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15/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949588

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0149, 15 mars 2006, JURITEXT000006949588


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

14ème Chambre - Section A

X... DU 15 MARS 2006

(no , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/15950 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Juillet 2005 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 05/56180 APPELANTE La S.A.R.L. COMPAGNIE FINANCIERE MERLOT ABDE agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant ayant son siège 91 rue de Lourmel 75015 PARIS représentée par la SCP ARNAUDY

- BAECHLIN, avoués à la Cour assistée de Me Marie-Claude MARTIN-KANDALA, avocat au barreau de PARIS, toqu...

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

14ème Chambre - Section A

X... DU 15 MARS 2006

(no , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/15950 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Juillet 2005 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 05/56180 APPELANTE La S.A.R.L. COMPAGNIE FINANCIERE MERLOT ABDE agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant ayant son siège 91 rue de Lourmel 75015 PARIS représentée par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoués à la Cour assistée de Me Marie-Claude MARTIN-KANDALA, avocat au barreau de PARIS, toque : B 204 INTIMÉS Monsieur Christophe Y... 118 Bd Magenta 75010 PARIS représenté par la SCP NARRAT - PEYTAVI, avoués à la Cour assisté de Me Judith BOURQUELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E 28 Madame Nicole Z... 24-26 rue Gabrielle Josserand 93500 PANTIN représentée par la SCP NARRAT - PEYTAVI, avoués à la Cour assistée de Me Judith BOURQUELOT, avocat au barreau de PARIS, toque :

E 28 Monsieur Yves A... 3 rue d'Aboukir 75003 PARIS représenté par la SCP NARRAT - PEYTAVI, avoués à la Cour assisté de Me Judith BOURQUELOT, avocat au barreau de PARIS, toque :

E 28 Madame Nicole A... née B... 3 rue d'Aboukir 75003 PARIS représentée par la SCP NARRAT - PEYTAVI, avoués à la Cour assistée de Me Judith BOURQUELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E 28 Monsieur Patrice C... 24-26 rue Gabrielle Josserand 93500 PANTIN représenté par la SCP NARRAT - PEYTAVI, avoués à la Cour assisté de Me Judith

BOURQUELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E 28 Madame Mireille C... née D... 24-26 rue Gabrielle Josserand 93500 PANTIN représentée par la SCP NARRAT - PEYTAVI, avoués à la Cour assistée de Me Judith BOURQUELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E 28 Monsieur Pierre E... 48 rue Ducouédic 75014 PARIS représenté par la SCP NARRAT - PEYTAVI, avoués à la Cour assisté de Me Judith BOURQUELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E 28 Monsieur Bernard F... 48 rue Ducouédic 75014 PARIS représenté par la SCP NARRAT - PEYTAVI, avoués à la Cour assisté de Me Judith BOURQUELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E 28 Madame Géraldine G... 31 Grande Rue 60570 LABOISSIERE EN THELLE représentée par la SCP NARRAT - PEYTAVI, avoués à la Cour assistée de Me Judith BOURQUELOT, avocat au barreau de PARIS, toque :

E 28 La S.A.R.L. PARALLELES prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 80 rue de Romainville 75010 PARIS représentée par la SCP NARRAT - PEYTAVI, avoués à la Cour assistée de Me Judith BOURQUELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E 28 La S.C.I. LEICA prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 24-26 rue Gabrielle Josserand 93500 PANTIN représentée par la SCP NARRAT - PEYTAVI, avoués à la Cour assistée de Me Judith BOURQUELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E 28 La S.A.R.L. GALA prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 24-26 rue Gabrielle Josserand 93500 PANTIN représentée par la SCP NARRAT - PEYTAVI, avoués à la Cour assistée de Me Judith BOURQUELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E 28 La S.C.I. ESNAULT IMMO prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 59 rue de Charonne 75011 PARIS représentée par la SCP NARRAT - PEYTAVI, avoués à la Cour assistée de Me Judith BOURQUELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E 28 Monsieur Guillermo PARRILLA CRUZ H... de Correos MADRID ESPAGNE représenté par la SCP NARRAT - PEYTAVI, avoués à la Cour assisté de Me Judith BOURQUELOT, avocat

au barreau de PARIS, toque : E 28 Madame Nicole B... épouse A... 3 rue d'Aboukir 75003 PARIS représentée par la SCP NARRAT - PEYTAVI, avoués à la Cour assistée de Me Judith BOURQUELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E 28 COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Février 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Marcel FOULON, Président

Madame Marie-José PERCHERON, Conseiller

Monsieur Renaud BLANQUART, Conseiller

qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Melle Esther KLOCK X... :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Monsieur Marcel FOULON, Président.

- signé par Monsieur Marcel FOULON, président et par Melle Delphine LIEVEN, greffier présent lors du prononcé.

*

Faits constants :

Le 17 mars 2004, la S.A.R.L. CFMA (CFMA) marchand de biens achetait un immeuble industriel et après division en lots, vendait chacun de ceux-ci à différentes personnes dont 14 aujourd'hui intimées, sous la qualification de "local à usage d'activité", consistant en "plateaux à aménager".

Les promesses de ventes prévoyaient des travaux à effectuer par le vendeur avant le 31 décembre 2004.

Par ordonnance du 09 mars 2005 le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris donnait "acte à CFMA d'exécuter les travaux

dans le calendrier suivant sauf .. intempéries ... sous astreinte de 1.000 ç par jour de retard à compter de la signification" ... dont il se réservait la liquidation :

"- tableaux électriques ..... (10 mars 2005)

- fourreaux téléphoniques .... et cablage ... (12 mars 2005)

- remblai des tranchées (12 mars 2005)

- motorisation du portail et digicode (30 avril 2005)".

Cette ordonnance était signifiée le 10 mars 2005.

Par ordonnance du 07 juillet 2005 -rectifiée le 19 septembre 2005 - aujourd'hui entreprise, le même juge :

- rejetait la demande (de liquidation d'astreinte) relative aux descentes d'eaux

pluviales.

- enjoignait à CFMA de justifier à chaque copropriétaire ... que leur lot est :

[* soit alimenté électriquement, les propriétaires ayant fourni à

EDF la justification de la conformité de leur installation électrique.

*] soit susceptible de l'être dès la fourniture des documents qu'il leur

incombe de produire.

et ce sous astreinte.

- liquidait l'astreinte prononcée pour la mise en place du réseau électrique,

le remblai des tranchés, la motorisation du portail et l'installation

du digicode

à 20.000 ç.

- reconduisait l'astreinte .... pour la motorisation du portail et l'installation du

digicode.

La CFMA interjetait appel le 18 juillet 2005.

L'ordonnance de clôture était rendue le 14 février 2006.

Prétentions et moyens de CFMA

Par dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter du 14 février 2006 CFMA soutient :

* que l'astreinte prononcée par le premier juge était globale pour l'ensemble des

prestations et non particulière à chacune de celles-ci

* qu'il appartient aux intimées de prouver - ce qu'ils ne font pas - que les travaux

n'ont pas été réalisés.

* que les travaux suivants sont terminés :

- tableaux électrique depuis le 10 mars 2005

- le remblai depuis le 12 mars 2005

- le digicode.

* que des retards sont indépendants de sa volonté.

- motorisation du portail

- alimentation électrique des lots.

* que la Cour ne peut liquider l'astreinte prononcée par l'ordonnance qui lui est déférée

* que s'il existe des désordres seul le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir.

CFMA conclut :

- au débouté des intimées

- à la restitution des sommes perçues

et demande à chaque intimé 500 ç au titre de l'article 700 du N.C.PC et 500 ç à titre de dommages et intérêts pour procédure

et demande à chaque intimé 500 ç au titre de l'article 700 du N.C.PC et 500 ç à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Subsidiairement elle sollicite une expertise.

Cette partie entend bénéficier des dispositions de l'article 699 du N.C.P.C.

Prétentions et moyens des copropriétaires

Par dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter du 09 janvier 2006 les intimés demandent :

- la confirmation de l'ordonnance

- de dire et juger que le remblai des tranchées n'a été achevé que le 30 avril 2005, date à laquelle il convient de liquider l'astreinte à la somme totale de 50.000 ç pour la période du 10 mars 2005 au 30 avril 2005,

- de liquider l'astreinte relative à la motorisation du portail à la somme de 52.000 çpour la période du 30 avril 2005 au 22 juin 2005,

- de dire et juger que la somme de 20.000 ç payée en exécution de l'ordonnance

du 7 juillet 2005 s'imputera sur ces trois postes pour la période s'achevant au

30 avril et au 22 juin 2005,

- de liquider l'astreinte au titre des travaux électrique à la somme de 91.000 ç

pour la période du 16 juillet 2005 au 29 juillet 2005,

- de constater que CFMA ne démontre pas que le portail est motorisé, - de liquider l'astreinte au titre de la motorisation du portail à la somme de 174.000ç pour la période du 16 juillet 2005 au 6 janvier 2006,

- de condamner CFMA à payer la somme de 11.481,60 ç TTC correspondant au

coût de remplacement et motorisation du portail, la réparation étant impossible,

- de condamner CFMA à payer à chacun la somme de 500ç par

application de l'article 700 du NCPC.

- de condamner CFMA aux dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera effectué par la SCP NARRAT-PEYTAVI, avoués

SUR QUOI, LA COUR,

Sur l'intérêt à agir des intimés

Considérant que les intimés, contractuellement liés à CFMA ont intérêt à agir pour demander que les obligations contractuelles soient respectées ;

Sur la liquidation d'astreinte prononcée par l'ordonnance entreprise Considérant que la Cour peut liquider l'astreinte prononcée par l'ordonnance de référé qui lui est déférée puisque le premier juge s'en est expressément réservé le pouvoir;

Considérant que lorsqu'une astreinte est prononcée il incombe au débiteur de l'obligation de faire de rapporter la preuve de ce qu'il a exécuté cette obligation ;

Considérant que le juge du provisoire ne peut liquider l'astreinte qu'avec les pouvoirs qui sont les siens ; que la rédaction de l'ordonnance du 09 mars 2005, qui a prononcé une astreinte unique concernant quatre catégories de travaux, ayant chacune une date

butoir de réalisation différente, ne permet pas de déduire - tant pour le juge que pour la partie condamnée - qu'une astreinte séparée sanctionnait le non respect de chacune de ces dates ; qu'en revanche il n'est pas contestable, que la sanction de l'astreinte courait à compter du 30 avril 2005 dernière date prévue pour la réalisation de la 4ème catégorie de travaux ;

Sur les travaux électriques

Considérant que l'ordonnance du 09 mars 2005, passée en force de chose jugée prévoit l'exécution de tableaux électrique pour chaque lot privatif ; que le premier juge relève que ces travaux ont été réalisés le 17 mars 2005 alors qu'il n'est pas contesté qu'ils l'ont été avant le 30 avril 2005 ; que l'astreinte n'a pas couru à ce titre ;

Considérant que le premier juge n'explique pas dans l'ordonnance entreprise quelle disposition du contrat de vente prévoit à la charge de CFMA le branchement des réseaux électriques privés au réseau EDF, alors que les seules pièces communiquées à ce titre à savoir les contrats de vente susvisés précisent : que le vendeur s'engage à effectuer "l'alimentation électrique à l'entrée des lots privatifs" ; qu'il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a "enjoint à CFMA de justifier à chaque copropriétaire demandeur..... que leur lot est soit alimenté électriquement (les propriétaires ayant fourni à EDF la justification de la conformité de leur installation électrique privative) soit susceptible de l'être dès la fourniture des documents qu'il leur incombe de produire";

Sur le remblai des tranchées

Considérant qu'il n'est pas contesté qu'une dalle de béton a été posée le 30 avril 2005 ; qu'il importe donc peu de rechercher si les travaux ont été réalisés avant cette date puisque l'astreinte ne pouvait courir qu'à compter dudit 30 avril 2005 ;

Sur la motorisation du portail et sur le digicode

Considérant que cette motorisation était prévue dans les actes de vente ; qu'il n'est pas sérieux - compte tenu de l'état de rouille très avancé de celui-ci - de soutenir que cet état a pu se réaliser entre la vente et la tentative de motorisation (cf conclusion page 15) ; que quoiqu'il en soit il appartient au vendeur de respecter son engagement, et de prendre toutes dispositions techniques qu'il lui appartient de choisir pour faire fonctionner ce portail ;

Qu'il est vain pour CFMA de prétendre qu'en l'absence de compteur électrique du syndicat des copropriétaires, elle ne pouvait être tenue d'effectuer ces travaux, puisqu'il était facile, par un branchement autre (compteur chantier par ex) de prouver que le portail fonctionnait ;

Considérant q'il résulte de l'attestation Becka du 20 juin 2005 que si la motorisation a été installée le 20 juin 2005 elle l'a été sur un portail usé par la rouille et ne pouvant normalement fonctionner sans danger ; que le premier juge a donc justement constaté qu'à la date du 22 juin 2005 l'obligation de CFMA n'avait pas été respectée, et qu'il convenait de liquider l'astreinte, et d'en prononcer une nouvelle ; qu'il en est de même du digicode puisque CFMA ne fonde ses allégations (destruction par vandalisme) que par ses seules affirmations ;

Considérant que CFMA ne démontre pas que des difficultés l'ont empêchée de respecter l'injonction du juge puisqu'au contraire, c'est en toute connaissance de cause qu'elle a refusé d'exécuter ses obligations ; qu'il y a donc lieu d'une part de liquider l'astreinte à la somme prévue soit 1.000 ç pendant 52 jours c'est à dire 52.000 ç, et d'autre part de confirmer le premier juge en ce qu'il a reconduit ladite astreinte ;

Considérant que la Cour ne peut liquider l'astreinte reconduite

prononcée par l'ordonnance qui lui est déférée, puisque le premier juge (contrairement à ce qu'il avait fait dans son ordonnance du 09 mars 2005) ne s'en est pas réservé le pouvoir ;

Considérant que les intimés ayant choisi de faire exécuter par CFMA les obligations contractuelles de ce dernier, ne peuvent en même temps obtenir la condamnation de celui-ci à leur verser, à titre provisionnel, le coût des travaux ;

Sur les évacuations pluviales

Considérant que le premier juge a rejeté la demande à ce titre ; que les intimés n'ont pas remis en cause cette décision ;

Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive réclamées par CFMA

Considérant que CFMA ne démontre pas en quoi, les demandeurs initiaux ont pu commettre un abus de procédure ;

Sur la demande au titre de l'article 700 du N.C.P.C. des intimés

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de leur accorder 2.000 ç à ce titre ;

PAR CES MOTIFS,

Infirme l'ordonnance en ce qu'elle a enjoint "à CFAM de justifier à chaque copropriétaire demandeur ... que leur lot est :

- soit alimenté électriquement, les propriétaires ayant fourni à EDF la

justification de la conformité de leur réinstallation électrique privative

- soit susceptible de l'être dès la fourniture des documents qu'il leur incombe,

sous astreinte".

et en ce qu'elle a liquidé "l'astreinte prononcée pour la mise en place du réseau électrique, le remblai des tranchées, la motorisation

du portail et l'installation du digicode à la somme de 20.000 ç"

Confirme l'ordonnance pour le surplus.

Statuant à nouveau, liquide l'astreinte prononcée pour la mise en place de la motorisation du portail et l'installation du digicode à la somme de 52.000 ç pour la période du 30 avril 2005 au 22 juin 2005.

Y ajoutant :

Se déclare incompétent pour liquider ladite astreinte pour la période postérieure.

Condamne la S.A.R.L. COMPAGNIE FINANCIÈRE MERLOT ABDE à payer aux intimés 2.000 ç au titre de l'article 700 du N.C.P.C.

Condamne la la S.A.R.L. COMPAGNIE FINANCIÈRE MERLOT ABDE aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du N.C.P.C.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0149
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949588
Date de la décision : 15/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-03-15;juritext000006949588 ?
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