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01/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949400

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0165, 01 mars 2006, JURITEXT000006949400


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

4ème Chambre - Section A

X... DU 01 MARS 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 04/16849 Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juin 2004 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 0112282

APPELANTE UNIVERSITE PAUL SABATIER TOULOUSE III ayant son siège 118 route de Narbonne 31062 TOULOUSE CEDEX 04 agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux représentÃ

©e par la SCP MONIN-D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour assistée de Me Pierre COUSIN, avocat au barreau de BARRE...

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

4ème Chambre - Section A

X... DU 01 MARS 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 04/16849 Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juin 2004 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 0112282

APPELANTE UNIVERSITE PAUL SABATIER TOULOUSE III ayant son siège 118 route de Narbonne 31062 TOULOUSE CEDEX 04 agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux représentée par la SCP MONIN-D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour assistée de Me Pierre COUSIN, avocat au barreau de BARREAU DE PARIS, toque : R 159 INTIMES Monsieur Jean Faustin Y... FADJAY Z... ... par la SCP GOIRAND, avoués à la Cour assisté de Me Jean-Christian PERCEROU, avocat au barreau de PARIS, toque : M 1886 Société DEGREMONT ayant son siège 183 avenue du 18 juin 1940 92500 RUEIL MALMAISON prise en la personne de ses représentants légaux représentée par la SCP MOREAU, avoués à la Cour assistée de Me Philippe COMBEAU, avocat au barreau de DE PARIS, toque : D109

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2006, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant

Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président, et Madame Marie-Gabrielle, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, président

Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, conseiller

Madame Dominique ROSENTHAL A...

qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Mme Jacqueline VIGNAL X... : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président

- signé par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, président et par Mme Jacqueline VIGNAL, greffier présent lors du prononcé.

Vu l'appel interjeté, le 9 juillet 2004, par L'UNIVERSITE PAUL SABATIER (TOULOUSE III), ci-après L'UNIVERSITE, d'un jugement rendu le 1er juin 2004 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :

* rejeté le moyen de nullité de l'assignation,

* dit que la société DEGREMONT et L'UNIVERSITE en omettant de mentionner le nom de Jean Y... comme co-inventeur du procédé de minéralisation des polluants organiques de l'eau par l'ozonisation catalytique, objet du dépôt de demande de brevet français no 98 07714 et international no WO 99/65828, ont commis une faute au sens de l'article 1382 du Code civil au détriment de Jean Y...,

* dit que le jugement définitif sera transmis à l'INPI pour

inscription sur le registre des brevets, par le greffier sur réquisition préalable de l'une quelconque des parties,

[* condamné in solidum la société DEGREMONT et L'UNIVERSITE à payer à Jean Y... la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

*] dit que la charge finale de ces condamnations sera supportée pour 80 % par la société DEGREMONT et pour 20 % par L'UNIVERSITE,

[* débouté les parties du surplus de leurs demandes,

*] condamné in solidum la société DEGREMONT et L'UNIVERSITE aux dépens ;

Vu les dernières conclusions, signifiées le 9 janvier 2006, aux termes desquelles L'UNIVERSITE PAUL SABATIER, poursuivant l'infirmation du jugement déféré, demande à la Cour de :

[* à titre principal, débouter Jean Y... de l'ensemble de ses demandes,

*] à titre subsidiaire, juger que la société DEGREMONT devra intégralement la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, éventuellement solidairement, au profit de Jean Y...,

[* déclarer la société DEGREMONT irrecevable et mal fondée en sa demande en garantie ainsi qu'en toutes ses demandes à son encontre et l'en débouter,

*] condamner in solidum Jean Y... et la société DEGREMONT à lui payer la somme de 1.525 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens ;

Vu les uniques conclusions, en date du 16 mai 2005, par lesquelles la société DEGREMONT , poursuivant par voie d'appel incident l'infirmation du jugement déféré, sollicite de la Cour de :

[* à titre principal, constatant que Jean Y... n'a jamais eu de relations contractuelles avec elle, qu'elle n'a commis aucune faute et que, en tout état de cause, Jean Y... ne fait la preuve d'aucune participation inventive dans la réalisation de l'invention faisant l'objet du brevet litigieux, le condamner à lui restituer la somme de 30.000 euros qui lui a été payée le 25 juin 2004,

*] à titre subsidiaire, condamner L'UNIVERSITE à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et au profit de Jean Y...,

[* condamner Jean Y... et subsidiairement L'UNIVERSITE à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;

Vu les uniques conclusions signifiées le 7 mars 2005, aux termes desquelles Jean Y... FADJAY Z..., poursuivant la confirmation du jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant de dommages-intérêts, demande à la Cour de condamner in solidum L'UNIVERSITE et la société DEGREMONT à lui payer la somme de 120.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens ;

SUR CE , LA COUR ,

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il suffit de rappeler que :

*] le 18 décembre 1995, la société DEGREMONT a conclu avec L'UNIVERSITE un contrat de recherche visant dans une première phase en la compréhension de la réactivité de l'ozone en présence d'espèces métalliques et devant conduire dans une seconde phase à la

formulation de systèmes catalytiques améliorant de façon globale le rendement de l'oxydation des matières organiques polluantes,

[* ce contrat stipulait notamment que :

la société DEGREMONT qui a initié le sujet de recherche, défini les axes de celle-ci, fixé le choix des équipes et assuré la totalité du financement, est propriétaire des résultats des travaux issus du contrat, brevetables ou non,

si les inventeurs sont membres du laboratoire de chimie inorganique de L'UNIVERSITE, le nom ou les noms des inventeurs figureront sur le brevet au titre des inventeurs, conjointement au nom des responsables scientifiques de la société DEGREMONT (article 6.3.1),

*] par contrat des 11 septembre 1995 et 10 septembre 1996, Jean Y... a été engagé à temps complet en qualité de chercheur par L'UNIVERSITE, pour une période allant du 1er juin 1995 au 31 janvier 1997,

[* le 18 juin 1998, la société DEGREMONT a déposé une demande de brevet français relatif à un procédé de minéralisation des polluants organiques de l'eau par ozonation catalytique, puis une demande de brevet international dans lesquels Jean Y... n'était pas mentionné en qualité de co-inventeur,

*] c'est dans ces circonstances que, revendiquant cette qualité, Jean Y... a engagé la présente procédure ;

Considérant, en droit, que, selon les dispositions de l'article L.611-9 du Code de la propriété intellectuelle, l'inventeur, salarié ou non, est mentionné comme tel dans le brevet ;

Considérant, en l'espèce, qu'il convient de rechercher si Jean Y... a fait preuve, au regard des revendications des brevets déposés, d'activité inventive, à l'instar des personnes mentionnées,

à la demande d'enregistrement de ces brevets, en qualité de co-inventeurs ;

Considérant qu'il résulte de l'annexe 1 du contrat conclu, le 18 décembre 1995, entre la société DEGREMONT et L'UNIVERSITE, intitulé programme de recherche que les travaux de recherche, objet du présent contrat, se dérouleront en quatre phases ;

Qu'il résulte des déclarations des parties et des documents versés à la procédure que Jean Y... a participé aux phases I et III du programme de recherche, c'est à dire, à la réalisation d'un rapport bibliographique, daté du mois de décembre 1995, intitulé Oxydation catalysée par les métaux de transition, concernant l'état de la technique existante et d'une étude devant avoir pour objectif de déterminer, pour chaque support, la quantité de métal fixée, sa distribution à la surface, sa structure en fonction de la configuration et du nombre de groupements hydroxyles à la surface et de sa surface spécifique ;

Considérant que, force est de constater, qu'aucun des travaux réalisés par l'intimé ne concernait l'objet même des demandes de brevet, c'est à dire, conformément à la revendication 1, un procédé d'élimination des composés organiques contenus dans les eaux et, conformément aux revendications 2 à 18, des modalités préférentielles de mise en oeuvre de ce procédé ;

Qu'en effet, le rapprochement fait par Jean Y... entre un passage du brevet no 98 07714 qui relate la façon dont a été préparé (par imprégnation) le catalyseur utilisé dans la préparation qui fait l'objet de l'exemple 1 (page 19, lignes 14 à 24) d'une part et des extraits des compte-rendus des réunions de coordination auxquelles il a participé, ne revêt aucune signification dès lors que le procédé de préparation des catalyseurs par imprégnation que l'intimé a utilisé pour réaliser le catalyseur visé à l'exemple 1 du brevet est un

procédé classique qui n'a été cité dans le brevet qu'à titre d'exemple, non limitatif, de préparation d'un catalyseur et non revendiqué et qui ne fait pas l'objet de l'invention brevetée ;

Considérant que, au surplus, l'examen des compte-rendus des réunions démontre, contrairement à la présentation faite par Jean Y... que, à l'époque à laquelle il a cessé sa collaboration, de nouveaux travaux de recherche approfondis étaient encore nécessaires afin de déterminer s'il était possible, pour la suite du projet, de choisir un catalyseur commercial ou s'il devait être envisagé de créer un catalyseur maison (P.V. de la réunion du 27 novembre 1996) ; que cette problématique est encore évoquée au cours de réunions tenues postérieurement au départ de l'intimé ;

Que, enfin, la première demande de brevet a été déposée, le 18 juin 1998, par la société DEGREMONT, soit dix-sept mois après le départ de Jean Y..., laps de temps au cours duquel ont été élaborées les revendications des brevets dont la société DEGREMONT est titulaire ; Considérant que les attestations versées aux débats par l'intimé ne sont pas de nature à combattre ces constatations et à établir l'activité inventive dont il entend se prévaloir au soutien de ses prétentions ;

Qu'en effet, en premier lieu, si l'attestation du professeur DARTIGUENAVE est, à juste titre, extrêmement flatteuse à l'égard de Jean Y..., à l'instar de tous les compte-rendus de réunions qui font référence à la qualité des prestations qui lui sont confiées, elle ne justifie en rien la participation de l'intimé à l'invention qui a été brevetée puisqu'il écrit ce travail a donné l'occasion à M. Y... de montrer tout son savoir faire en tant que chimiste, tant lors de l'étude exhaustive de la littérature que lors de la synthèse des composés et leur validation à l'aide de réactions test ;

Que, en second lieu, l'attestation du Docteur B... est, ainsi que le relève avec pertinence la société DEGREMONT, entachée d'inexactitudes; qu'en réalité il s'agit, ainsi que son intitulé l'indique, d'une lettre de recommandation en faveur de Jean Y... qui se termine en ces termes Je le recommande donc sans réserve ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que, contrairement à l'appréciation faite par les premiers juges, Jean Y... ne peut se prévaloir d'aucune activité inventive lui ouvrant droit à revendiquer la qualité de co-inventeur des brevets dont laLA ne peut se prévaloir d'aucune activité inventive lui ouvrant droit à revendiquer la qualité de co-inventeur des brevets dont la société DEGREMONT est titulaire ;

Qu'il s'ensuit que le jugement déféré sera infirmé et Jean Y... débouté de l'ensemble de ses demandes ;

Considérant qu'il résulte du sens de l'arrêt que Jean Y... devra restituer à la société DEGREMONT la somme de 30.000 euros qu'elle lui a versée le 25 juin 2004 et qu'il ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que, en l'espèce, l'équité ne commande pas de faire application de ces dispositions au profit de L'UNIVERSITE et de la société DEGREMONT ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Et, statuant à nouveau,

Déboute Jean Y... FADJAY Z... de l'ensemble de ses demandes,

Le condamne à restituer à la société DEGREMONT la somme de 30.000 euros qui lui a été versée le 25 juin 2004,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne Jean Y... FADJAY Z... aux entiers dépens qui, pour ceux d'appel, seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0165
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949400
Date de la décision : 01/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-03-01;juritext000006949400 ?
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