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15/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949918

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0184, 15 mars 2006, JURITEXT000006949918


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section D

X... DU 15 MARS 2006

(no , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 05/16587 Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juillet 2005 du Tribunal de Grande Instance d'EVRY (8ème chambre) - RG no 03/9996 APPELANTE AGENCE FONCIERE ET TECHNIQUE DE LA REGION PARISIENNE venant aux droits et obligations de l'Etablissement Public d'Aménagement de la Ville Nouvelle d'Evry Tour de Bureaux Evry 2 523

place des Terrasses 91034 EVRY représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour assistée de...

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section D

X... DU 15 MARS 2006

(no , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 05/16587 Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juillet 2005 du Tribunal de Grande Instance d'EVRY (8ème chambre) - RG no 03/9996 APPELANTE AGENCE FONCIERE ET TECHNIQUE DE LA REGION PARISIENNE venant aux droits et obligations de l'Etablissement Public d'Aménagement de la Ville Nouvelle d'Evry Tour de Bureaux Evry 2 523 place des Terrasses 91034 EVRY représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour assistée de Me Olivier PERSONNAZ, avocat de la SCP UGGC etamp; ASSOCIES, toque : P 261 INTIMEE SARL EESWARI prise en la personne de son gérant 28 Halle de la G are Courcouronnes 91000 EVRY représentée par la SCP BAUFUME - GALLAND, avoués à la Cour assistée de Me THOMAS Morgane substituant Me Dan NAHUM, avocat au barreau de CRETEIL COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Février 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Jany CHAUVAUD, Président

Madame Charlotte DINTILHAC, Conseiller

Madame Marie KERMINA, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Melle Véronique COUVET X... :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Jany CHAUVAUD, Président

- signé par Jany CHAUVAUD, Président et par Véronique COUVET, Greffier présent lors du prononcé.

LA COUR,

Par acte sous seing privé du 7 décembre 2004, l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle d'EVRY, aux droits duquel se trouve l'AGENCE FONCIERE ET TECHNIQUE DE LA REGION PARISIENNE, établissement public à caractère industriel et commercial (ci-après l'AFTRP), a conclu avec la SARL Vithusan, aux droits de laquelle se trouve la SARL EESWARI, un bail à loyer à titre commercial portant sur un local situé dans le hall de la gare d'EVRY-COURCOURONNES. Par acte d'huissier de justice du 30 mai 2003, l'AFTRP a signifié à la SARL EESWARI un congé avec refus de renouvellement du bail.

Par acte d'huissier de justice du 1er décembre 2003, la SARL EESWARI a assigné l'AFTRP devant le tribunal de grande instance, à titre principal, en annulation du congé et, à titre subsidiaire, en condamnation au paiement d'une indemnité d'éviction.

Par jugement du 7 juillet 2005 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance d'EVRY a rejeté l'exception d'incompétence en faveur de la juridiction administrative soulevée par l'AFTRP et l'a condamnée à payer à la SARL EESWARI la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

L'AFTRP a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions signifiées le 18 janvier 2006, l'AFTRP demande à la Cour, réformant le jugement, de renvoyer les parties à mieux se pourvoir et de condamner la SARL EESWARI au paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 15 décembre 2005, la SARL EESWARI demande à la Cour de confirmer le jugement et de condamner l'AFTRP au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION :

Considérant que l'AFTRP soutient que le litige porte sur une convention d'occupation du domaine public justifiant par là-même la compétence du juge administratif ;

Considérant que la convention d'occupation du domaine public suppose, pour être caractérisée, un accord de volonté entre deux contractants, dont l'un est une personne publique, portant sur l'utilisation privative du domaine public ;

Considérant qu'il n'est pas discuté par les parties, d'une part, qu'il existe entre elles une convention et, d'autre part, que l'un des deux contractants, en l'espèce l'AFTRP, est une personne publique étant observé, comme le relève l'AFTRP, qu'un établissement public à caractère industriel et commercial peut être propriétaire du domaine public ;

Considérant que la circonstance que les lieux loués ne sont pas affectés au service public du transport ferroviaire ni à aucune mission de service public est sans incidence sur l'appréciation de la domanialité publique, dès lors qu'étant inclus dans un ensemble immobilier appartenant pour partie à la SNCF et à l'AFTRP et conçu pour être affecté à l'usage du public et spécialement aménagé à cet effet, les lieux loués constituent, pour ce seul motif, l'accessoire

d'un bien appartenant au domaine public ;

Qu'il s'ensuit que le litige, relatif à l'exécution d'un contrat emportant occupation du domaine public, peu important sa qualification de "bail commercial", ressortit de la compétence de la juridiction administrative ; que les parties seront renvoyées à mieux se pourvoir conformément à l'article 96 du nouveau code de procédure civile ; que le jugement sera réformé en ce sens ;

Considérant qu'il y a lieu de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de l'AFTRP dans les termes du dispositif ci-après ; PAR CES MOTIFS :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0184
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949918
Date de la décision : 15/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-03-15;juritext000006949918 ?
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