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02/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949350

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0167, 02 mars 2006, JURITEXT000006949350


Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

16ème Chambre - Section B

ARRÊT DU 02 MARS 2006

(no , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/01505 Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Décembre 2004 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG no 03/11866 APPELANTE Société Civile IMMOBILIÈRE PATRIMONIALE HOCHE agissant poursuites et diligences de son Gérant 17 rue Alfred Roll 75017 PARIS représentée par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour a

ssistée de Me Bertrand CHARLES, avocat au barreau du VAL DE MARNE, toque : PC28 INTIME Monsieur Ahmad X... 50 ru...

Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

16ème Chambre - Section B

ARRÊT DU 02 MARS 2006

(no , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/01505 Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Décembre 2004 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG no 03/11866 APPELANTE Société Civile IMMOBILIÈRE PATRIMONIALE HOCHE agissant poursuites et diligences de son Gérant 17 rue Alfred Roll 75017 PARIS représentée par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour assistée de Me Bertrand CHARLES, avocat au barreau du VAL DE MARNE, toque : PC28 INTIME Monsieur Ahmad X... 50 rue du Pré Saint Gervais Centre Commercial VERPANTIN 93500 PANTIN représenté par la SCP VARIN-PETIT, avoués à la Cour assisté de Me Georges Henri LAUDRAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A 174 COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 janvier 2006, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Michel ZAVARO, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Michel ZAVARO, Président de chambre, Président Renaud BOULY de LESDAIN, Président de chambre Yanick LANNUZEL,

Président de chambre Greffière : lors des débats : Marie-Claude HOUDIN ARRÊT :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Michel ZAVARO, Président et par Marie-France MEGNIEN, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Considérant que la SCI Patrimoniale Hoche a relevé appel du jugement du 1er décembre 2004 par lequel le tribunal de grande instance de Bobigny l'a déboutée de la demande formée à l'encontre de Monsieur Ahmad Y... pour faire valider le congé sans offre de renouvellement ni indemnité d'éviction qu'elle lui avait notifié le 21 mars 2003 pour le 30 septembre 2003 ; Qu'elle expose que Monsieur Ahmad Y... n'est plus immatriculé au registre du commerce et des sociétés depuis le 20 septembre 2002 date de la cession de son fonds de commerce à la SNC PHARMACIE X... et que cette cession a été effectuée en violation des dispositions du bail qui prévoyait que le bailleur disposait d'un droit de préemption, qu'il devait être informé de la cession un mois à l'avance, que l'acte de cession devait être passé par acte authentique et qu'il devait être appelé à concourir à cet acte ;

Considérant que la SCI demande donc alternativement la résiliation du bail pour violation de l'obligation d'information préalable du bailleur, le privant ainsi de la possibilité d'exercer son droit de préemption et pour manquement à l'obligation d'exploiter le fonds de commerce ou la validation du congé avec perte du bénéfice du statut des baux commerciaux pour non immatriculation et non exploitation du

fonds et en tout état de cause, son expulsion , sa condamnation au payement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer majorée des charges ainsi que 4.000 ç en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Considérant que Monsieur Y... sollicite la confirmation du jugement déféré et 4.000 ç en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Sur quoi la Cour : Considérant que Monsieur Y... exploitait avec son épouse un fonds de commerce de pharmacie dans des locaux qu'il tenait à bail de la SCI Patrimonial HOCHE ; Qu'il a constitué avec son épouse une société en nom collectif le 31 juillet 2002 à laquelle il a apporté son fonds de commerce sous la condition suspensive de la notification de la cession au bailleur et du non exercice de son droit de préemption ; Qu'il ne conteste pas que le bailleur pouvait exercer son droit de préemption même en cas d'apport du bail à une société en nom collectif encore que les époux Y..., mariés sous le régime légal étaient les seuls associés de la SNC ; Considérant que par lettre du 26 février 2003, Maître MAGNON, notaire à notifié à la SCI Patrimonial HOCHE pour l'exercice de son droit de préemption les statuts de la SNC établis sous la condition suspensive du non exercice du droit de préemption et l'a invitée à comparaître ; Que la SCI n'a pas répondu mais a signifié à Monsieur Y... une mise en demeure le 12 février 2003 d'avoir à lui payer son loyer par un chèque tiré sur son compte bancaire et non sur celui de la SNC et le 21 mars 2003 un congé sans offre de renouvellement ni indemnité d'éviction pour le 30 septembre 2003 ; Que le notaire a passé le 3 avril 2003 l'acte d'apport à la société civile qu'il a fait rétroagir à la date de l'entrée en jouissance de la SNC, le 31 janvier 2002 ; Considérant que Monsieur Y... soulève tout d'abord l'irrégularité de la procédure faute de notification par acte extrajudiciaire d'une

mise en demeure de cesser les infractions au bail, ensuite l'absence d'infraction, l'acte authentique régulièrement passé ayant rétroactivement couvert le défaut d'immatriculation de Monsieur Y... et enfin l'absence de préjudice du bailleur du fait de l'apport du droit au bail à la SNC des époux Y..., ceux ci étant mariés sous le régime légal de telle sorte qu'ils étaient propriétaires chacun de la moitié du fonds de commerce ; Considérant que la mise en demeure du 12 février 2003 ne répond pas aux exigences de l'article L 145-17 1o du Code de commerce, la circonstance que les contraventions au bail étaient difficilement réparables dans le délai d'un mois est sans influence sur le formalisme de la mise en demeure ; Considérant par ailleurs que la SCI a été informée le 28 février 2003 de l'intention de Monsieur Y... d'apporter son fonds de commerce à la SNC Pharmacie Y... pour l'exercice éventuel de son droit de préemption et invitée à participer à la signature de l'acte authentique le 3 avril 2003 ; Qu'elle n'a pas comparu et que l'acte authentique a été régulièrement passé ; Que si elle reproche à Monsieur Y... de ne pas l'avoir informée en temps utile en faisant référence à l'acte passé préalablement sous condition suspensive, elle en a été informée dans les conditions prévues par le bail qui n'excluait pas la possibilité d'un acte sous condition suspensive de régularisation ; Considérant que Monsieur Y... s'est fait radier du registre du commerce le 30 juin 2002 et que la SNC constituée le 31 janvier 2002 a été inscrite au registre du commerce le 25 septembre 2002 ; Qu'il est donc constant que ni le 21 mars 2003, ni le 30 septembre 2003, Monsieur Y... n'était inscrit au registre du commerce de telle sorte qu'il ne saurait bénéficier du statut des baux commerciaux Considérant toutefois que l'acte notarié, à la signature duquel le bailleur avait été appelé après avoir été convenablement et entièrement informé de son contenu, spécifiait que l'entrée en jouissance de la SNC a eu

lieu rétroactivement le jour de la signature de l'acte d'apport de telle sorte que le bailleur ne saurait tirer ultérieurement argument du fait que Monsieur Y... n'était plus inscrit au registre du commerce alors qu'il n'était plus titulaire du droit au bail et que la condition d'application du statut tirée de l'immatriculation au registre du commerce devait s'apprécier en la personne de la SNC ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré, Condamne la SCI Patrimoniale HOCHE aux dépens dont distraction au profit de la société RIBAUTet au payement à Monsieur Y... de 3.000 ç en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0167
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949350
Date de la décision : 02/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-03-02;juritext000006949350 ?
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