RÉPUBLIQUE FRANOEAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
22ème Chambre C
ARRET DU 02 mars 2006
(no , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 04/32784 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 décembre 2003 par le conseil de prud'hommes de Paris (4 Ch) - section encadrement - RG no 02/07877 APPELANTES SA AGF Tour Athéna - 1 Cours Michelet 92800 PUTEAUX LA DEFENSE représentée par Me Virginie MONTEIL, (SCP FRENCH CORNUT GENTILLE), avocat au barreau de PARIS, toque : P 71 HAYS ALPHA TRAVAIL TEMPORAIRE 60 Rue de Londres 75008 PARIS représentée par Me Serge CONTI, avocat au barreau de PARIS, toque : E 0037 substitué par Me Anne EPINAT, avocat au barreau de PARIS, INTIMEE Melle Milouda X... 87 Rue du Mont Cenis 75018 PARIS représentée par Me Cécilia TARDIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : D 438 COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 janvier 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Françoise CHANDELON, conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gérard PANCRAZI, président
Mme Françoise CHANDELON, conseiller
Mme Véronique NADAL, conseiller
Greffier : Mme Francine ROBIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par M. Gérard PANCRAZI, président
- signé par M. Gérard PANCRAZI, président et par Mme Francine ROBIN, greffier présent lors du prononcé.
Vu l'appel régulièrement interjeté par les sociétés AGF et HAYS ALPHA à l'encontre d'un jugement prononcé le 5 décembre 2003 par le Conseil de prud'hommes de PARIS, section encadrement, chambre 4, qui a statué sur le litige qui les oppose à Mme X... sur ses demandes relatives à la modification de son contrat à durée déterminée qu'elle assimile à un licenciement abusif ;
Vu le jugement déféré qui a condamné "conjointement et solidairement" les sociétés AGF et HAYS ALPHA à payer à Mme X... : - 13.705,71 ç. pour rupture abusive, - 2.677,86 ç. pour inobservation de la procédure, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - 475 ç. au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience, aux termes desquelles, La société AGF, appelante, conclut à sa mise hors de cause exposant ne pas être l'employeur de Mme X... mais l'entreprise utilisatrice ; sur le fond elle poursuit avec la société HAYS ALPHA, seconde appelante, l'infirmation du jugement déféré, celle ci sollicitant en outre que Mme X... soit condamnée à lui payer 1.500 ç. au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Mme X..., intimée conclut à la
confirmation du jugement excepté en ce qu'il a rejeté sa demande au titre du préjudice moral et quant au montant de la somme allouée en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile qu'elle souhaite voir fixer à 3.000 ç. CELA ETANT EXPOSE Par contrat à durée déterminée daté du 21 mai 2002, qu'elle a signé le 29 suivant, Mme X... a été engagée par la société HAYS ALPHA, agence d'intérim, du 21 mai au 5 novembre 2002 et mise à la disposition de la société AGF en qualité de cadre comptable pour un salaire mensuel brut de 2.667,86 ç. Début juin, le 14, selon ses déclarations, le 5, selon celles des appelantes, elle a signé un contrat reprenant l'ensemble des mentions portées au premier à l'exception de son échéance, ramenée au 30 juin 2002. Le 20 juin 2002 elle saisissait le Conseil des Prud'hommes au motif que "ses employeurs" auraient mis fin prématurément à son contrat, leur reprochant en outre une discrimination raciale. SUR CE Sur la rupture du contrat de travail à durée déterminée Considérant que Mme X... ne conteste pas avoir signé, début juin (la date important peu dès lors que dans les deux hypothèses la période d'essai était terminée) un second contrat abrégeant la durée de la mission ; Considérant qu'elle prétend qu'il ne saurait constituer une novation du contrat initial dès lors qu'il serait antidaté ; Considérant en effet que la société HAYS ALPHA a manifestement procédé à un retirage informatique du premier contrat portant une date d'échéance modifiée mais omettant de rectifier la date de la nouvelle signature ; Que cette inexactitude ne saurait cependant être un obstacle ni à la validité de l'acte dès lors qu'il est reconnu comme postérieur au premier contrat, ni à l'existence d'une novation qui suppose, aux termes des articles 1271 et suivants du code civil, outre la capacité juridique, deux seules conditions :
- le changement d'une obligation, réalisée en l'espèce, le terme de la mission étant avancé, - une volonté de nover, qui résulte de
l'économie même de l'acte, le premier n'ayant plus raison d'être ; Considérant que l'article L.122-3-8 du Code du travail autorisant les parties à rompre d'un commun accord un contrat de travail à durée déterminée avant l'échéance, Mme X... ne saurait se borner à reprendre l'argumentation des premiers juges sur "l'absence de clarté des conditions de sa signature" mais a la charge de prouver que son consentement n'a pas été donné librement ; Considérant que pour tenter d'y parvenir Mme X... énonce s'être trouvée face à cinq personnes, assimilées à des juges d'une "juridiction d'exception" qui critiquaient son comportement, qu'elle avait en outre besoin de son bulletin de paie du mois de mai 2002 pour obtenir un complément d'indemnisation des ASSEDIC et qu'elle "tentait de l'obtenir en retour" en signant le nouveau contrat ; Considérant cependant que les attestations produites par ses adversaires, qui ne sauraient être écartées du seul fait de la qualité de leurs auteurs, salariés des sociétés AGF et HAYS ALPHA, sont en totale contradiction avec l'image que Mme X... tente de faire prévaloir, selon laquelle elle aurait été impressionnée par ses interlocuteurs et qu'elle aurait cédé à la pression qu'ils exerçaient : Qu'il résulte ainsi du témoignage de Mme Y..., chargée au sein de la société HAYS ALPHA des contrats signés avec AGF, que lorsque son responsable au sein de cette société, M. Z..., lui a reproché son comportement agressif, ironique et son mauvais esprit, expliquant que tout travail, même très correct comme le sien, ne pouvait s'effectuer dans une mauvaise ambiance, Mme X... a répliqué que dans ce cas il valait mieux arrêter la mission, que M. Z... lui ayant dit qu'il souhaitait simplement qu'elle améliore son comportement pour la mener à terme, Mme X... aurait accepté de signer le contrat litigieux ; Que Mlle A..., chargée de recrutement au sein de la société HAYS ALPHA relate dans les mêmes termes les observations de M. Z... et précise également
que Mme X... a déclaré préférer mettre un terme à sa mission plutôt que de continuer dans ces conditions ; qu'elle a ajouté, faisant état de la nouvelle date d'échéance envisagée par les AGF pour prendre un peu de recul avec la situation, qu'elle n'accepterait probablement pas que les relations de travail se prolongent au-delà ; Qu'enfin Mme GONZALEZ-FRB..., responsable des ressources humaines aux AGF précise avoir assisté à la rencontre qu'elle qualifie de "réunion de médiation" au cours de laquelle ont été abordées les difficultés relationnelles rencontrées par Mme X... avec ses collègues et responsable ; que selon le témoin Mme X... aurait précisé manquer d'expérience dans les grandes structures et proposé d'abréger sa mission, sans faire l'objet de la moindre pression et dans un climat correct ; Considérant au surplus que Mme X..., cadre diplômée d'une formation supérieure en comptabilité, apparaît au travers des pièces de ce dossier comme peu encline à se laisser impressionner ; Qu'elle n'a pas hésité à renvoyer son projet de contrat à son employeur dès le début de sa mission pour qu'il procède à certaines rectifications d'erreurs matérielles, parmi lesquelles la mention de "comptable" au lieu de "cadre comptable" en précisant le caractère urgent du retour du contrat rectifié ; Qu'elle a par la suite exigé la délivrance de son bulletin de paie de mai dans les "meilleurs délais", qualifiant d'"intolérable" la situation dans laquelle son employeur l'avait placée ; Qu'au sein des AGF, elle a refusé, dès son arrivée, de donner une photographie d'identité pour établir son badge au motif qu'elle n'était pas photogénique ; Considérant, en l'absence d'éléments probants, et compte tenu de surcroît de la personnalité de Mme X... qu'il n'a pas été établi que son consentement à la modification de son contrat de travail a été vicié par la violence ; Considérant enfin que la thèse selon laquelle elle aurait monnayé la signature du nouveau contrat contre
la délivrance de son bulletin de paie de mai 2002 n'est pas crédible dès lors qu'elle attendait le 27 juin 2002 pour le solliciter sans rappeler un quelconque engagement pris de le lui adresser dans les heures suivant l'entretien ; Considérant qu'il en résulte que le contrat signé le 5 ou le 14 juin 2002 est valable et que Mme X... a accompli sa mission jusqu'à son nouveau terme; qu'elle ne peut prétendre qu'il y a eu rupture abusive de la part de "ses employeurs" ni solliciter le versement de la moindre indemnité ; Qu'il convient donc, infirmant le Jugement entrepris, de la débouter de l'ensemble de ses prétentions ; Considérant que des développements qui précèdent, il résulte que la demande de mise hors de cause des AGF est sans objet ; Considérant que l'équité ne commande pas l'application au profit de la société HAYS ALPHA des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions; Déboute Mme X... de l'ensemble de ses demandes et la société HAYS ALPHA de celle fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Condamne Mme X... aux dépens.
LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT