Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
14ème Chambre - Section B
ARRET DU 17 MARS 2006
(no , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/15582 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Juin 2005 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 05/54199 APPELANTE S.A.R.L. L'HOTEL DE BELFORT agissant poursuites et diligences de son gérant 37 rue Servan 75011 PARIS représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour assistée de Me Fabrice MOUTON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1509 INTIMEE SCI DU 37 SERVAN prise en la personne de ses représentants légaux 37 rue Servan 75011 PARIS représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour assistée de Maître GUIRAMAND, avocat au barreau de Marseille, substituant Maître GAILLARD, avocat au barreau de paris, C962 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 février 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme FEYDEAU, président
Mme PROVOST-LOPIN, conseiller
Mme DARBOIS, conseiller, qui en ont délibéré. Greffier : lors des débats, Mme X.... ARRÊT : CONTRADICTOIRE, prononcé publiquement par Mme FEYDEAU, président, laquelle a signé la minute de l'arrêt avec Mme TURGNE, greffier présent lors du prononcé.
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Vu l'appel formé par la SARL L'HOTEL DE BELFORT de l'ordonnance du 21 juin 2005 rendue par le président du tribunal de grande instance de Paris qui l'a condamnée à payer à la SCI DU 37 SERVAN, en deniers ou quittances, une provision de 57 675,39 ç à valoir sur les arriérés de loyer, lui a accordé la faculté de s'acquitter en 14 versements mensuels, égaux et consécutifs, le premier devant être effectué dans les 15 jours suivant la signification de l'ordonnance, a suspendu la clause résolutoire et dit qu'à défaut de paiement d'une des mensualités et du loyer courant, la clause résolutoire sera acquise et il pourra être procédé à son expulsion avec, si besoin est, le concours de la force publique, a autorisé la séquestration à ses risques et péril, des meubles laissés dans les lieux, l'a condamnée, en cas de maintien dans les lieux, au paiement d'une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer contractuel et l'a condamnée à payer à la SCI DU 37 SERVAN la somme de 800 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions du 26 janvier 2006 par lesquelles l'appelante demande à la cour d'infirmer l'ordonnance et de lui accorder les plus larges délais de paiement pour régler les sommes restant dues ;
Vu les conclusions de la SCI DU 37 SERVAN qui sollicite la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a condamné l'appelante à payer la somme de 57 675,39 ç, de l'infirmer en ce qu'elle lui a
accordé des délais pour s'acquitter de sa dette, de prononcer la résiliation des baux et ordonner l'expulsion de la SARL L'HOTEL DE BELFORT avec toutes ses conséquences, de la condamner à payer une indemnité d'occupation mensuelle de 15 000 ç jusqu'à la libération des lieux révisable en cas d'occupation excédant un an et de condamner l'appelante à lui verser la somme de 2.500 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; LA COUR
Considérant qu'au soutien de son appel la SARL L'HOTEL DE BELFORT produit un décompte faisant apparaître qu'au 15 décembre 2005, les loyers courants jusqu'au 4ème trimestre 2005 auraient été réglés et fait valoir qu'elle s'est trouvée dans l'incapacité de payer immédiatement le différentiel de loyers, d'un montant de 5 560,60ç par trimestre, le juge des baux commerciaux ayant, par décision du 4 février 2004, fixé le loyer renouvelé avec une majoration de plus de 30% à compter du 1er juillet 2001 ;
Mais considérant que l'appelante qui a déjà bénéficié de larges délais, ne peut manifestement pas régler à la fois les loyers courants et assurer l'apurement de sa dette ; qu'elle n'a pas été en mesure de respecter les modalités fixées par le premier juge et n'offre devant la cour aucune garantie laissant croire qu'elle sera à même de se conformer à un nouvel échéancier ;
Qu'il y a lieu, compte tenu des éléments versés aux débats, de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la SARL L'HOTEL DE BELFORT à payer la somme provisionnelle de 57 675,39 ç en deniers ou
quittances, à valoir sur les arriérés de loyers restant dus après arrêt définitif des comptes, à payer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer contractuel jusqu'à la libération des lieux et à verser la somme de 800 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et, la réformant pour le surplus, de débouter la SARL L'HOTEL DE BELFORT de sa demande de délais et de constater la résiliation de plein droit du bail avec toutes ses conséquences ;
Considérant que l'équité conduit à ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d'appel; PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance sauf en ce qu'elle a suspendu les effets de la clause résolutoire et accordé à la SARL L'HOTEL DE BELFORT des délais de paiement, Statuant à nouveau de ces chefs, Rejette la demande de délais de paiement, Constate la résiliation de plein droit du bail renouvelé le 1er juillet 2001 portant sur les locaux à usage d'hôtel situés à Paris 11ème, 37 rue de Servan, Ordonne l'expulsion de la SARL L'HOTEL DE BELFORT et de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin est le concours de la force publique et autorise la séquestration à ses risques et péril, des meubles laissés dans les lieux ; Déboute la SCI du 37 RUE SERVAN de sa demande fondée en cause d'appel sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la SARL L'HOTEL DE BELFORT aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile .
LE GREFFIER
LE PRESIDENT