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15/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950215

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0149, 15 mars 2006, JURITEXT000006950215


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

14ème Chambre - Section A

X... DU 15 MARS 2006

(no , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/17326 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Juillet 2005 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 05/56184 APPELANT Monsieur Henri Y... 6 place Vendôme 75001 PARIS représenté par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour assisté de Me Joùlle AKNIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B 398 INTIMÉE La SARL

JACKY BOY MUSIC prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 16 rue Malar 75007 PARIS re...

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

14ème Chambre - Section A

X... DU 15 MARS 2006

(no , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/17326 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Juillet 2005 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 05/56184 APPELANT Monsieur Henri Y... 6 place Vendôme 75001 PARIS représenté par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour assisté de Me Joùlle AKNIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B 398 INTIMÉE La SARL JACKY BOY MUSIC prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 16 rue Malar 75007 PARIS représentée par Me Luc COUTURIER, avoué à la Cour assistée de Me Paul CHALOUPECKY, avocat au barreau de PARIS, toque : J.09 COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Février 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Marcel FOULON, Président

Madame Marie-José PERCHERON, Conseiller

Monsieur Renaud BLANQUART, Conseiller

qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Melle Esther KLOCK X... :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Monsieur Marcel FOULON, Président.

- signé par Monsieur Marcel FOULON, président et par Melle Delphine Z..., Greffier présent lors du prononcé.

*

Faits constants :

La S.A.R.L. JACKY BOY MUSIC (JBM) a produit un disque compact comportant 19 chansons interprétée par Henri Y... (il est l'auteur de 6 d'entre elles) et ce sans autorisation de l'intéressé. Ces chansons ont été enregistrées entre 1948 et 1952. La pochette reproduit une photographie de l'artiste.

Ces disques sont distribués exclusivement dans les magasins Carrefour et Champion en France et en Belgique au prix de 1 ç TTC.

Par ordonnance du 19 juillet 2005 le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris rejetait les demandes de M. Y... tendant à obtenir la cessation de la commercialisation du disque.

Monsieur Y... interjetait appel le 05 août 2005.

L'ordonnance de clôture était rendue le 15 février 2006.

Prétentions et moyens de M. Y...

Par dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter du 27 janvier 2006 M. Y... soutient :

* qu'il résulte des articles L 212-3 et L 211-4 du CPI qu'une autorisation de l'artiste vivant était nécessaire à JBM pour rééditer les oeuvres tombées dans le domaine public.

* que ce disque viole le droit de l'article L 212-2 du CPI attaché à la personne de l'artiste interprète.

* que le disque viole le droit de l'article L 121-1 du même code attaché à la personne de l'auteur.

* qu'il dispose du droit exclusif de l'article L 123-1 du CPI

[* que la pochette comportant sa photographie viole l'article 9 du Code Civil.

Il demande :

- l'infirmation de l'ordonnance

- d'ordonner la cessation immédiate de la commercialisation de ces disques,

- de condamner JBM à justifier de la distribution des stocks

- une provision de 100.000 ç à titre de préjudice moral

- une provision de 100.000 ç à titre de préjudice financier (article L 123-1 CPI)

- 3.000 ç au titre de l'article 700 du N.C.P.C.

Cette partie entend bénéficier des dispositions de l'article 699 du N.C.P.C.

Prétentions et moyens de JBM

Par dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter du 03 janvier 2006 JBM expose :

Sur le droit patrimoniaux

*] que M. Y... ne subit aucun préjudice financier puisque les droits

seront versés à la SACEM par l'organisme anglais compétent.

[* que les prérogatives de l'article 212-3 CPI édictées en faveur de l'artiste

interprète ne peuvent s'exercer que pour la durée de l'article 211-4 du même code

*] que M. Y... a donné l'autorisation de l'article 122-1 aux différents

éditeurs

[* que cette autorisation n'est pas nécessaire

Sur les droits moraux

*] que M. Y... ne démontre pas en quoi la compilation effectuée,

ou le concept de la pochette, nuisent à sa réputation ou à l'intégrité de son oeuvre.

* qu'il n'y a pas atteinte au respect de la vie privée de M. Y...

JBM demande la confirmation de l'ordonnance et 5.000 ç au titre de l'article 700 du N.C.P.C.

Cette partie entend bénéficier des dispositions de l'article 699 du N.C.P.C.

SUR QUOI, LA COUR,

Considérant que M. Y... - demandeur à la mesure - n'a jamais précisé en vertu de quels pouvoirs le juge des référés était susceptible de prendre les mesures réclamées ; que selon l'article 809 alinéa 1 ce magistrat peut .... prescrire ... les mesures conservatoires qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;

Considérant qu'il résulte des articles L 123-1, L 122-4 et L 335-2 du CPI, que l'auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d'exploiter son oeuvre, oeuvre dont la reproduction faite sans son consentement ou celui de ses ayants droit ou de ses ayant cause est illicite ;

Considérant encore qu'affirmer n'est pas prouver ;

Considérant qu'il est reconnu, ici, que M. Y... est l'auteur des 6 chansons qu'il interprète, reproduites sur le disque litigieux ; que JBM qui dit avoir "cédé" les droits d'exploitation .... à la société anglaise Habana ... qui a déclaré les oeuvres .. à la MCPS" n'apporte aucune justification de ses allégations - si ce n'est une photocopie d'un document rédigé en anglais non signé ; qu'elle ne pouvait céder un droit qu'elle ne possédait pas ; (ou dont elle ne démontre pas qu'elle en était titulaire) ; qu'une telle édition dont il n'est pas prouvé qu'elle a été faite conformément aux lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs est manifestement

illicite ; qu'il y a donc lieu pour y mettre fin de prendre les mesures telles que précisées dans le dispositif ;

Considérant qu'il résulte d'une attestation de l'expert comptable de JBM que cette dernière a vendu 72.130 plus 10.225 CD à Carrefour et 25750 CD à Champion soit 108.525 CD ; que la demande provisionnelle de M. Y... à valoir sur le préjudice financier n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 20.000 ç ;

Considérant que le droit moral que l'auteur détient par l'article L 121-1 CPI a évidemment été bafoué puisque son autorisation n'a pas été sollicitée ;

Que celui-ci établit qu'il s'était auparavant opposé à une "compilation au motif que chaque disque devait tourner autour d'un concept artistique" ;

Que le préjudice de M. Y..., à ce titre n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 50.000 ç ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Y... les frais non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de lui accorder 3.000 ç à ce titre ;

PAR CES MOTIFS,

Infirme l'ordonnance entreprise

Statuant à nouveau :

Ordonne à la S.A.R.L. JACKY BOY MUSIC de cesser immédiatement la commercialisation du disque compact litigieux sous astreinte de 100 ç par infraction constatée dès la signification du présent arrêt.

Ordonne à ladite S.A.R.L. de justifier de la reprise et de la destruction des stocks sous astreinte de 100 ç par infraction constatée, dans les 30 jours de la signification de la présente décision.

Condamne ladite S.A.R.L. à payer à Monsieur Henri Y... deux provisions d'un montant respectif de 20.000 ç et 50.000 ç ainsi que

3.000 ç au titre de l'article 700 du N.C.P.C.

Condamne la S.A.R.L. JACKY BOY MUSIC aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du N.C.P.C.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0149
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950215
Date de la décision : 15/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-03-15;juritext000006950215 ?
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