Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
15ème Chambre - Section B
X... DU 24 FEVRIER 2006
(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 04/02958 Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 novembre 2003 - tribunal de commerce de PARIS - RG no 2001/21409 APPELANTE S.N.C. PHARMACIE BEAUJOLAISE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège ... SAONE représentée par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avoués à la Cour assistée de Me Valérie Z..., avocat au barreau de LYON INTIMEES S.C.P. TADDEI-FUNEL ès-qualités de mandataire liquidateur de la société CONCEPT ELECTRONIC CANADIEN - CEC - prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège ... assignée - défaillante SOCIETE BARCLAYS BAIL prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège ... représentée par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour assistée de Me Jean-Emmanuel B..., avocat au barreau de PARIS, toque : R 034, Me Anne RAPHAEL Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : R 034 COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 4 novembre 2005, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrick HENRY-BONNIOT, président
Madame Evelyne DELBES, conseiller
Monsieur Louis DABOSVILLE, conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame Violaine PALOQUE X... :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par M. Patrick HENRY-BONNIOT, président
- signé par M. Patrick HENRY-BONNIOT, président et par Mme Violaine PALOQUE, greffier présent lors du prononcé. ****
La société PHARMACIE BEAUJOLAISE (ci-après "le pharmacien") a été démarchée par la société CONCEPT ELECTRONIC CANADIEN (ci-après "CEC") afin de mettre en place dans son officine un matériel d'affichage électronique programmable permettant de diffuser, à l'adresse de la clientèle, des messages publicitaires ou d'information. Ces messages, choisis par le pharmacien en fonction de ses stocks, étaient actualisés mensuellement au moyen de disquettes programmées et fournies par la société CEC.
Le pharmacien a souscrit : - le 5 septembre 2000, un contrat de crédit-bail auprès de la société BARCLAYS BAIL pour une durée de 48 mois moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 1780 francs HT, - le 11 septembre 2000, un contrat d'achat d'espace publicitaire aux termes duquel la société CEC s'est engagée à lui rétrocéder une somme de 1 600 francs HT par mois durant 42 mois contre la cession de 10 espaces temps sur chaque disquette mensuelle,
Par jugement du 8 février 2001, le tribunal de commerce de Nice a prononcé la liquidation judiciaire de la société CEC, Me Jean-Marie A... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Par actes des 6 et 12 mars 2001, le pharmacien, arguant de l'inexécution par la société CEC de ses obligations contractuelles relatives à la fourniture mensuelle des disquettes et au versement
des rémunérations promises et invoquant l'indivisibilité des conventions en cause, a assigné Me A..., ès-qualités de mandataire liquidateur de la société CEC, et la société BARCLAYS BAIL devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d'obtenir la résolution du contrat de prestation de service conclu avec la société CEC et la résiliation du contrat de crédit-bail. En cours d'instance, il a également sollicité la résolution du contrat de vente du matériel.
Par jugement réputé contradictoire du 24 novembre 2003, le tribunal de commerce de Paris a : - dit la demande de résolution contractuelle formée par le pharmacien à l'encontre de la société CEC irrecevable, le juge commissaire étant seul compétent en la matière, - dit n'y avoir lieu de prononcer la résiliation du contrat de crédit-bail aux torts de la société BARCLAYS BAIL et débouté le pharmacien de sa demande à ce titre, - condamné l'intéressé à payer à la société BARCLAYS BAIL la somme de 11 736,88 euros avec les intérêts au taux contractuel de 10 % à compter du 18 juin 2001 et la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
Par déclaration du 24 décembre 2003, le pharmacien a interjeté appel de cette décision.
Le 7 septembre 2004, il a remis au greffe de la Cour une déclaration d'appel visant la SCP TADDEI-FUNEL désignée par une ordonnance du juge commissaire en date du 17 janvier 2003 en qualité de mandataire liquidateur de la société CEC en remplacement de Me A....
Cette procédure a été jointe le 24 février 2005 à l'instance principale.
Les dernières écritures des parties, prises en compte par la Cour au titre de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, ont été déposées : - le 23 avril 2004 pour le pharmacien, - le 25 août 2005
pour la société BARCLAYS BAIL.
Le pharmacien demande à la Cour de : - le dire recevable à agir à l'encontre de la SCP TADDEI-FUNEL, ès-qualités, aux fins de voir prononcer la résolution du contrat de vente et de prestation de service conclu avec la société CEC, - constater que la société CEC a manqué à ses obligations contractuelles, en conséquence, - prononcer la résolution du contrat de vente et de prestation de service, - dire qu'il n'a souscrit un contrat de crédit-bail auprès de la société BARCLAYS BAIL qu'en considération de la prestation de service offerte par la société CEC, d'une part, de la rétrocession financière promise par celle-ci, destinée à compenser le coût du crédit-bail, d'autre part, de sorte que les deux contrats ne peuvent s'exécuter l'un sans l'autre, en conséquence, - dire et juger que ces contrats sont indivisibles, - dire que cette indivisibilité doit entraîner la résiliation du contrat de crédit-bail à la date de la signification de l'acte introductif d'instance, comme conséquence directe du prononcé de la résolution du contrat de vente et de prestation de service, - dire qu'il ne pourra être tenu que des loyers échus jusqu'au jour de la date de la résiliation judiciaire, - ordonner l'enlèvement du matériel aux frais et sous la seule responsabilité de la société BARCLAYS BAIL, - dire que la clause de garantie prévue par l'article 8-3 du contrat de crédit-bail constitue une clause abusive, dès lors que son application aurait pour effet de faire échapper la convention aux conséquences de l'interdépendance des contrats, en conséquence, - rejeter la demande en paiement formulée par la société BARCLAYS BAIL sur le fondement de cette clause, - condamner la société BARCLAYS BAIL à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La société BARCLAYS BAIL demande à la Cour de : - confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné le pharmacien au
paiement de la seule somme de 11 736,88 euros HT en principal et rejeté la demande en restitution du matériel, l'infirmant, en conséquence, partiellement, - constater la résiliation du contrat de crédit-bail à effet du 18 juin 2001 aux torts du pharmacien, - condamner l'intéressé à restituer le matériel objet du contrat de crédit-bail sera assortie d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir - condamner le même à lui payer la somme de 14 952,50 euros au titre des loyers échus et de l'indemnité de résiliation outre les intérêts au taux contractuel de 10% l'an à compter du 18 juin 2001, à titre subsidiaire, si la Cour faisait droit aux demandes du pharmacien et vu les articles 1134 et suivants et, subsidiairement, 1991 et suivants du Code civil, - condamner l'intéressé à lui payer la somme de 14 952,50 euros au titre de la garantie prévue par l'article 8-3 du contrat de crédit-bail ou à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui causent ses manquements à ses obligations de mandataire, en tout état de cause, - condamner le pharmacien à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La SCP TADDEI-FUNEL, ès-qualités, assignée à personne le 17 mars 2005, n'a pas constitué avoué. CELA ÉTANT EXPOSÉ LA COUR : Sur la recevabilité des demandes du pharmacien
Considérant que le pharmacien sollicite la résolution du contrat de vente et de prestation de services conclu avec la société CEC en raison de l'inexécution par l'intéressée de ses obligations relatives à la fourniture des disquettes et au versement des rémunérations promises ;
Considérant que la société BARCLAYS BAIL estime cette demande irrecevable motif pris de ce que, formée au cours de la procédure de première instance, elle n'avait pas été signifiée à Me A..., alors
mandataire liquidateur de la société CEC, qui n'avait pas constitué avocat, et de ce que la procédure de première instance n'avait pas été régularisée à l'égard de la SCP A... nommée le 17 janvier 2003 en remplacement de Me A... ;
Considérant que le pharmacien ayant attrait dans l'instance d'appel la SCP A..., ès-qualités, et fait signifier ses écritures à l'intéressée, qui n'a pas constitué avoué, cette fin de non-recevoir ne peut prospérer ;
Considérant que la société BARCLAYS BAIL soutient encore que la demande du pharmacien formée postérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société CEC se heurte à l'arrêt des poursuites individuelles imposé par l'article L 621-40 du Code de commerce ;
Considérant que la société BARCLAYS BAIL, partie au contrat de vente et confrontée à une demande de résiliation du contrat de crédit-bail consécutivement à la résolution du contrat de vente et de prestation de service, justifie d'un intérêt à soulever cette fin de non-recevoir qui repose, d'ailleurs, sur une règle d'ordre public ;
Mais considérant que les actions non initiées pour cause de défaut de paiement d'une somme d'argent ne sont pas soumises à l'arrêt des poursuites individuelles ; que la règle de l'article L 621-40 du Code de commerce n'affecte en outre pas les actions tendant à la constatation, après jugement d'ouverture, de l'acquisition, antérieurement au dit jugement, de la résolution d'une convention et ce même si l'action en résolution est fondée sur le défaut de paiement d'une somme d'argent ;
Considérant que les demandes dirigées par le pharmacien contre la SCP A..., ès-qualités, se présentent en ces termes et échappent donc à l'arrêt des poursuites individuelles ;
Considérant que la résiliation du contrat de crédit-bail prononcée
par la société BARCLAYS BAIL du fait du non paiement des loyers, en application de la clause résolutoire, ne peut quant à elle faire obstacle à l'action en résiliation judiciaire de ce même contrat consécutivement à la résolution de conventions prétendument indivisibles engagée par le pharmacien ;
Considérant que celui-ci est, en conséquence, recevable en ses demandes ; Sur les liens entre les contrats
Considérant que le contrat de vente porte sur la fourniture du matériel et, aux termes de l'article 2 des conditions générales, la programmation mensuelle gratuite des disquettes nécessaires à l'utilisation de celui-ci ;
Considérant que le contrat de crédit-bail et la prestation de service relative à la fourniture des disquettes mensuelles nécessaires à l'approvisionnement du matériel en données informatiques, objet de l'une des clauses du contrat de vente et à laquelle se réfère également le contrat de location, sont indivisibles ; que cette interdépendance est illustrée par l'attitude de la société BARCLAYS BAIL qui, après le prononcé de la liquidation judiciaire de la société CEC, a transmis au pharmacien la proposition de reprise de la fourniture des disquettes émanant de la société EFICOM et offert de diminuer le montant des loyers à due concurrence du coût de la prestation de l'intéressée ;
Considérant que le pharmacien a signé avec la société CEC un contrat d'achat d'espace publicitaire ;
Considérant que la brochure de présentation du matériel décrit celui-ci comme un outil de promotion du métier de pharmacien auprès de la clientèle et un moyen de susciter des achats spontanés et non comme un équipement devant être exploité par le fournisseur ; que le contrat de crédit-bail vise et se rapporte uniquement à la vente du
matériel, sans référence au contrat d'achat d'espace publicitaire ; que celui-ci ne se réfère lui-même pas au financement du matériel par la société BARCLAYS BAIL ; qu'il n'existe aucune concordance entre la date d'échéance et le montant des loyers et ceux de la rémunération promise par la société CEC ;
Considérant qu'il n'est pas établi que le crédit-bailleur ait pu connaître les accords décrits par le contrat d'achat d'espace publicitaire et savoir, en conséquence, que le matériel qu'il finançait ferait accessoirement l'objet de prestations de service autres que la fourniture de disquettes ; que le pharmacien ne démontre pas que toutes les conventions lui auraient été présentées par le même agent commercial qui aurait reçu mandat de la société BARCLAYS BAIL ; qu'à cet égard, l'attestation établie par un démarcheur de lagent commercial qui aurait reçu mandat de la société BARCLAYS BAIL ; qu'à cet égard, l'attestation établie par un démarcheur de la société CEC qui vise, un autre crédit-bailleur, la société BNP LEASE, est inopérante ; que le pharmacien ne justifie pas de l'existence du moindre accord de partenariat entre la société CEC et la société BARCLAYS BAIL qui s'avère n'avoir pas été l'unique établissement appelé à financer l'achat de l'équipement proposé par la société CEC ;
Considérant que les pièces produites ne mettent en évidence aucun élément pouvant donc impliquer l'organisation préalable d'une collaboration entre le représentant de la société prestataire de service et le crédit-bailleur ou, au moins, la nécessaire information de celui-ci sur les modalités et la finalité de l'opération envisagée dans sa globalité et sa volonté de consentir son financement en considération des engagements financiers pris en faveur du pharmacien par le fournisseur ; que lesdits engagements relèvent de la seule politique commerciale de celui-ci et sont indépendants du contrat de
vente financé par le contrat de crédit-bail ; Sur les carences imputées au fournisseur par le pharmacien
Considérant que le pharmacien ne démontre pas que la société CEC ait manqué à son obligation de fourniture des disquettes mensuelles avant sa mise en liquidation judiciaire ; qu'il ne produit aucune lettre qu'il aurait pu adresser à ce propos à la société CEC ou au crédit-bailleur ; que l'attestation qu'il se délivre à lui-même ne suffit pas à administrer la preuve qui lui incombe à cet égard ;
Considérant que dès le mois de mars 2001, le pharmacien a reçu une offre de reprise du service des disquettes émanant de la société EFICOM et de diminution corrélative des loyers de la part du crédit-bailleur ; que cette proposition qui permettait une solution de continuité était de nature à pallier les effets de la faillite de la société CEC ; que le refus par le pharmacien de cette prestation de substitution, qui ne générait pour lui aucun coût supplémentaire et dont il ne démontre pas qu'elle n'aurait pas été conforme, est seul à l'origine de la cessation de l'approvisionnement du matériel en disquettes ; que l'appelant ne peut, en conséquence, se prévaloir de cette cessation pour obtenir la résolution du contrat de vente et la résiliation du contrat de crédit-bail ;
Considérant que le non-respect par la société CEC des engagements financiers qu'elle avait pris à l'égard du pharmacien n'est pas contesté ; qu'en raison de l'indépendance des conventions, cette carence, sans répercussion sur l'utilisation du matériel, ne peut cependant entraîner la résolution du contrat de vente et la résiliation du contrat de crédit-bail, mais seulement celle, acquise avant le jugement d'ouverture, du contrat d'achat d'espace publicitaire conclu le 11 septembre 2000 entre la société CEC et le pharmacien ;
Considérant qu'il convient de débouter celui-ci de toutes ses autres demandes ; Sur les demandes formées par la société BARCLAYS BAIL
Considérant que la société BARCLAYS BAIL produit, à l'appui de sa demande de résiliation du contrat de crédit-bail aux torts du pharmacien, qui a cessé de régler les loyers à compter du mois de mars 2001, ses vaines mises en demeure de payer, sa lettre de résiliation du 18 juin 2001 et le décompte détaillé de sa créance au titre des loyers échus impayés et de l'indemnité contractuelle de résiliation, à propos duquel l'appelant n'émet aucune contestation ; Considérant que les premiers juges ont donc justement fait droit à sa demande tendant à voir constater la résiliation du contrat de crédit-bail aux torts du pharmacien et à sa demande en paiement ; que leur décision sera, toutefois, réformée en ce qui concerne le montant de la condamnation principale prononcée à l'encontre du pharmacien à la suite de la résiliation ; que statuant à nouveau sur ce point, la Cour condamnera le pharmacien à payer à la société BARCLAYS BAIL la somme de 14 952,50 euros au titre des loyers échus et impayés et de l'indemnité de résiliation, outre intérêts au taux contractuel de 10% l'an à compter du 18 juin 2001 ;
Considérant que le pharmacien devra, en application des articles 11-3 et 13 du contrat, restituer le matériel loué à la société BARCLAYS BAIL et ce à ses frais et dans le mois de la signification du présent arrêt, faute de quoi il y sera contraint sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Considérant que l'équité commande de condamner le pharmacien à payer à la société BARCLAYS BAIL la somme de 300 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, pour la procédure d'appel ; PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit la SNC PHARMACIE
BEAUJOLAISE irrecevable en ses demandes dirigées contre la société CEC représentée par son mandataire liquidateur et en ce qui concerne le montant de la condamnation principale prononcée contre l'intéressée ;
Statuant à nouveau quant à ce,
Dit la SNC PHARMACIE BEAUJOLAISE recevable en ses demandes dirigées contre la SCP TADDEI-FUNEL, ès-qualités ;
Constate la résiliation aux torts de la société CEC du contrat d'achat d'espace publicitaire qu'elle a conclu le 11 septembre 2000 avec la SNC PHARMACIE BEAUJOLAISE ;
Déboute la SNC PHARMACIE BEAUJOLAISE de ses autres demandes dirigées contre la SCP TADDEI-FUNEL, ès-qualités ;
Condamne la SNC PHARMACIE BEAUJOLAISE à payer à la société BARCLAYS BAIL la somme de 14 952,50 euros au titre des loyers échus et impayés et de l'indemnité de résiliation, outre intérêts au taux contractuel de 10% l'an à compter du 18 juin 2001 ;
Ajoutant au jugement entrepris,
Constate la résiliation au 18 juin 2001, aux torts de la SNC PHARMACIE BEAUJOLAISE, du contrat de crédit-bail ;
Condamne la SNC PHARMACIE BEAUJOLAISE à restituer à la société BARCLAYS BAIL le matériel objet du contrat de crédit-bail et ce à ses frais et dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, faute de quoi elle y sera contrainte sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Condamne la SNC PHARMACIE BEAUJOLAISE à payer à la société BARCLAYS BAIL la somme de 300 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, pour la procédure d'appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la SNC PHARMACIE BEAUJOLAISE aux dépens d'appel qui pourront
être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT