La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948134

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0147, 17 mars 2006, JURITEXT000006948134


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

15ème Chambre - Section B

X... DU 17 MARS 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 04/10870 Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mars 2004 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 02/11269 APPELANTE Madame Odette Y... ... par la SCP NABOUDET - HATET, avoués à la Cour assistée de Me Marc VAN BENEDEN, avocat au barreau de PARIS, toque : K 64 INTIMES S.A BANCA INTESA FRANCE anciennement déno

mmée BANCA COMMERCIALE ITALIANA (France) et plus anciennement BANQUE SUDAMERIS prise en la personne de se...

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

15ème Chambre - Section B

X... DU 17 MARS 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 04/10870 Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mars 2004 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 02/11269 APPELANTE Madame Odette Y... ... par la SCP NABOUDET - HATET, avoués à la Cour assistée de Me Marc VAN BENEDEN, avocat au barreau de PARIS, toque : K 64 INTIMES S.A BANCA INTESA FRANCE anciennement dénommée BANCA COMMERCIALE ITALIANA (France) et plus anciennement BANQUE SUDAMERIS prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 2 rue Meyerber 75009 PARIS représentée par Me Patrice MONIN, avoué à la Cour assistée de Me Denis LAURENT, avocat au barreau de PARIS, toque : R041 Monsieur Robert Y... demeurant 54 avenue Paul Vaillant Couturier 92240 MALAKOFF assigné - défaillant COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 7 Février 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Patrick HENRY-BONNIOT, président

Madame Claire DAVID, conseiller

Madame Evelyne DELBES, conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame Violaine PALOQUE X... :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Monsieur Patrick HENRY-BONNIOT, président - signé par Monsieur Patrick HENRY-BONNIOT, président et par Madame Céline SANCHEZ, greffier présent lors du prononcé.

Par jugement du 20 mai 1988, le tribunal de grande instance de Paris a condamné Robert Y... et sa mère, Z... Y... née A..., en qualité de caution solidaire, à rembourser la somme de 600.000 francs à la société Banca Intesa (anciennement Banque Sudameris).

Z... Y... est décédée le 9 février 1996. Par acte du 28 juin 2002, sa fille, Odette Y... a assigné la Banca Intesa et Robert Y..., son frère, devant le tribunal de grande instance de Paris afin de faire déclarer le jugement du 20 mai 1988 inopposable sur le fondement des articles 582 et suivants et 593 et suivants du nouveau Code de procédure civile.

Par jugement du 30 mars 2004, le tribunal a déclaré Odette Y... irrecevable en sa demande.

La déclaration d'appel de Madame Y... contre la banque et son frère a été remise au greffe de la Cour le 14 avril 2004.

Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, déposées le 24 juin 2005 , l'appelante demande à la Cour : - de réformer le jugement de première instance, vu les articles 582 et suivants et les articles 593 et suivants du nouveau Code de procédure civile, - de la déclarer recevable et bien fondée dans son action à l'encontre du jugement du 20 mai 1988 rendu en fraude de ses droits, - de déclarer ledit jugement inopposable à Odette Y..., - de dire nul et non avenu l'acte d'engagement de

caution solidaire produit par la la Banca Intesa comme ne comportant ni le bon pour caution, ni la signature de sa mère Z... Y..., à défaut, - de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pénale pour faux et usage qu'elle a déposée - de débouter la Banca Intesa de toutes ses demandes, fins et conclusions comme mal fondées. Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, déposées le 17 août 2005, l'intimée demande à la Cour : - de déclarer Odette Y... irrecevable et mal fondée, - de confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions, - de débouter Odette Y... de l'ensemble de ses demandes, - de la condamner à lui payer la somme de 8.000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR : Sur l'assignation de M. Y...

Considérant que M. Y... n'ayant pas constitué avoué a été assigné conformément aux dispositions de l'article 908 du nouveau Code de procédure civile mais qu'un procès-verbal de vaines recherches a été dressé ; que, cependant, l'huissier de justice a relevé dans son procès-verbal qu'un voisin du domicile connu lui avait déclaré que M. Y... était incarcéré, sans préciser où ; qu'il revenait à l'officier ministériel de poursuivre ses recherches ; que l'assignation est irrégulière ; Sur la recevabilité de la tierce opposition

Considérant que l'appelante soutient qu'elle est recevable dans son action en tierce opposition dès lors qu'elle démontre une fraude à ses droits ; qu'elle fait valoir que l'acte de cautionnement aurait dû être signé en présence du banquier afin que celui-ci puisse s'assurer de l'identité du signataire ; qu'il ne comporte pas l'écriture de sa mère, Z... Y..., qui était analphabète, mais celle de Robert Y..., ce qui prouve l'existence d'une fraude ; qu'elle ajoute que son action est exercée dans les délais de

l'article 586 alinéa 3 du nouveau Code de procédure civile, la notification du jugement n'indiquant pas de manière apparente le délai dont elle disposait et les modalités selon lesquelles le recours pouvait être exercé ;

Considérant que la banque réplique qu'Odette Y... n'apporte pas la preuve d'une fraude à ses droits mais évoque une fraude aux droits de sa mère et qu'elle ne peut donc pas agir sur le fondement de l'article 583 du nouveau Code de procédure civile ; qu'au demeurant il n'y a pas eu de fraude en ce que : - l'acte de cautionnement contient le visa de la banque, - Z... Y... fut représentée à l'audience par un avocat autre que celui de son fils, - le 13 avril 1993, une saisie-attribution avait été pratiquée par Banca Intesa en vertu du jugement de 1988, - le tableau communiqué le 5 décembre 1989 par le notaire désigné pour l'opération de partage et l'acte de partage des 27 et 28 novembre 2000 montrent que Z... Y... a dû se porter caution de son fils plusieurs fois au profit d'autres créanciers, ainsi l'acte litigieux n'était pas isolé ;

Que la banque ajoute qu'Odette Y... ne pouvait donc ignorer l'existence du cautionnement, révélé à tout le moins en 1986 à l'occasion du partage de la communauté Caccieseta-Minchella lors de la levée d'inscriptions hypothécaires ; qu'en outre, en 1993, un créancier de Robert Y..., M. B..., avait engagé une procédure de licitation-partage et dans le cadre de cette procédure la banque avait communiqué son titre dont Odette Y... avait eu connaissance ; qu'au surplus, l'article 583 précité ne peut s'appliquer ici car Odette Y... n'a pas la qualité de créancier de sa mère ;

Considérant que l'article 583 du nouveau Code de procédure civile dispose qu' "est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni

représentée au jugement qu'elle attaque. Les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres" ; que ce recours "n'est cependant recevable, de la part du tiers auquel le jugement a été notifié, que dans les deux mois de cette notification, sous réserve que celle-ci indique de manière très apparente le délai dont il dispose ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé", précise l'article 586 alinéa 3 du nouveau Code de procédure civile ;

Considérant, sur le délai d'exercice du recours, que le jugement du 20 mai 1988 du tribunal de grande instance de Paris, rendu entre d'une part la banque Sudameris France et d'autre part Mme Z... Y... et son fils Robert, a été signifié en mairie du domicile de Mme Odette Y... le 13 septembre 2001 en application de l'article 877 du Code civil ; que, contrairement aux dispositions de l'article 586 alinéa 3 précitées, le délai et les modalités de recours n'ont pas été indiquées dans l'acte de signification ; qu'ainsi le délai de deux mois n'ayant pas couru ne peut être opposé bien que l'assignation ait été délivrée par Mme Odette Y... le 28 juin 2002, sans qu'il y ait lieu d'examiner si Mme Odette Y... avait eu préalablement connaissance de la décision, le délai de recours ne pouvant courir qu'à partir de la notification du jugement ;

Considérant que Mme Odette Y..., si elle n'est pas créancière de sa mère, est son ayant cause au sens de l'article 583 du nouveau Code de procédure civile et ainsi recevable, en cette qualité, à former tierce opposition au jugement s'il a été rendu en fraude de ses droits, étant relevé qu'elle n'invoque pas de moyens qui lui soient propres ;

Considérant que Mme Odette Y... tente de démontrer que l'acte de cautionnement a été obtenu par une fraude organisée par son frère et

la banque ayant consisté à abuser de la crédibilité de leur mère et de son avocat la représentant au cours du procès engagé par la banque à moins qu'il ne s'agisse de négligence quant à ce conseil ; que pour démontrer cette fraude au jugement elle fait valoir que sa mère ne se déplaçait plus et que, analphabète, elle n'aurait pu porter des mentions manuscrites sur l'acte de caution et le signer ; qu'elle produit pour preuve de l'incapacité de signer de sa mère le protocole d'accord du 25 janvier 1995 intervenu en sa présence, celles de sa mère, de son frère et d'un directeur d'une agence de la banque de France, dans lequel il est mentionné quant à la signature de sa mère "Mme Y... Z... ne sachant pas signer, M. R C... déclare que la lecture du présent acte lui a été donnée, il signe à cet endroit en tant que témoin instrumentaire" ; que M. C... a confirmé ces faits dans une attestation produite aux débats ; mais que Mme Z... Y... pouvait envisager sa propre situation différemment puisque dans le jugement du 20 mai 1988 il est relevé sans contestation de son écriture et de sa signature que les mentions exigées de l'engagement de caution sont portées dans l'acte litigieux et que Mme Z... Y... s'était déjà portée caution pour son fils "ce qui est corroboré par une note de sa main sur l'engagement souscrit par elle" ;

Mais considérant que la question posée par le recours en tierce opposition contre un jugement n'est pas seulement celle d'un faux acte de cautionnement, auquel cas elle relèverait du sursis à statuer en application de l'article 4 du Code de procédure pénale en l'état d'une plainte avec constitution de partie civile déposée le 10 décembre 2004 par Mme Odette Y... contre X pour faux et usage de faux visant cet acte, mais celle d'une fraude aux droits d'héritière de Mme Odette Y... ; que l'appelante ne prouve cependant pas que sa mère et son frère se seraient ligués contre elle pour bafouer ses

droits bien qu'elle ait pu évoquer en première instance que sa mère et son frère ont cherché à la priver de ses droits d'héritière ; qu'elle fait désormais état d'une "comédie judiciaire" organisée entre son frère et la banque contre sa mère ; mais que la fraude ne peut être réduite au faux, à supposer qu'il existe, et que toute fraude commise contre Z... Y... ne peut être considérée comme ayant généré une dette de succession procédant elle-même d'une fraude ; qu'à supposer cette thèse établie, Mme Odette Y... en subit la conséquence indirecte par le jeu normal de la représentation ; qu'en l'absence de tout élément permettant de démontrer que le jugement a été rendu en fraude de ses droits d'ayant cause, Mme, Odette Y... n'est pas recevable dans son action en tierce opposition ; Sur la recevabilité du recours en révision

Considérant que la procédure a été communiquée au ministère public ; Considérant que Mme Odette Y... soutient que le jugement de 1988 a été surpris par la fraude de la partie au profit de laquelle il a été rendu, c'est-à-dire la banque ; que selon elle la procédure avait été engagée sur collusion frauduleuse entre Robert Y... et la banque Intesa avec pour objectif de faire supporter les dettes de Robert Y... sur elle après la mort de leur mère ; qu'en atteste l'absence de mesure d'exécution à l'encontre de Z... Y... avant sa mort ;

Considérant que la banque réplique que le délai de recours, de deux mois à partir du moment où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque, est expiré ; qu'en outre la fraude n'est pas démontrée ;

Considérant que l'article 596 du nouveau Code de procédure civile dispose que le délai du recours en révision est de deux mois et court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de

révision qu'elle invoque ; que Mme Odette Y... a la charge de la preuve de cette date ; mais qu'elle n'a pas précisé sur quel document elle fondait son recours ; qu'elle allègue avoir eu connaissance de l'acte de cautionnement au cours de la procédure d'appel grâce à la communication de pièces de la banque ; que cependant elle avait déjà introduit en première instance un recours en révision à titre subsidiaire ; que la cause de la révision ne pourrait ainsi qu'être la signification du jugement le 13 septembre 2001, en application de l'article 877 du Code civil ; mais que celle-ci a eu lieu plus de deux mois avant l'assignation du 28 juin 2002, ce qui conduit à déclarer le recours prescrit ;

Sur la demande subsidiaire de Mme Odette Y... de sursis à statuer

Considérant que l'appelante demande à la Cour de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale pour faux et usage engagée visant l'acte de cautionnement ;

Que l'intimée invoque les articles 4 et 5 du Code de procédure pénale ;

Considérant que l'article 5 n'est pas applicable alors que Mme Y... ne demande pas à la juridiction civile réparation du préjudice causé par un faux en écriture ; que l'article 4 n'est pas non plus applicable, les conditions de recevabilité des recours étant examinées indépendamment de la question de l'existence d'un faux ; qu'il est ajouté que l'article 595.3 n'est applicable que si le faux a été établi préalablement au recours en révision ; qu'en l'espèce il n'est pas établi que le jugement soit intervenu sur une pièce reconnue fausse depuis le jugement puisque c'est l'objet de la plainte pénale ;

Considérant qu'il est équitable de laisser à la charge de la banque les frais non répétibles ;

PAR CES MOTIFS

Déclare irrégulière l'assignation de M. Robert Y...,

Confirme le jugement déféré,

Déboute la société banca Intesa France de sa demande sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne Mme Odette Y... aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0147
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948134
Date de la décision : 17/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. HENRY-BONNIOT, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-03-17;juritext000006948134 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award