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24/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948632

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0132, 24 février 2006, JURITEXT000006948632


RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre E

ARRET DU 24 Février 2006

(no , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 04/35029 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Avril 2004 par le conseil de prud'hommes de Creteil RG no 02/01964

APPELANT Monsieur Alain X... 22, rue Georges Bizet 75016 PARIS comparant en personne, assisté de Me Charlotte HAMMELRATH, avocat au barreau de PARIS, toque : M 263 INTIMEE SOCIETE VM TECH 19 rue de la Gare 94230 CACHAN représentée par Me

Thibaut CASATI, avocat au barreau de PARIS, toque : C642 COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a é...

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre E

ARRET DU 24 Février 2006

(no , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 04/35029 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Avril 2004 par le conseil de prud'hommes de Creteil RG no 02/01964

APPELANT Monsieur Alain X... 22, rue Georges Bizet 75016 PARIS comparant en personne, assisté de Me Charlotte HAMMELRATH, avocat au barreau de PARIS, toque : M 263 INTIMEE SOCIETE VM TECH 19 rue de la Gare 94230 CACHAN représentée par Me Thibaut CASATI, avocat au barreau de PARIS, toque : C642 COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Janvier 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Louis VERPEAUX, Président

Mme Marie-José Y..., Conseillère

Mme Catherine Z..., Conseillère

qui en ont délibéré Greffier : Mme Nicole GUSTAVE, lors des débats

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par Monsieur Jean-Louis VERPEAUX, Président

- signé par Monsieur Jean-Louis VERPEAUX, président et par Mme Nicole GUSTAVE, greffier présent lors du prononcé. FAITS, PROCEDURE ET

PRETENTIONS DES PARTIES: M.Alain X... a été engagé le 1er février 1994 par la société VM TECH, en qualité de chargé d'affaires; au début de l'année 2002, VM TECH a décidé de céder sa filiale COLLIN SARL, avec laquelle A... travaillait, à la société SAINT COLOMBAN SANTE; le 12 avril 2002, cette dernière société a informé VM TECH qu'elle cessait à compter du 15 avril 2002, sa collaboration avec elle au titre de l'activité affectant le domaine des instruments de chirurgie qui était celui de A.... Par lettre du 24 juin 2002, A... a prévenu son employeur qu'étant toujours sans travail il saisissait le conseil de prud'hommes statuant en référé; le 3 juillet suivant il était licencié pour motif économique, puis en cours de préavis, pour faute grave le 18 juillet suivant. Le 14 août 2002, A... a saisi le conseil de prud'hommes de CRETEIL, statuant au fond, pour voir déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse; par décision du 13 avril 2004, la juridiction prud'homale a dit au contraire que ce licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse et a dans ces conditions condamné la société VM TECH à lui payer seulement les sommes de 19 704 ç à titre d'indemnité de préavis et de 1 970 ç à titre d' indemnité compensatrice de congés payés afférents, outre celle de 850 ç en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Le 2 juin 2004, A... a interjeté appel de ce jugement dont il sollicite la réformation en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité pour cause réelle et sérieuse et prie en conséquence la Cour de condamner de ce chef la société VM TECH à lui verser la somme de 129 000 ç; en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile il réclame en outre la somme de 3 000 ç. La société VM TECH conclut à l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a refusé de reconnaître l'existence d'une faute grave imputable à A... ; elle requiert donc le débouté intégral de ce dernier et

l'allocation de la somme de 3 000 ç en remboursement de ses frais non répétibles. Les moyens oralement présentés au soutien de ces prétentions sont ceux que les parties ont énoncés dans les écritures communiquées entre elles, déposées à l'audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample exposé. SUR CE LA COUR Considérant qu'il n'est pas discuté qu'à l'époque où elle a embauché A... en 1994, la société VM TECH avait pour activité, outre la gestion de ses participations dans le capital des diverses filiales de son groupe, la vente à l'export des matériels médicaux produits ou vendus par lesdites filiales à l'exception de la société SPENGLER qui disposait en son sein d'un directeur à l'export; Que selon son contrat de travail, A..., en sa qualité de chargé d'affaires, devait assurer la gestion de commandes à l'exportation (achats, contrôle, réception, expédition, réception sur site etc...) et plus généralement toutes missions nécessaires à la bonne exécution des contrats qui lui seront confiés; qu'il se trouvait directement rattaché, en outre, pour l'exercice de ses fonctions, à M.MARTINEAU, directeur général de la société VM TECH; Qu'à la suite de la vente successive de plusieurs de ses filiales, la société VM TECH n'avait plus comme activité, au début de l'année 2002, outre le "management" de ses deux filiales SPENGLER et INOMED, que les services de prestations à l'export de sa filiale COLLIN, lesquels constituaient l'intégralité des fonctions exercées par A...; qu'à la fin du premier trimestre de l'année 2002, la société VM TECH a cédé la société COLLIN au groupe SAINT COLOMBAN SANTE; qu'à la même époque, le 29 mars 2002, A... a été convoqué à un entretien préalable aux termes d'une lettre dans laquelle son employeur lui faisait part de son intention de prendre à son encontre, une mesure de licenciement économique; que finalement à l'issue de cet entretien, en date du 5 avril, la société VM TECH écrivait à A... nous

avons décidé de ne pas donner suite au licenciement que nous avions envisagé. Cela doit nous donner le temps de rechercher une solution de reclassement externe ou interne; Que par lettre du 12 avril, remise en mains propres à A..., la société VM TECH informait celui-ci que la prestation de services export ,rendue à SAINT COLOMBAN SANTE/ COLLIN (depuis l'acquisition de la société COLLIN, le 16 mars précédent) se terminera(it) le 15 avril et lui interdisait donc d'accomplir toutes activités dans le domaine des instruments de chirurgie, à compter de cette date; Que les 16 et 17 avril 2002, les services du département export du groupe SAINT COLOMBAN SANTE sont venus effectivement prendre livraison dans le bureau de A..., de l'intégralité des documents relatifs à l'activité d'exportation de l'ancienne société COLLIN devenue filiale de ce groupe, sous la dénomination COLIN SAS, désormais "propriétaire légale depuis le 16 mars 2002 de ces documents", comme devait le confirmer à A... le groupe SAINT COLOMBAN SANTE, dans un courriel du 16 avril; Qu'à la suite de ce déménagement A... s'est plaint auprès de la société VM TECH , dans une lettre du 18 avril 2002, de se retrouver face à des armoires vides et assis derrière un bureau net de tout document, précisant : il me paraît impensable qu'en tant que dirigeant vous ne vous rendiez pas compte de la situation humiliante et dégradante dans laquelle vous venez de m'installer; Que M.MARTINEAU, en sa qualité de co-président de la société VM TECH,a répondu à A..., par lettre du 24 avril 2002, qu'il était surpris de sa correspondance car il avait refusé l'offre de reprise - faite en sa faveur, par le groupe SAINT COLOMBAN SANTE -qu'elle-même lui avait transmise, en lui indiquant être prête à la favoriser; que dans cette correspondance, il était également rappelé à A... que si, à la suite de son refus d'être repris par ce groupe, la société VM TECH avait envisagé son licenciement, elle avait, dans un deuxième temps, renoncé à ce

projet en raison de leur ancienne collaboration; que cette correspondance se concluait en ces termes: nous vous avons confirmé à plusieurs reprises que nous cherchions activement une possibilité de reclassement(...)nous vous proposons donc de nous rencontrer pour un entretien que nous souhaitons aborder dans un esprit constructif et dénué de la polémique exprimée dans votre courrier du 18 avril; Que par lettre du 25 mai 2002, A... a refusé le poste de co-directeur d'export pour les pays de l'Est, que la société VM TECH lui avait proposé, le 2 mai précédent, au sein de sa filiale SPENGLER,- jugeant que cette proposition ne correspondait pas à un reclassement sérieux, de la part de son employeur; qu'il a saisi en outre le 25 juin 2002 le conseil de prud'hommes , statuant en référé, en faisant valoir que la société VM TECH ne lui fournissait plus de travail depuis plusieurs mois; Qu' un nouvel entretien préalable s'est tenu le 3 juillet 2002, à l'issue duquel la société VM TECH a écrit le 8 juillet à A..., pour lui confier, à titre de mission, la préparation du projet de réorganisation du service export de la société SPENGLER au sein de laquelle il venait de refuser d'être "reclassé", au poste de co-directeur; que A... répliquait à cette correspondance le 9 juillet, en maintenant son refus précédent concernant ce poste; qu'il observait au terme de son courrier:

dans le cas de la suppression d'activité chez VM TECH, en respectant les procédures légales et en appliquant les textes en vigueur vous avez procédé récemment au licenciement des derniers salariés de l'entreprise(...) Par votre courrier du 25 juin 2002 vous avez bien voulu une nouvelle fois me faire part de votre intention de procéder à mon licenciement économique. Il s'agit de la seconde fois en trois

mois. Il est notoire que la suppression de mon poste ne pouvait qu'engendrer cette seule démarche. Je souhaite néanmoins connaître les raisons qui ont motivé un tel acharnement de votre part à retarder l'application de cette procédure, cela s'apparente à du harcèlement moral pour qu'en réalité je donne ma démission; Que A... a été licencié pour motif économique par lettre du 15 juillet suivant, lui rappelant que la durée de son préavis était de 6 mois; Que durant l'exécution de son préavis, la société VM TECH a interrogé A... sur l'état d'avancement tâches qu'elle lui avaient confiées, pour les mois à venir, dans son courrier du 8 juillet ; que par lettre du 23 juillet, A... a répondu à la société qu'il était surpris de son interrogation sur l'avancement d'une mission qu'il n'avait pas acceptée et il a renvoyé son employeur à la lecture de ses précédentes lettres du 25 mai et du 9 juillet; Que dans ces conditions, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 26 juillet 2002, A... a été convoqué à un nouvel entretien préalable, fixé au 5 août; Que la formation de référé du conseil de prud'hommes saisie par A... -devant laquelle celui-ci avait demandé le 17 juillet, à être dispensé de son préavis, en l'absence de travail fourni par l'employeur- a rendu, le 31 juillet, une ordonnance constatant l'existence d'une contestation sérieuse et a déclaré irrecevables en référé les prétentions de A... ; Qu'à l'issue de l'entretien préalable du 5 août 2002, A... a étélicencié pour faute grave par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 8 août 2002 dans laquelle la société VM TECH l'informait qu'elle mettait fin à la période de préavis en cours depuis le 18 juillet, en raison de l'arrêt de toute activité de sa part en faveur de l'entreprise, malgré les demandes réitérées qu'elle lui avait adressées; Considérant que A... soutient dans le cadre de la

présente instance que son licenciement initial pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse alors que la société VM TECH prétend le contraire; Considérant que la lettre de licenciement litigieuse, en date du 15 juillet 2002, est ainsi motivée:

(...) Nous avons pris la décision de v procéder à votre licenciement pour motif économique .

Les motifs en sont la suppression du poste de directeur à la suite de la cession des activités de distribution d'instruments de chirurgie au groupe SAINT COLOMBAN SANTE et notamment de la société COLLIN et de votre refus du reclassement proposé et confirmé par notre courrier du 2 mai 2002. Considérant qu'en application des dispositions combinées des articles L 122-14-2 et L 321-1 du code du travail, lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer d'une part, le motif économique invoqué par l'employeur -des difficultés économiques, des changements technologiques, la cessation d'activité de l'entreprise ou sa réorganisation en vue de sauvegarder sa compétitivité- et d'autre part, l'incidence de ce motif sur l'emploi du salarié; que le défaut d'énonciation de ces éléments dans la lettre n'est pas une simple irrégularité formelle -laissant à l'employeur la faculté de démontrer que le salarié avait déjà connaissance des motifs avant son licenciement- mais équivaut à une absence de cause réelle et sérieuse; Or considérant qu'en l'espèce, la référence faite par la société VM TECH à une cession d'activité qui n'était que partielle ne suffit pas à caractériser un motif économique au sens de l'article L 321-1 du code du travail, seul susceptible de fonder la nature économique de la rupture du contrat de travail; Qu'il importe peu qu'aujourd'hui, la société VM TECH allègue l'existence de pertes comptables, verse à l'appui de cette affirmation des pièces comptables afférentes aux années 1999 à 2002 et soutienne que la

cession de ses actifs était la seules solution pour remédier à ces difficultés, alors que ces difficultés d'ordre comptables et financières ne sont pas même invoquées dans la lettre de licenciement; Considérant que la Cour ne peut, dès lors, que constater l'absence de motivation de la lettre de licenciement, conforme aux prescriptions légales, et déclarer en conséquence, dépourvu de cause réelle et sérieuse, le licenciement prononcé par celle-ci; Considérant que le jugement entrepris qui a estimé le contraire doit donc être infirmé en ce qu'il a débouté A... de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société VM TECH à lui verser une indemnité en réparation du préjudice consécutif à la rupture ainsi illicite de son contrat de travail; Qu'eu égard au huit années d'ancienneté dont disposait l'appelant au sein de la société VM TECH, de son âge au jour du licenciement (57 ans) et du montant de son dernier salaire mensuel(3500 ç environ), la Cour dispose des éléments suffisants pour allouer, à ce titre, à A... -qui, de plus, n'a pas retrouvé d'emploi, depuis- la somme de 45 000 ç; Considérant qu en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la société VM TECH à payer en outre la somme de 1200 ç en sus de celle déterminée par les premiers juges;

PAR CES MOTIFS

LA COUR Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a considéré le licenciement de A..., fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté, en conséquence, ce dernier de sa demande en paiement d'une

indemnité à ce titre; Statuant à nouveau sur ce chef, Condamne la société VM TECH à payer à A... la somme de 45 000 ç (quarante cinq mille euros) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Confirme les autres dispositions du jugement entrepris; Condamne la société VM TECH aux dépens d'appel et au paiement au profit de A... de la somme de 1 200 ç (mille deux cents euros) en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0132
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948632
Date de la décision : 24/02/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-02-24;juritext000006948632 ?
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