des articles L 131-1 et suivants du code du travail qui limitent la négociation collective à l'ensemble des conditions d'emploi des salariés, à la formation professionnelle et de travail et à leurs garanties sociales. Cet accord vise essentiellement à régler des litiges nés de situations discriminatoires antérieures au 5 avril 2002 comme le précise son préambule en ces termes : " Par l'accord du 5 avril 2002, la Direction et les organisations syndicales du Groupe EADS en France ont défini les modalités d'exercice et les conditions de développement du dialogue social au sein du Groupe. Elles ont ainsi précisé un ensemble de règles qui, au-delà des mesures déjà appliquées, permettent désormais de faciliter l'exercice de responsabilités syndicales et d'assurer leur légitime prise en considération, de façon à garantir aux bénéficiaires tels que définis à l'article 3 du présent accord ci-après désignés " Les Bénéficiaires " une évolution de carrière équitable et cohérente avec celle des autres salariés du Groupe. Parallèlement, il est apparu nécessaire de mettre fin à des litiges relatifs à l'évolution de carrière de certains Bénéficiaires pour la période passée, antérieure à la signature de l'accord cadre du 5 avril 2002.
La Direction et les organisations syndicales du Groupe EADS en France ont ainsi travaillé au règlement de ces litiges et pour ce faire, ont défini la méthodologie ci-après permettant d'analyser et de corriger les situations anormales relatives à l'évolution de carrière des Bénéficiaires. La dite méthodologie ne constitue en aucune façon une reconnaissance de facto que les mandats de certains Bénéficiaires auraient été pris en compte par le passé pour décider de leur évolution professionnelle. Elle représente simplement une approche pragmatique pour constater certaines situations anormales ne résultant pas d'une cause professionnelle avérée et y mettre fin. La Direction et les organisations syndicales du Groupe EADS en France ont jugé nécessaire de formaliser cette méthodologie par la signature d'un avenant spécifique permettant à la fois de constater le règlement des litiges passés et de fixer une procédure pour traiter les éventuels litiges qui surviendraient à l'avenir. Elles confirment ainsi leur volonté de privilégier la mise en oeuvre de ladite méthodologie pour le règlement de litiges relatifs à l'évolution de carrière des Bénéficiaires, de préférence à tout recours judiciaire. Cette méthodologie s'inspire des discussions qui ont eu lieu pour procéder au règlement des litiges antérieurs à la signature de l'accord cadre du 5 avril 2002. Par ailleurs, les parties signataires du présent avenant soulignent que l'application des dispositions de l'accord cadre du 5 avril 2002 doit désormais permettre aux Bénéficiaires d'exercer leur mandats dans des conditions satisfaisantes, sans que cela puisse influer sur le cours normal de leur évolution professionnelle ". Cet accord qui n'est pas un contrat de transaction, les salariés concernés n'ayant pas donné mandat aux organisations syndicales pour transiger, ne peut imposer à M. X... qui ne l'a pas signé, de renoncer à son droit d'engager une action judiciaire dans le but d'obtenir une indemnisation de son préjudice dont la détermination et l'évaluation relève de la juridiction saisie. X X X M. X... sollicite le versement d'une somme de 358. 204 ç à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice patrimonial et d'une somme de 46. 000 ç à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
La société AIRBUS FRANCE propose de lui régler la somme de 30. 927 ç pour réparer le préjudice matériel et s'oppose à tout versement en réparation du préjudice moral. M. X..., qui a fait l'objet d'une discrimination syndicale, a droit à une réparation de son entier préjudice. Les calculs établis par le salarié sur des bases mathématiques présentent un caractère théorique qui ne tiennent pas compte, notamment, des éléments individuels et de l'absence de corrélation au sein de la société, entre un changement de coefficient et une augmentation individuelle de salaire. La méthode dite du triangle constitue un élément à prendre en considération. Compte tenu du préjudice moral, social et familial résultant de la privation d'une évolution de carrière normale, le préjudice global subi par M. Z... sera réparé par l'allocation d'une somme que la Cour est en mesure de fixer à 80. 000 ç. Les intérêts des sommes allouées courront à compter de la décision des premiers juges pour les sommes de 30. 927 ç et 5. 000 ç et à compter de la présente décision pour le surplus. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Z... les frais non compris dans les dépens, soit la somme de 2. 000 ç pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement dans sa partie constatant que M. Bernard X... a fait l'objet d'une discrimination syndicale au cours de sa carrière au sein de la SAS AIRBUS FRANCE et lui allouant une indemnité de 500 ç (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
LE REFORME sur le montant des sommes allouées à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE la SAS AIRBUS FRANCE à règler à M. Bernard X... la somme de 80. 000 ç (quatre vingts mille euros) à ce titre, toutes causes de préjudices confondus,
DIT que les intérêts courront à compter du jugement au
23 mars 2004 pour la somme de 35. 927 ç (trente cinq mille neuf cent vingt sept euros)
CONDAMNE la SAS AIRBUS FRANCE à payer à M. Bernard X... la somme de 2. 000 ç (deux mille euros) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE la SAS AIRBUS aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : 18e chambre a
Numéro d'arrêt : 04/37057
Date de la décision : 21/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme. DUJARDIN, Présidente

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-03-21;04.37057 ?
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