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03/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949852

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0132, 03 mars 2006, JURITEXT000006949852


RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre E

ARRET DU 03 Mars 2006

(no , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 03/38013 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Décembre 2003 par le conseil de prud'hommes de Paris section Encadrement RG no 02/10129

APPELANT Monsieur Christian X... 13, chemin des Déserts 78650 BEYNES comparant en personne, assisté de Me Jean-Jacques TOUATI, avocat au barreau de PARIS, toque : L.168 INTIMEE FONDATION NATIONALE DES SCIENCES POLITIQUES

27, rue Saint-Guillaume 75337 PARIS CEDEX 07 représentée par Me Stéphanie GUEDES DA COSTA, avoca...

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre E

ARRET DU 03 Mars 2006

(no , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 03/38013 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Décembre 2003 par le conseil de prud'hommes de Paris section Encadrement RG no 02/10129

APPELANT Monsieur Christian X... 13, chemin des Déserts 78650 BEYNES comparant en personne, assisté de Me Jean-Jacques TOUATI, avocat au barreau de PARIS, toque : L.168 INTIMEE FONDATION NATIONALE DES SCIENCES POLITIQUES 27, rue Saint-Guillaume 75337 PARIS CEDEX 07 représentée par Me Stéphanie GUEDES DA COSTA, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1554 COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Février 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Louis VERPEAUX, Président

Mme Marie-José Y..., Conseillère

Mme Catherine Z..., Conseillère

qui en ont délibéré Greffier : Mme Nicole GUSTAVE, lors des débats

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par Monsieur Jean-Louis VERPEAUX, Président

- signé par Monsieur Jean-Louis VERPEAUX, président et par Mme Nicole GUSTAVE, greffier présent lors du prononcé. LA COUR, FAITS, PRETENTIONS DES PARTIES ET PROCEDURE, Monsieur Christian X... a été engagé par la Fondation Nationale des Sciences Politiques (FNSP) à compter du 14 mars 1983 en qualité de cadre administratif. Par lettre du 12 juillet 2002, Monsieur Christian X... était convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement et mis à pied à titre conservatoire. Le 15 juillet 2002, Monsieur Christian X... prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la FNSP. Il a été licencié pour faute grave le 6 août 2002. Le 5 août 2002, Monsieur Christian X... avait déjà saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris des demandes suivantes: - 82.322,47 ç à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral; - 82.322,47 ç à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 82.322,47 ç à titre de dommages et intérêts pour mise à pied et rupture abusive et vexatoire; - 7.658,76 ç à titre d'indemnité compensatrice de préavis; - 765.87 ç à titre d'indemnité de congés payés sur préavis; - 1.531,80 ç à titre de salaires (mise à pied du 12/07/2002 au 06/08/2002); - 3.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; La FNSP demandait au Conseil de Prud'hommes: - 5.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par jugement en date du 23 juillet 2003, le Conseil de Prud'hommes de Paris a: - débouté Monsieur Christian X... de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral; - renvoyé l'affaire devant le juge départiteur pour le surplus; - condamné Monsieur Christian X... aux dépens. Par jugement en date du 3 mai 2004, le Conseil de Prud'hommes en formation de départage a sursis à statuer sur les demandes jusqu'à l'issue de la plainte pénale. Monsieur Christian X... a interjeté appel du jugement en date du 23 juillet 2003. Il demande à la Cour: - 61.271 ç (24 mois) à titre de

dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 61.271 ç pour licenciement abusif et vexatoire; - 61.271 ç pour harcèlement et allégations mensongères objet d'une ordonnance de non lieu; - 7.659 ç à titre d'indemnité compensatrice de préavis; - 765,9 ç à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis; - 15.317 ç au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement; - 1531,80 ç bruts pour mise à pied injustifiée et vexatoire de 18 jours du 12 juillet au 6 août 2002; - 10.000 ç à titre de dommages et intérêts pour violation de l'article 1134 du code civil et de l'engagement de formation de la FNSP à l'égard de Monsieur X...; - 10.000 ç pour violation et refus d'accéder à la correspondance privée; - 5.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. L'intimée demande à la Cour:

- de confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de PARIS; - de constater que la rupture du contrat de travail procède de la lettre de prise d'acte de la rupture de Monsieur X... du 15 juillet 2002; - de constater que la rupture doit produire les effets d'une démission; - 5.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Les moyens oralement présentés au soutien de ces prétentions sont ceux que les parties ont énoncés dans les écritures, communiquées entre elles, déposées et enregistrées à l'audience de la Cour du 2 février 2006 et auxquelles il y a lieu de se référer plus ample exposé. DISCUSSION: Sur la demande de sursis à statuer:

A... que Monsieur Christian X... a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement par lettre recommandée en date du 12 juillet 2002; qu'avant cet entretien, il prend acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la FNSP par courrier en date du 15 juillet 2002. A... que Monsieur Christian X... a été licencié pour faute grave le 6 août 2002. A... que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail

qui produit les effets soit d'une démission soit d'un licenciement a pour conséquence immédiate la rupture du contrat de travail; qu'en conséquence la lettre de licenciement adressée à Monsieur Christian X... est sans effet; que le contrat a donc été rompu par la lettre portant prise d'acte de la rupture de son contrat de travail. A... que d'une part, dans sa lettre du 15 juillet 2002, Monsieur Christian X... prend acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur aux motifs qu'il aurait subi de la part de son supérieur hiérarchique Monsieur B... un "réel harcèlement moral" portant atteinte à sa dignité et que ce dernier a évidé son poste de la plupart des fonctions qu'il occupait; Que d'autre part, Monsieur Christian X... fait état dans cette lettre que Monsieur C... lui a précisé le lundi 15 juillet 2002 qu'il faisait l'objet d'accusation d'abus de confiance; Qu'il ressort des termes de la lettre que Monsieur Christian X... "proteste avec véhémence" contre une telle accusation et qu'il demande à son employeur "toutes explications à ce sujet"; Qu'il en résulte que Monsieur Christian X... n'a pas tiré de conséquences de cette accusation quant à sa prise d'acte; Qu'ainsi les termes employés dans la lettre ne doivent pas être analysés comme un motif supplémentaire ayant amené Monsieur Christian X... à prendre acte de la rupture de son contrat mais comme la formulation d'une demande d'explications relatives à une accusation laquelle ne faisait pas encore l'objet d'une plainte pénale; Qu'il en résulte que la demande de sursis à statuer qui porte sur la plainte pénale déposée contre Monsieur Christian X... est sans incidence sur l'analyse de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail; qu'en conséquence Monsieur Christian X... sera débouté de sa demande de sursis à statuer.

Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail:

A... que par lettre du 15 juillet 2002, Monsieur Christian X... prend

acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur aux motifs qu'il aurait subi "un réel harcèlement moral" et un évidement unilatéralement de ses fonctions de la part de son supérieur hiérarchique Monsieur B... A... que le salarié qui invoque une rupture de son contrat de travail imputable à son employeur doit rapporter la preuve du bien fondé de ses griefs, auquel cas la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. A... qu'en premier lieu, Monsieur Christian X... soutient qu'il a subi un évidement unilatéral de la plupart de ses fonctions; que ses fonctions de responsable des contrats ont été confiées à Madame D..., que les contrats relatifs aux photocopieurs dont il avait la charge en vertu des ses attributions étaient signés par le chef de la logistique et non par lui; que Madame D... occupait également le poste de chargé des contrats dont il avait normalement la charge depuis 1991 (pièce noK'); que les fonctions de gestion immobilière (pièce no9) lui ont été retirées ainsi que la responsabilité de commandes spécifiques (vitrerie)(pièce no5) et des contrats de jardinage et d'entretien (pièce no6). A... que la FNSP soutient pour sa part que le volume d'activité de la logistique a considérablement augmenté depuis l'embauche de Monsieur Christian X... en 1983; que la surface d'activité a doublé entre 1996 et 2002 et les sites se sont multipliés; que le service de la logistique rattachée à la Direction administrative et financière est devenue une Direction à part entière; que Monsieur Christian X... ne pouvait à lui seul avoir la responsabilité directe de tous les domaines d'intervention du service. A... que la FNSP prétend que Monsieur B... n'a pas retiré des dossiers à Monsieur Christian X..., mais a procédé à une redistribution des tâches entre les salariés dans le cadre de l'organisation du service; qu'il ne s'agit pas d'une modification

unilatérale du contrat de travail; que le fait qu'il n'ait plus à s'occuper de certains contrats pour se consacrer davantage à ses fonctions principales n'affectait en rien la nature de ses fonctions, sa qualification, le niveau et la qualité de ses responsabilités; Qu'elle soutient également que la logique de répartition des tâches a été guidée par le constat dans l'entretien d'évaluation de Monsieur Christian X... de 2001 que la "multiplicité, l'extrême diversité des domaines et aspects à contrôler, à gérer" posaient parfois des difficultés pour terminer certaines tâches (pièce no7); que suite à ce constat Monsieur Christian X... a été déchargé de certaines tâches mineures afin qu'il ait plus de temps à consacrer à ses fonctions essentielles. A... que la lettre d'embauche du 8 mars 1983 stipule que Monsieur Christian X... a été engagé en qualité de "cadre administratif" et qu'il exercerait d'abord "les fonctions de responsable des achats et de l'entretien à la fois des matériels et des locaux"; que le prétendu évidement des fonctions subi par Monsieur Christian X... constitue une redistribution des tâches au sein de la FNSP relevant du pouvoir d'organisation de l'employeur, Monsieur Christian X... ne pouvant avoir la responsabilité directe de tous les domaines d'intervention listé dans la lettre du 8 juillet 1991 compte tenu de l'augmentation de la surface et de la multiplication des sites de la FNSP; que cette redistribution des tâches n'affecte ni la nature des fonctions de Monsieur Christian X... ni sa qualification; qu'il ne s'agit donc pas d'une modification de son contrat de travail; Qu'en conséquence, le grief allégué par Monsieur Christian X... est mal fondé. A... qu'en second lieu, Monsieur Christian X... reproche à son employeur d'avoir subi "un réel harcèlement moral"; qu'il soutient que ce harcèlement serait caractérisé par des injures et le retrait systématique de tous les dossiers qui lui ont été confiés

depuis plus de 10 ans; Qu'à l'appui de cette prétention, Monsieur Christian X... verse aux débats des ordonnances médicales établissant la prescription par son médecin d'antidépresseur, des arrêts de maladie ayant pour motif "dépression" et le rapport de la médecine du travail (pièce no C.A.6) concluant pour la visite du 17 juillet 2002 que "la situation de harcèlement moral est évidente"; Que pour établir l'existence de faits de harcèlement moral, Monsieur Christian X... a fait citer devant la Cour Monsieur E..., chargé de sécurité à la FNSP, que ce dernier a précisé que "Monsieur B... avait à l'égard de Monsieur Christian X... une attitude différente de celle qu'il avait à l'égard des autres personnes du service", qu'il se "montrait agacé, plus sec"; qu'il souligne qu'en ce qui le concerne Monsieur B... avait également un comportement autoritaire. A... que la FNSP soutient que les faits de harcèlement dont se prétend victime Monsieur Christian X... ne sont pas avérés; que Monsieur Christian X... fait état de faits anodins ne pouvant être assimilés à des agissements répétés constitutifs de faits de harcèlement tels les deux courriels en date des 26 et 27 juin 2002 relatifs d'une part à une société de jardinage et d'autre part, au déplacement du photocopieur installé dans son bureau du fait de la résiliation d'un contrat; Que les arrêts de maladie versés aux débats par Monsieur Christian X... sont postérieurs à la date à laquelle a été découvert que Monsieur Christian X... était actionnaire principal de la société FOCS (arrêt du 4 juillet) et à sa mise à pied à titre conservatoire (arrêt du 17 juillet et du 1er août) et à son licenciement (arrêt du 1er septembre); Que la FNSP soutient que suite aux accusations de harcèlement moral formulées par Monsieur Christian X..., elle a diligenté une enquête; que la direction des ressources humaines a pris contact avec le médecin du travail, le CHSCT, les délégués

syndicaux et l'assistante sociale avec lesquels elle a élaboré la méthode a adopter pour mener une enquête sérieuse et objective; que le rapportuête; que la direction des ressources humaines a pris contact avec le médecin du travail, le CHSCT, les délégués syndicaux et l'assistante sociale avec lesquels elle a élaboré la méthode a adopter pour mener une enquête sérieuse et objective; que le rapport d'enquête (pièce no25) faisant état de témoignages de salariés placés sous l'autorité de Monsieur B... conclut que l'accusation de Monsieur Christian X... était infondée; Que d'autre part, le médecin du travail qui a examiné Monsieur Christian X... est revenu sur la notion de harcèlement car il "n'avait pas toutes les données" mais la seule vision de Monsieur Christian X....

A... qu'aux termes de l'article L.122-49 alinéa 1 du code du travail, l'existence de faits de harcèlement moral sur le lieu de travail nécessite que soient caractérisés des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. A... que pour caractériser des faits de harcèlement moral Monsieur Christian X... se contente de produire aux débats des courriels (pièce no26) faisant état de difficultés entre la FNSP et une société de jardinage; que Monsieur Christian X... extrait du courriel des termes ("maillon faible") qui ne le concernent pas pour établir des faits de harcèlement moral; Que d'autre part, les arrêts de maladie de Monsieur Christian X... sont pour la plupart postérieurs à la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail à l'exception du premier en date du 4 juillet 2002; Que les comptes rendu du médecin du travail ne font que relater les dires de Monsieur Christian X...; qu'ils ne peuvent donc servir de preuve au bien fondé de ses allégations; Qu'enfin, le témoignage

de Monsieur E... à l'audience ne fait que révéler le caractère autoritaire de Monsieur B... sans caractériser des faits de harcèlement visant personnellement Monsieur Christian X...; Qu'ainsi, Monsieur Christian X... n'a pas établi l'existence de faits caractérisant un harcèlement moral; que ce grief est mal fondé; Qu'en conséquence la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'une démission; qu'il sera débouté de toutes ses demandes à ce titre. Sur l'absence de formation et d'adaptation:

A... que Monsieur Christian X... soutient que la FNSP a violé son obligation de formation-adaptation à laquelle elle s'était engagée dans son entretien d'évaluation en date du 28 mars 2001: "maîtriser e-mails, word, et excel au niveau débutant"; qu'il y a eu violation de l'article 1134 du code civil ainsi que d'une obligation de formation-adaptation dont le besoin a été reconnu. A... qu'il ressort des entretiens annuels d'évaluation de l'année 2001 et 2002 que la maîtrise des e-mails, de word et d'excel constituait un objectif fixé dans le cadre des points à améliorer; que ces objectifs ne constituent donc pas un engagement contractuel de la part de l'employeur; qu'il sera débouté de cette demande. Sur la violation du droit de Monsieur Christian X... à accéder à ses e-mails:

A... que Monsieur Christian X... prétend que la FNSP a violé l'article 9 du code civil relativement à la vie privée en lui interdisant de consulter et d'imprimer les e-mails de son ordinateur le 17 septembre 2002 date à laquelle Monsieur Christian X... s'est rendu à la FNSP pour récupérer ses affaires personnelles et en détruisant des e-mails à compter de sa mise à pied en date du 15 juillet 2002. A... d'une part, qu'à cette date Monsieur Christian X... n'était plus salarié de la FNSP depuis le 15 juillet 2002 et que cette dernière était en droit de lui interdire l'accès à son matériel informatique; que d'autre part,

Monsieur Christian X... ne rapporte pas la preuve que des messages personnels ont été détruits par son ancien employeur; qu'il sera débouté de sa demande. Sur l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile:

A... qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la FNSP la totalité des frais non compris dans les dépens; qu'elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS: Déclare l'appel formé par Monsieur Christian X... recevable; le dit mal fondé; Confirme le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris en date du 23 juillet 2003; Y ajoutant; Déboute Monsieur Christian X... de sa demande en dommages et intérêts pour violation de l'article 1134 du code civil et de l'engagement de formation de la FNSP à l'égard de Monsieur Christian X...; Déboute Monsieur Christian X... de sa demande pour violation et refus d'accès à la correspondance privée; Déboute Monsieur Christian X... de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Déboute la FNSP de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Condamne Monsieur Christian X... aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0132
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949852
Date de la décision : 03/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-03-03;juritext000006949852 ?
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