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10/03/2006 | FRANCE | N°04/17716

France | France, Cour d'appel de Paris, 15ème chambre - section b, 10 mars 2006, 04/17716


Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
15ème Chambre-Section B
ARRET DU 10 MARS 2006 (no, pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 04/ 17716 Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juin 2004- Tribunal de Commerce de PARIS-RG no 2002/ 51734 APPELANT Monsieur Sébastien Z... demeurant ... 75016 PARIS représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour assistée de Me Pierre CORNUT-GENTILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P 71 INTIMEES SOCIETE DIREKT ANLAGE BANK AG-DAB BANK AG-prise en la

personne de ses représentants légaux ayant son siège Landsberger Strasse 428-814...

Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
15ème Chambre-Section B
ARRET DU 10 MARS 2006 (no, pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 04/ 17716 Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juin 2004- Tribunal de Commerce de PARIS-RG no 2002/ 51734 APPELANT Monsieur Sébastien Z... demeurant ... 75016 PARIS représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour assistée de Me Pierre CORNUT-GENTILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P 71 INTIMEES SOCIETE DIREKT ANLAGE BANK AG-DAB BANK AG-prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège Landsberger Strasse 428-81421 MUNICH-ALLEMAGNE-représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour assistée de Me Silvestre TANDEAU DE MARSAC, avocat au barreau de PARIS, toque : P 147 et de Me Christian FRANZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B 216 SOCIETE CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED anciennement dénommée SOCIETE SALOMON BROTHERS INTERNATIONAL LTD prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège Canada Square, Canary Wharf, London E 14 5LB- ANGLETERRE-et son principal établissement en France, 25 rue Balzac 75008 PARIS représentée par la SCP MONIN-D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour assistée de Me Denis CHEMLA, avocat au barreau de PARIS, toque : J 25 COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Janvier 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrick HENRY-BONNIOT, président
Madame Claire DAVID, conseiller
Madame Evelyne DELBES, conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame Violaine PALOQUE ARRET :
- CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par Madame Claire DAVID, conseiller,
- signé par Madame Claire DAVID, conseiller par suite d'un empêchement du président, et par Madame Marie-Claude HOUDIN, greffier présent lors du prononcé.
Au deuxième semestre 2000, M. Sébastien Z... était propriétaire de 77. 678 actions de la société de courtage en ligne Self Trade.
Le 12 septembre 2000, les actionnaires majoritaires de la société Self Trade ont conclu avec la société de droit allemand, Direkt Anlage Bank AG, ci-après DAB, ayant également pour activité le courtage en ligne, un accord intitulé " Framework Agreement ", aux termes duquel les parties sont convenues d'une opération d'apport de la totalité de leurs actions Self Trade à une augmentation du capital de la société DAB, puis d'une offre publique d'échange, OPE, sur les autres actions Self Trade n'ayant pas fait l'objet des apports précités, le tout sous les conditions suspensives :- de l'autorisation du Comité des Etablissements de Crédit et des Entreprises d'Investissement, qui a été donnée le 24 octobre 2000,- de l'approbation par l'Assemblée Générale de DAB de l'augmentation de capital, qui a été donnée le 15 novembre 2000.
Le Framework Agreement fixait la parité d'échange à 4 actions Self Trade pour 1 action DAB.
La société Schroder France S. A, aux droits de laquelle est venue la société Salomon Brothers, et aujourd'hui la société Citigroup Global Markets Limited, ci-après Citigroup, a déposé auprès du CMF, en sa qualité de banque présentatrice, le projet d'OPE.
Cette offre a fait l'objet d'une note d'information qui a été revêtue du visa de la COB le 26 octobre 2000. Une seconde note d'opération a également été visée par la COB le même jour.
Le 30 octobre 2000, le CMF a prononcé l'ouverture de l'OPE et a fixé la date de clôture de l'offre au 1er décembre 2000.
C'est dans ces conditions que M. Sébastien Z... a apporté à l'OPE toutes ses actions Self Trade.
Le 5 décembre 2000, la COB a délivré un visa sur une note d'opération complémentaire.
Par décision du 14 décembre 2000, le CMF a publié le résultat de l'OPE, à savoir que DAB détenait désormais 93, 10 % du capital et des droits de vote de Self Trade.
Le 15 décembre 2000, des actionnaires minoritaires de la société DAB ont introduit des actions en justice en vue d'obtenir la nullité des résolutions de l'assemblée générale ayant approuvé l'augmentation de capital de DAB.
La société DAB a procédé au dépôt au greffe du tribunal de Munich des documents nécessaires à l'enregistrement des actions " nouvelles ".
Le 22 janvier 2001, la COB a délivré un visa sur une seconde note d'opération complémentaire portant sur les actions judiciaires initiées par les actionnaires minoritaires.
Le 23 janvier 2001, la société Euronext a admis sur le Nouveau Marché l'intégralité des actions DAB, respectivement nommées " actions ordinaires anciennes " et " actions ordinaires nouvelles ", en précisant que ces actions seraient admises sur deux lignes distinctes (Euroclear France 22040 et Euroclear France 22044) et que les actions nouvelles porteraient jouissance au 1er janvier 2001.
Après accord des autorités de marché françaises et allemandes, la première journée de cotation simultanée des actions DAB " anciennes " et " nouvelles " est intervenue le 25 janvier 2001 sur les nouveaux marchés à Paris et à Francfort.
C'est ainsi que M. Sébastien Z... s'est vu remettre 19. 419 actions DAB.
Par jugement du 3 mai 2001, le tribunal de 1ère instance de Munich a prononcé l'annulation de l'assemblée générale du 15 novembre 2000 de la société DAB.
La société DAB a interjeté appel de cette décision.
Le 17 mai 2001, l'Assemblée Générale ordinaire de DAB a approuvé les compte de l'exercice 2000 et a décidé l'absence de distribution de dividendes.
Le 27 décembre 2001, les deux lignes de cotation des titres DAB ont été fusionnées, à la suite de la renonciation de leurs actions par les deux actionnaires minoritaires qui ont conclu un accord transactionnel avec DAB.
Estimant avoir subi un préjudice en raison de l'existence de deux lignes de cotation ayant entraîné une décote importante par rapport à l'action ancienne et une absence de liquidité des actions nouvelles, M. Sébastien Z... a assigné les sociétés Direkt Anlage Bank AG et Citigroup Global Markets Limited devant le tribunal de commerce de Paris qui, par jugement du 22 juin 2004, s'est déclaré compétent et a débouté M. Sébastien Z... de ses demandes.
M. Sébastien Z... a interjeté appel de cette décision le 22 juillet 2004.
Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, déposées le 10 novembre 2005, M. Sébastien
Z... demande à la Cour de :- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
considéré que la loi française avait vocation à s'appliquer,
déclaré que la responsabilité de la société Citigroup Global Market était engagée solidairement avec la société DAB,- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes, en conséquence,- dire que le présent litige est soumis à la loi française,- dire la Cour d'appel de Paris compétente pour statuer sur le présent litige, en tout état de cause, si la Cour se déclarait incompétente à l'égard de la société DAB,- se déclarer compétente à l'égard de la société Citigroup Global Market,- condamner solidairement les sociétés DAB et Citigroup Global Market, ou l'une à défaut de l'autre, à lui payer la somme de 877. 768, 32 euros (intérêts inclus) en réparation de son préjudice,- les condamner solidairement, ou l'une à défaut de l'autre, au paiement de :
25. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, déposées le 5 janvier 2006, la société DAB demande à la Cour de :- dire que le juge français n'est pas compétent pour connaître de ce litige,- renvoyer M. Sébastien Z... à mieux se pourvoir, à titre subsidiaire, pour le cas où la Cour se déclarait compétente,- déclarer M. Sébastien Z... irrecevable en l'intégralité de ses demandes, à titre infiniment subsidiaire, pour le cas où la Cour déclarait les demandes de M.
Sébastien Z... recevables,- dire qu'aucune faute n'est démontrée à l'encontre de la société DAB,- dire que M. Sébastien Z... ne rapporte ni la preuve d'un préjudice, ni celle d'un lien de causalité entre son prétendu préjudice et les fautes alléguées, en conséquence,- le débouter de l'intégralité de ses demandes,- le condamner au paiement de la somme de 30. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, à titre plus subsidiaire encore,- condamner la société Citigroup Global Markets Ltd à la garantir de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre,- condamner la société Citigroup Global Market au paiement de la somme de 30. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, déposées le 3 janvier 2006, la société Citigroup Global Markets Ltd demande à la Cour de :- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
débouté M. Sébastien Z... de l'ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire,- constater que la garantie édictée à l'article 5-1-4 du Règlement général du CMF est strictement limitée à la teneur et au caractère irrévocable de l'offre,- rejeter les demandes formulées par M. Sébastien Z... à son encontre,- constater que les obligations souscrites par Direkt Anlage Bank AG envers les apporteurs à l'OPE ont été exécutées,- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré que Direkt Anlage Bank AG a manqué à son engagement de livrer des actions nouvelles assimilables aux actions anciennes,- constater que M. Sébastien Z... a été informé, dans les délais, de l'existence des procédures en annulation en Allemagne,- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré que la teneur des engagements pris par la société initiatrice emporte celle d'information loyale et prompte et que Direkt Anlage Bank AG a manqué à cette obligation,- constater qu'elle ne peut être tenue de garantir DAB au titre de l'information sur les procédures en Allemagne,- rejeter la demande formulée à titre reconventionnel par la société DAB,- condamner la société DAB à la garantir de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en tout état de cause,- condamner M. Sébastien Z... à lui payer la somme de 10. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR : Sur l'exception d'incompétence des juridictions françaises
Considérant que l'article 5-1 a), section 2 du règlement CE du 22 décembre 2000 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale énonce qu'en matière contractuelle, une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ;
Considérant que la Cour doit donc rechercher quelle est l'obligation qui sert de base à la demande et son lieu d'exécution, afin de déterminer sa compétence ;
Considérant que les parties s'accordent pour dire qu'un contrat lie la société DAB et M. Sébastien Z..., en ce que ce dernier a décidé de souscrire à l'offre publique d'échange ;
Considérant que plusieurs obligations sont invoquées par l'appelant, à savoir la livraison d'actions non conformes à la note d'information, la violation des délais, le manquement à l'obligation d'information concernant l'existence d'actions judiciaires susceptible de remettre en cause l'OPE ;
Mais considérant que pour rechercher l'obligation qui sert de base à
la demande, le juge doit uniquement tenir compte de l'obligation principale ;
Considérant que la demande principale de M. Sébastien Z... a pour objet la réparation du préjudice qui résulte de l'absence de liquidité des actions nouvellement émises par la société DAB, rendant de fait leur cession difficile ; qu'ainsi, l'obligation principale qui sert de base à la demande de M. Sébastien Z... réside dans l'engagement pris par DAB d'émettre des actions pouvant être intégralement assimilées aux actions ordinaires anciennes dès leur émission ;
Que cette obligation principale consiste donc en l'émission par DAB d'actions nouvelles entièrement assimilables aux actions anciennes ; Considérant que le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est déterminé, soit par la loi applicable au contrat, soit par le contrat lui-même ;
Considérant que les parties ont contractuellement désigné le lieu d'exécution de l'obligation litigieuse ; qu'il résulte en effet de la note d'information que le lieu d'exécution de l'obligation litigieuse se situe en Allemagne, dès lors qu'elle précise que la société DAB, après avoir émis des actions en rémunération des apports d'actions Self Trade, effectue les formalités d'enregistrement de ces actions nouvelles auprès du tribunal de Munich ; qu'elle indique qu'après enregistrement, les actions nouvelles de DAB seront inscrites sur le compte de Sicovam auprès de Clearstream Banking AG, puis inscrites sur le compte de Salomon Brothers AG auprès de l'intermédiaire habilité Sicovam de Salomon Brothers AG, toutes opérations qui ont été réalisées en Allemagne ;
Considérant que les juridictions françaises sont donc incompétentes pour statuer sur le litige opposant M. Sébastien Z... à la société DAB ;
Considérant cependant que, par dérogation à l'article 5 précité, l'article 6-1 dispose qu'il est possible, en présence de plusieurs défendeurs, de les attraire devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ;
Considérant que l'obligation de Citigroup à l'égard des tiers est de garantir la teneur et le caractère irrévocable des engagements de la société initiatrice ; que cette obligation étant de nature réglementaire, il ne s'agit pas d'une obligation librement assumée d'une partie envers une autre et elle doit donc être considérée comme étant délictuelle à l'égard de M. Sébastien Z... ;
Et considérant que deux demandes résultant d'une même action en réparation dirigées contre des défendeurs différents et fondées, l'une sur la responsabilité contractuelle et l'autre sur la responsabilité délictuelle, ne peuvent être considérées comme présentant un lien de connexité au sens de l'article 6-1 précité ;
Considérant qu'il s'ensuit que l'article 6-1 ne peut donc pas s'appliquer, d'autant qu'il ne peut pas être soutenu, comme le fait Citigroup, que les solutions pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ;
Considérant que la seconde dérogation à l'article 5 est prévue à l'article 6-2 en cas d'une demande en garantie ou d'une demande en intervention ;
Que M. Sébastien Z... ne formant pas de demande en garantie à l'encontre de Citigroup, cette seconde exception n'est pas applicable à l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Cour reste saisie de l'action de M. Sébastien Z... à l'encontre de Citigroup ; Sur les demandes dirigées contre la société Citigroup
Considérant que l'article 5-1-4 du règlement CMF définit les obligations pesant sur la banque présentatrice, qui doit garantir en matière d'offre publique d'échange " la teneur et le caractère irrévocable des engagements pris par l'initiateur " ; qu'il est précisé dans ce texte que la lettre adressée par l'établissement présentateur contient :- les objectifs et intentions de l'initiateur,- le nombre et la nature des titres de la société visée qu'il détient déjà seul ou de concert ou peut détenir à sa seule initiative, ainsi que la date et les conditions auxquelles leur acquisition a été ou peut être réalisée,- le prix ou la parité d'échange auxquels l'initiateur offre d'acquérir les titres, les éléments qu'il a retenus pour les fixer et les conditions de paiement ou d'échange prévues " ;
Considérant que M. Sébastien Z... fait valoir que DAB a commis des fautes en ne respectant pas les notes d'information des 26 octobre et 5 décembre 2000 pour n'avoir pas livré des titres entièrement assimilés dès leur émission et leur cotation, librement cessibles et librement négociables et portant jouissance au 1er janvier 2000, pour n'avoir pas diffusé le même degré d'information en France que sur les autres marchés étrangers et pour n'avoir pas publié dans les meilleurs délais toute information sur les modifications de droits attachés aux actions ;
Considérant qu'il en conclut que la responsabilité de Citigroup est engagée, dès lors que " DAB ne livre pas en rémunération des titres Self Trade les titres DAB promis " ;
Mais considérant que l'établissement présentateur doit seulement s'assurer de la conformité de l'offre à la réglementation et est seul chargé de présenter le dossier ;
Considérant, en premier lieu, que pour satisfaire à la garantie de l'irrévocabilité de l'offre, il doit contrôler l'obligation qui est faite à l'initiateur de présenter à l'Assemblée Générale Extraordinaire de ses actionnaires un projet de résolution visant à décider de l'émission de titres, aux clauses et conditions prévues dans l'offre publique ;
Qu'il n'est pas contesté que le conseil d'administration de la société DAB a soumis la résolution à l'Assemblée Générale Extraordinaire qui a voté favorablement l'augmentation de capital ;
Et considérant que Citigroup n'était pas tenue de procéder à la vérification des conditions dans lesquelles l'assemblée générale des actionnaires de DAB a été convoquée ;
Considérant, en second lieu, que la teneur de l'offre correspond à ses différentes composantes, qui ont également été respectées par la société DAB, à savoir la rémunération des apports, la livraison d'actions nouvelles, au porteur, sans valeur nominale, affectées chacune d'une valeur à l'émission égale à un euro et inscrites au compte Sicovam de l'intermédiaire financier ou au compte Clearstream Banking AG de l'intermédiaire financier de l'actionnaire concerné ;
Considérant que M. Sébastien Z... reproche à DAB de ne pas avoir livré des actions entièrement assimilées portant jouissance au 1er janvier 2000 ;
Considérant que la note d'information du 26 octobre 2000 prévoit la possibilité qu'une action en justice soit engagée au titre II A) 9ème en ces termes : " Sous certaines conditions, les actionnaires et les membres du Directoire et du Conseil de Surveillance peuvent contester une décision adoptée par l'Assemblée Générale des actionnaires devant le tribunal compétent du district pour différentes raisons, ou déposer une requête en nullité. " ;
Et considérant que le fait que les actions n'aient pas été entièrement assimilées et aient fait l'objet d'une ligne de cotation séparée, a été imposé par les autorités de marché, du fait de l'action en justice engagée par des actionnaires minoritaires pour dénoncer l'absence d'information dont ils ont été victimes à la suite de la non traduction en allemand des documents présentés en français et en anglais lors de l'assemblée générale ;
Qu'il s'ensuit que si une faute a été commise en ce qu'il a été indiqué dans les notes d'information des 26 octobre et 5 décembre 2000 que les actions porteront jouissance au 1er janvier 2000, alors qu'elles n'ont porté jouissance qu'au 1er janvier 2001, cette faute a été sans conséquence, dès lors que la double cotation a été rendue obligatoire par les autorités de marché, à la suite de l'action en justice introduite par les actionnaires minoritaires ;
Considérant enfin qu'il ne peut être reproché à Citigroup de ne pas avoir diffusé l'information sur l'action des minoritaires, dès que des critiques d'actionnaires ont été évoquées lors d'une conférence téléphonique du 20 novembre 2005, ces critiques n'ayant pas, à ce stade des négociations, été suivies d'une assignation en justice ; qu'ainsi la société Citigroup n'a pas commis de faute en informant le marché français le 22 janvier 2001, soit antérieurement à l'admission des actions nouvelles sur le Nouveau Marché par Euronext, en respect des obligations d'information préalables à l'admission des titres ;
Considérant que le 23 janvier 2001, Euronext a délivré le Bulletin du Nouveau Marché qui précise que " l'admission sur le Nouveau Marché des actions ordinaires DAB sera réalisée le jour de la livraison des titres DAB remis en échange des titres Self Trade apportés à l'offre publique d'échange, soit le 25 janvier 2001 selon la procédure de cotation directe " ; qu'il est précisé en page 2 du même document que la cotation sur la même ligne des actions anciennes et des actions nouvelles " interviendra après la tenue de l'assemblée générale des actionnaires de DAB appelée à se prononcer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2000 et après la résolution définitive des procédures judiciaires en cours " ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'à supposer acquise la faute concernant l'indication de la date d'entrée en jouissance des actions nouvelles, cette faute n'a pas eu de conséquence directe pour M. Sébastien Z..., dès lors que la double cotation a été imposée par les autorités de marché à la suite de l'action en justice introduite par les actionnaires minoritaires le 15 décembre 2000 ;
Qu'il s'ensuit que M. Sébastien Z... doit être débouté de ses demandes dirigées contre Citigroup ;
Considérant que le jugement est ainsi partiellement confirmé ;
Considérant qu'il apparaît équitable d'allouer à la société DAB et la société Citigroup la somme respective de 2 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, M. Sébastien Z..., qui succombe en ses prétentions, étant condamné aux dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions non contraires au présent arrêt,
Le réforme du chef de la compétence,
Et statuant à nouveau,
Dit que le juge français n'est pas compétent pour statuer sur le litige opposant M. Sébastien Z... à la société Direkt Anlage Bank AG,
Renvoie M. Sébastien Z... à mieux se pourvoir,
Déboute M. Sébastien Z... de sa demande dirigée contre Citigroup
Global Markets Limited,
Condamne M. Sébastien Z... à payer à la société Direkt Anlage Bank AG une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne M. Sébastien Z... à payer à la société Citigroup Global Markets Limited une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,
Condamne M. Sébastien Z... aux dépens avec distraction au profit de l'avoué concerné dans les conditions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : 15ème chambre - section b
Numéro d'arrêt : 04/17716
Date de la décision : 10/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. HENRY-BONNIOT, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-03-10;04.17716 ?
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