Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :
AU NOM X... PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
14ème Chambre - Section B
ARRET X... 10 MARS 2006
(no , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/18389 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Juillet 2005 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 05/55949 APPELANT Monsieur Jean-François LE X... 60, rue Saint-Placide 75006 PARIS représenté par la SCP BAUFUME - GALLAND, avoués à la Cour assisté de Me Caroline ARENE, avocat au barreau de PARIS, toque : B 164 INTIMEE S.N.C. LA MARLOTTE HOTEL SAINT GREGOIRE 43, rue de l'Abbé Grégoire 75006 PARIS représentée par la SCP GERIGNY-FRENEAUX, avoué à la Cour assistée de Maître PITCHO, C. 404, avocat au Barreau de PARIS (Cabinet FALLOURD) [* COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 3 février 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme FEYDEAU, président
Mme PROVOST-LOPIN, conseiller
Mme DARBOIS, conseiller, qui en ont délibéré. Greffier : lors des débats, Mme DRELIN. ARRÊT : CONTRADICTOIRE, prononcé publiquement par Mme FEYDEAU, président, laquelle a signé la minute de l'arrêt avec Mme DRELIN, greffier présent lors du prononcé.
*] Vu l'appel formé par M. Jean-François LE X... de l'ordonnance du 26 juillet 2005 rendue par le président du tribunal de grande instance
de Paris qui a dit n'y avoir lieu à référé sur sa demande tendant à l'allocation d'une provision à valoir sur la réparation du préjudice résultant du trouble de jouissance causé par des nuisances acoustiques en provenance de l'hôtel Saint Grégoire, a rejeté ses demandes et l'a condamné aux dépens ; Vu les conclusions de l'appelant qui demande à la cour d'infirmer l'ordonnance et de condamner la SNC LA MARLOTTE HOTEL SAINT GREGOIRE à lui payer une provision de 20 000 ç , une indemnité de 3 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et à supporter les dépens incluant les frais d'expertise qui s'élèvent à 17 350,91 ç ; Vu les conclusions de la SNC LA MARLOTTE HOTEL SAINT GREGOIRE tendant à la confirmation de l'ordonnance et à la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 2 000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens ; LA COUR, Considérant que M. Jean-François LE X..., propriétaire d'un appartement au 6ème étage de l'immeuble situé 60 rue Saint Placide à Paris 6ème , se plaignant de nuisances sonores provenant de l'installation des climatiseurs de l'hôtel Saint Grégoire, a obtenu, par ordonnance de référé du 8 octobre 1999, la désignation d'un expert ; Qu'il résulte du rapport de M. Y..., déposé le 28 février 2005, que quatre années ont été nécessaires à cet expert pour résoudre les divers problèmes relevés, de nouveaux troubles phoniques apparus après l'exécution en janvier 2001 des principaux travaux d'isolation ayant nécessité la poursuite de ses investigations ; qu'ainsi en octobre 2001, décembre 2002, mai 2003 et juillet 2003 diverses nuisances sonores se sont produites- vibrations de tôles par absence de fixation, vibration des matériels par suppression intempestive d'amortisseurs ou par contacts rigides avec les structures de l'immeuble, destruction par usure ou autre cause de
certaines pièces mécaniques - provenant des installations de climatisation de l'hôtel non conformes aux règles de l'art ; Considérant que, dès sa première intervention en avril 2000, l'expert a estimé que les plaintes de M. LE X... étaient justifiées ( p11) ; qu'en décembre 2002, le dérèglement de l'horloge était source d'un bruit continu et désagréable (p.32) ; qu'en mai 2003, ce sont les vibrations des tôles qui émettaient un bruit important (P.36) ; qu'en juillet 2003, un nouveau problème technique est apparu , les travaux sur l'installation de conditionnement d'air de l'hôtel prévus conformément aux accords pris lors de la précédente réunion d'expertise n'ayant pas été exécutés ( p 37) ; Considérant qu'il est établi que M. Jean-François LE X... a subi, durant toutes ces années, des nuisances sonores dépassant les troubles normaux du voisinage dont la réalité et l'importance ont été constatées par l'expert ; que l'obligation pour l'exploitant de l'hôtel de réparer le préjudice causé par ses installations défectueuses n'est pas sérieusement contestable ni le droit pour l'appelant d'être indemnisé à hauteur de 10 000 ç ; Qu'il est en outre évident que les frais d'expertise n'ont pas à être supportés par l'appelant mais incombent à la SNC LA MARLOTTE HOTEL SAINT GREGOIRE qui les a rendus nécessaires ; Qu'il convient en conséquence, d'infirmer la décision en toutes ses dispositions et de faire droit aux demandes de M. Jean-François LE X... auquel l'équité commande d'allouer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance, Condamne la SNC LA MARLOTTE HOTEL SAINT GREGOIRE, à titre provisionnel, à payer à M. Jean-François LE X... la somme de 10 000 ç à valoir sur la réparation de son préjudice et à supporter les frais d'expertise ; Condamne la SNC LA MARLOTTE HOTEL SAINT GREGOIRE à payer à M. Jean-François LE X...
la somme de 1 500 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile LE GREFFIER LE PRESIDENT