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14/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950293

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0128, 14 mars 2006, JURITEXT000006950293


RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre A

ARRET DU 14 Mars 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 04/33324 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Décembre 2003 par le conseil de prud'hommes de Paris, service du départage, section encadrement, chambre 1, RG no 02/05875

APPELANTE SA CERRUTI 1881 3, place de la Madeleine 75008 PARIS représentée par Me Philippe TROUCHET, avocat au barreau de PARIS, toque : B 84 substitué par Me Caroline HEUSELE, avocat a

u barreau de PARIS, toque : L 63 INTIME Monsieur X... Y... 62, avenue de Clichy 75018 PARIS compara...

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre A

ARRET DU 14 Mars 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 04/33324 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Décembre 2003 par le conseil de prud'hommes de Paris, service du départage, section encadrement, chambre 1, RG no 02/05875

APPELANTE SA CERRUTI 1881 3, place de la Madeleine 75008 PARIS représentée par Me Philippe TROUCHET, avocat au barreau de PARIS, toque : B 84 substitué par Me Caroline HEUSELE, avocat au barreau de PARIS, toque : L 63 INTIME Monsieur X... Y... 62, avenue de Clichy 75018 PARIS comparant en personne, assisté de Me LAFARGE ASSOCIES SELARL, avocat au barreau de PARIS, toque : T 10 substitué par Me Frédéric SICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : T 10 COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Janvier 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine Z..., Présidente

Madame Claude JOLY, Conseiller

Madame Claudine PORCHER, Conseiller

qui en ont délibéré Greffier : Melle Muriel BERNARD, lors des débats ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Catherine Z..., Présidente

- signé par Madame Catherine Z..., présidente et par Melle BERNARD, greffier présent lors du prononcé. La Cour est saisie de l'appel interjeté par la SA CERRUTI 1881 d'un jugement rendu le 18 décembre 2003 par le Conseil de prud'hommes de Paris, service du départage, qui l'a condamnée à payer à M. X... Y... les sommes de :

- 56.305 ç à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,

- 1.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. X X X Les faits et les demandes des parties . M. X... Y... a été engagé le 2 avril 2001 par la société CERRUTI 1881 en qualité de responsable Evènements et Licence Parfum, statut cadre. Le montant de sa dernière rémunération mensuelle s'est élevé à la somme de 4.691,92 ç. Il a été licencié pour motif économique par lettre du 5 mars 2002. Au moment de la rupture des relations contractuelles la société CERRUTI 1881 employait plus de dix salariés et appliquait la Convention Collective de la Couture Parisienne. Contestant le bien fondé de son licenciement, M. Y... a saisi le Conseil de prud'hommes de Paris de diverses demandes auxquelles il a été fait droit pour l'essentiel. Devant la Cour, la SA CERRUTI 1881 appelante, conclut à la confirmation en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de licenciement et de l'infirmer pour le surplus. Elle sollicite le débouté des demandes de M. Y... et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 2.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. M. Y... demande à la Cour de prononcer la nullité de son licenciement et de condamner la société CERRUTI 1881 à lui payer la somme de 56.305 ç à titre d'indemnité. A titre subsidiaire, il sollicite la même somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou de dommages et intérêts

pour rupture abusive ou encore de dommages et intérêts pour non respect des critères d'ordre des licenciements. Il sollicite la confirmation du jugement dans sa partie lui allouant une somme de 1.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et sollicite une somme équivalente pour la procédure d'appel. X X X Il est expressément fait référence au jugement entrepris pour l'exposé des faits et de la procédure, ainsi que pour l'exposé de leurs moyens et prétentions, aux explications et aux conclusions des parties régulièrement communiquées et visées le 24 janvier 2006. X X X Sur le licenciement M. Y... a été licencié par lettre en date du 5 mars 2002 dans les termes suivants :

"Nous faisons suite à votre refus de répondre aux offres de reclassement correspondant à vos qualifications ou à une qualification inférieure, et vous informons que nous sommes, dans ces conditions, contraints de vous notifier votre licenciement pour motif économique pour les raisons ci-après indiquées. Les résultats de la Société CERRUTI 1881 sont en baisse constant sur les dernières années. Pour l'année 2001, la situation économique de la Société CERRUTI 1881 a été critique et très déficitaire. Ces résultats s'expliquent notamment par la perte importante de notoriété de notre marque, qui a abouti notamment à la perte de parts de marché et à la résiliation des contrats de licence avec les Etats-Unis. Par ailleurs, la crise économique qui sévit en Asie depuis deux ans pénalise les résultats de notre société. Cette situation n'est malheureusement pas nouvelle puisqu'elle découle d'une dégradation continue des résultats de notre Société depuis 1998. Par ailleurs, la crise qui sévit depuis les évènements du 11 septembre 2001 ne permet pas d'augurer d'amélioration dans notre secteur d'activité pour l'exercice 2002. Afin de redresser sa situation financière, de renforcer sa marque, et de rétablir sa compétivité, la Société CERRUTI 1881 a décidé de se recentrer sur son

métier de base, à savoir la commercialisation et le développement de sa marque autour des lignes. Cette nouvelle orientation conduit notre groupe à se réorganiser et notre Société à s'adapter. Notre Société doit réorganiser certains services pour qu'ils répondent aux orientations stratégiques prises par le Groupe. Dans ce contexte, les studios et les départements communication de notre Société doivent être redéployés. Il a donc été décidé de mettre en oeuvre cette réorganisation des services après avoir recueilli l'avis favorable des membres du Comité d'Entreprise, rendu le 1er février 2002, sur le projet de licenciement collectif pour motif économique ainsi que sur le Plan Social proposé. Dans le cadre de cette réorganisation, la création et le style sont désormais définis en Italie. La stratégie et la politique de communication doivent être étroitement définies avec le département de la création. Le département "Communication Presse" de Paris nécessite d'être réorienté pour limiter ses activités aux seules relations de presse dans un nouveau département nommé "Relations Presse France". Cette réorganisation conduit nécessairement à modifier certains postes et à en supprimer d'autres au sein de ce service. En conséquence, il apparaît donc que certains postes doivent être supprimés, dont le vôtre. En effet, en qualité Responsable Evènements et Licence Parfum, vous étiez chargé d'assurer les évènements et le développement de la Licence Parfum. Vous nous avez présenté votre candidature pour le poste de Directeur Coordination Marketing Produit/Image. Toutefois, dans la mesure où l'application des critères définis par le plan social en cas de pluralité de candidatures sur un même poste de reclassement ne vous a pas été favorable, et qu'aucun autre poste n'est actuellement disponible au sein de notre Société et de notre Groupe, nous sommes contraints d'engager une procédure de licenciement pour motif économique à votre égard. L'application des critères d'ordre de

licenciement, définis après concertation avec les représentants du personnel, nous a donc conduit à envisager votre licenciement. Nous vous avons proposé par lettre du 14 février 2002, à titre de reclassement, plusieurs propositions de poste correspondant à votre qualification, ou à une qualification inférieure, actuellement disponibles au sein de notre Groupe. Vous avez bénéficié d'un délai de huit (8) jours, pour nous faire connaître votre acceptation pour les postes proposés. Vous n'avez pas souhaité répondre aux offres qui vous ont été faites. Vous avez en outre été invité à prendre contact avec la cellule de suivi, et à rencontrer un membre de la Direction en vue de répondre à vos questions et de vous apporter des informations complémentaires sur les postes disponibles." L'article L 321 - 4 - 1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi No 2002 - 73 du 17 janvier 2002 alors applicable, prévoit en ses alinéas 1er, 5, 6 et 8 : "Dans les entreprises employant au moins cinquante salariés, lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, l'employeur doit établir et mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment des salariés âgés ou qui présentent des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile." La procédure de licenciement est nulle et de nul effet tant qu'un plan visant au reclassement de salariés s'intégrant au plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés. Ce plan doit prévoir des mesures autres que les dispositions concernant les conventions de conversion visées à l'article L 321 - 5, telles que par exemple : - des actions en vue du reclassement interne des

salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occupent ou, sous réserve de l'accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure; - des créations d'activités nouvelles par l'entreprise; - des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise, notamment par le soutien à la réactivation du bassin d'emploi; - des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés; - des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents; - des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail ainsi que des mesures de réduction du volume des heures supplémentaires effectuées de manière régulière lorsque ce volume montre que l'organisation du travail de l'entreprise est établie sur la base d'une durée collective manifestement supérieure à trente-cinq heures hebdomadaires ou 1.600 heures par an et que sa réduction pourrait préserver tout ou partie des emplois dont la suppression est envisagée. La validité du plan de sauvegarde de l'emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou, le cas échéant, l'unité économique et sociale ou le groupe. Le plan de sauvegarde de l'emploi que la société CERRUTI était tenue d'adresser aux représentants du personnel devait comporter un plan de reclassement comprenant des mesures précises et concrètes de nature à éviter les licenciements et à en limiter le nombre, et elle devait mettre en oeuvre toutes les mesures possibles, appréciées en fonction des moyens dont dispose le groupe FIN PART, pour maintenir les emplois ou faciliter le reclassement. En l'espèce, le plan de sauvegarde de l'emploi de la société CERRUTI comporte les mesures suivantes : - limitation du travail précaire; - aménagement et la réduction du temps de travail; - développement du

temps de travail à temps partiel; - mesures visant à favoriser l'acceptation par les salariés d'un poste modifié; - proposition de nouveaux postes à pourvoir; - reclassement au sein des filiales du groupe; - mesures de mobilité en cas de reclassement au sein des filiales du groupe; - assistance au reclassement. Les mesures limitatives à la limitation du travail précaire ne sont pas de nature à limiter le nombre de licenciements ; celles concernant l'aménagement et la réduction du temps de travail correspondent exclusivement aux exigences légales. Sur le passage à temps partiel, aucune précision n'est donnée sur les postes concernés, la liste devant en être définie après l'étude ; il est prévu à titre de compensation le versement d'un mois de salaire. Concernant les mesures visant à favoriser l'acceptation par les salariés d'un poste modifié, il n'est prévu, indépendamment de la reprise des dispositions légales, qu'un engagement de la société CERRUTI à "maintenir, dans la limite du possible, le statut et la rémunération", une compensation financière en cas de baisse du salaire, sous forme de maintien du salaire initial pendant une période de six ou huit mois selon les services, et une période d'adaptation de deux ou trois mois. Sur le reclassement interne au sein de la société CERRUTI, il est fait état de cinq postes créés et de neuf postes actuellement disponibles et trente quatre postes dans les filiales du groupe, correspondant à des contrats à durée indéterminée, à temps complet ou intermittents, ou à des contrats à durée déterminée ; la société CERRUTI s'engage à rajouter les postes qui deviendraient disponibles à la suite d'un refus par les salariés ou de l'échec de la période d'adaptation, et prévoit les modalités de proposition, ainsi que les critères en cas de pluralité de candidatures ; il est également prévu la priorité de réembauchage, le plan reprenant les exigences légales. Sur le reclassement au sein des

filiales du groupe, la société CERRUTI s'engage à rechercher les opportunités de reclassement et à centraliser les offres, les porter à la connaissance du personnel par voie d'affichage et rechercher l'adéquation possible entre les profils des personnes concernées et les compétences requises pour les postes à pourvoir, mais aucune liste n'est établie sur les postes disponibles ; il est prévu la proposition d'un nouveau contrat de travail aux conditions que la filiale concernée jugera appropriées, la reprise d'ancienneté étant subordonnée à l'accord de cette dernière ; il est également prévu le recours à la formation, interne ou externe, les frais de formation externe étaent pris en charge par la société CERRUTI à hauteur de 1.000 euros par personne, ainsi que le remboursement, dans certains limites, des frais de transport et de séjour occasionnés par la visite du site et du poste proposé, et la prise en charge de certains des frais liés à une installation sur le nouveau site, ainsi qu'une indemnité de reclassement, subordonnée à la reprise d'un nouvel emploi, selon des conditions déterminées.ubordonnée à la reprise d'un nouvel emploi, selon des conditions déterminées. En outre, Madame A..., responsable du personnel, s'est vu confier une mission d'assistance et d'écoute au profit des salariés visés. Il est également prévu l'assistance d'un cabinet spécialisé indépendant en vue de favoriser le reclassement externe, sur la base d'un budget compris entre 2.000 et 3.000 euros par salarié concerné, pour une mission d'assistance de six mois à compter des premières notifications de licenciement ; un bilan de compétence est offert à tous les salariés licenciés en faisant la demande. Au titre des mesures d'accompagnement, il est prévu la possibilité, pour les salariés qui auront trouvé un emploi avant l'expiration de la période de préavis, de quitter leur poste sans avoir à payer l'indemnité pour inobservation du préavis restant à courir ; il est également prévu la

possibilité de dispense d'exécution du préavis, au cas par cas, en fonction des situations particulières ; il est également prévu le versement de l'indemnité de licenciement, selon les dispositions plus favorables du projet de loi de modernisation sociale. Le plan mentionne également les dispositions conventionnelles relatives à l'absence pour recherche d'emploi, ainsi que la levée de la clause de non-concurrence ; il est prévu une prime de 4.000 euros en faveur des salariés créant une entreprise, selon certaines conditions. Selon le plan, la société CERRUTI se propose de solliciter de l'OMI la conclusion d'une convention d'aide à la réinsertion des travailleurs immigrés dans leur pays d'origine, mais aucun des salariés visés par la restructuration n'est concerné. Il est également mentionné la possibilité du bénéfice d'une pré-retraite AS-FNE, mais la mesure n'est que la reprise des dispositions légales. Madame A..., responsable du personnel et à l'époque des faits, atteste que les salariés à l'exception de Madame B... et TAN N4GUYEN, ont refusé les entretiens d'évaluation des postes de reclassement prévus les 28 février et 1er mars 2002 et ont manifesté une profonde indifférence vis-à-vis des mesures de reclassement proposées, mais il n'est pas contesté qu'elle se trouvait en congé jusqu'au 27 février, de sorte que les salariés concernés se sont trouvés sans interlocuteur pendant la plus grande partie du court laps de temps - huit jours - qui leur était donné pour faire connaître leur réponse, alors même que l'employeur avait confié à Madame A... une mission d'assistance et d'écoute, et que les postes offerts au titre du reclassement au sein du groupe se trouvaient presque tous à l'étranger. Le plan ne prévoit aucune création d'activité nouvelle permettant un reclassement du personnel. Selon les éléments fournis par la société CERRUTI, le groupe FIN PART a réalisé pour l'année 2000 des résultats d'environ 589 milliards de lires italiennes, soit une augmentation de 47,7 %

par rapport à 1999 ; pendant le premier semestre 2001, le groupe a réalisé 368 milliards de lires de bénéfices. En définitive, les mesures prévues dans le plan de sauvegarde de l'emploi se bornent pour une large part à reprendre les dispositions légales ; à cet égard, elles sont sans portée sur la pertinence du plan ; les dispositions concernant les pré-retraites et les primes pour création d'entreprise ne peuvent être retenues comme des mesures de reclassement, leur montant étant au demeurant faible ; à l'exception de la création de cinq postes, il n'est prévu aucune mesure concrète permettant le reclassement interne des salariés, étant précisé que toute recherche active individuelle était en fait exclue et que les postes disponibles n'étaient pas décrits ; les mesures mises en oeuvre pour limiter le nombre des licenciements apparaissent dérisoires au regard des moyens dont dispose le groupe FIN PART ; en ce qui concerne les mesures destinées à favoriser le reclassement externe, rien n'est précisé quant aux missions exactes du cabinet spécialisé. Dans ces conditions il sera considéré que le plan de sauvegarde de l'emploi ne répondait pas aux exigences légales. Il sera en conséquence annulé. Le licenciement de M. Y... intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle en application de l'article L 321 - 4 - 1 du code du travail, doit être annulé. M. Y... est fondé en application de l'article L 122 - 14 - 4 du code du travail en sa demande d'indemnisation à hauteur de la somme de 56.305 euros. Il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens, soit la somme de 2.000 ç. La société qui succombe sera déboutée de sa demande.

PAR CES MOTIFS - INFIRME le jugement, - DIT que le plan de sauvegarde de l'emploi initié par la société CERRUTI 1881 est nul, - DIT que le licenciement de M. Y... X... est nul, - CONDAMNE la société

CERRUTI 1881 à lui payer la somme de 56.305 ç (cinquante six mille trois cent cinq euros) à titre de dommages et intérêts, - DEBOUTE les parties de leurs autres demandes, - CONDAMNE la société CERRUTI 1881 à lui payer la somme de 2.000 ç (deux milles euros) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- LA CONDAMNE aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0128
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950293
Date de la décision : 14/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-03-14;juritext000006950293 ?
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