La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/02/2006 | FRANCE | N°03/16023

France | France, Cour d'appel de Paris, 15ème chambre - section b, 24 février 2006, 03/16023


Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
15ème Chambre-Section B
ARRET DU 24 FEVRIER 2006
(no, pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 03/ 16023 Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 Juin 2003- Tribunal de Commerce de PARIS-RG no 2001/ 22155 APPELANTE E. U. R. L. PHARMACIE LES PINS prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 19 avenue du Président Kennedy 95180 MENUCOURT représentée par la SCP LAGOURGUE-OLIVIER, avoués à la Cour assistée de Me Valérie PLOUTON, avoca

t au barreau de LYON INTIMEES S. C. P. X...- Y... ès qualités de mandataire liquidateur...

Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
15ème Chambre-Section B
ARRET DU 24 FEVRIER 2006
(no, pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 03/ 16023 Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 Juin 2003- Tribunal de Commerce de PARIS-RG no 2001/ 22155 APPELANTE E. U. R. L. PHARMACIE LES PINS prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 19 avenue du Président Kennedy 95180 MENUCOURT représentée par la SCP LAGOURGUE-OLIVIER, avoués à la Cour assistée de Me Valérie PLOUTON, avocat au barreau de LYON INTIMEES S. C. P. X...- Y... ès qualités de mandataire liquidateur de la société Concept Electronic Canadien prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège ... 06000 NICE assignée-défaillante S. A BARCLAYS BAIL prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 27 rue de la Ville l'Evêque 75008 PARIS représentée par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour assistée de Me Jean-Emmanuel TOURREIL, avocat au barreau de PARIS, toque : R034, Me Anne RAPHAEL LEYGUES de YTURBE, avocat au barreau de PARIS, toque : R 034
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 4 novembre 2005, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrick HENRY-BONNIOT, président
Madame Evelyne DELBES, conseiller
Monsieur Louis DABOSVILLE, conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame Violaine PALOQUE ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par Monsieur Patrick HENRY-BONNIOT, président-signé par Monsieur Patrick HENRY-BONNIOT, président et par Madame Violaine PALOQUE, greffier présent lors du prononcé.
L'EURL PHARMACIE LES PINS (ci-après " le pharmacien ") a été démarchée par la société CONCEPT ELECTRONIC CANADIEN (ci-après " CEC ") afin de mettre en place dans son officine un matériel d'affichage électronique programmable permettant de diffuser, à l'adresse de la clientèle, des messages publicitaires ou d'information. Ces messages, choisis par le pharmacien en fonction de ses stocks, étaient actualisés mensuellement au moyen de disquettes programmées et fournies par la société CEC.
Le pharmacien a souscrit :- le 15 juin 1999, un bon de commande du matériel,- le 21 juin 1999, un contrat de crédit-bail auprès de la société BARCLAYS BAIL pour une durée de 48 mois moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 1780 francs HT,- le 15 novembre 2000, un " contrat de distribution " aux termes duquel il a accepté le passage de messages publicitaires sur son écran et la société CEC s'est engagée à lui verser un loyer trimestriel égal au moins à 30 % des recettes publicitaires perçues sur son écran.
Par jugement du 8 février 2001, le tribunal de commerce de Nice a prononcé la liquidation judiciaire de la société CEC, Me Jean-Marie X... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Par actes des 15 et 16 mars 2001, le pharmacien, arguant de l'inexécution par la société CEC de ses obligations contractuelles relatives à la fourniture mensuelle de disquettes et au versement des rémunérations promises et invoquant l'indivisibilité des conventions en cause, a assigné Me X..., ès-qualités de liquidateur de la société CEC, et la société BARCLAYS BAIL devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d'obtenir la résolution du contrat de prestation de service conclu avec la société CEC et la résiliation consécutive du contrat de crédit-bail. En cours d'instance, il a également sollicité la résolution du contrat de vente du matériel.
Par jugement réputé contradictoire du 6 juin 2003, le tribunal de commerce de Paris a :- dit le pharmacien irrecevable en ses demandes dirigées contre Me X..., ès-qualités,- débouté le pharmacien de ses demandes dirigées contre la société BARCLAYS BAIL,- constaté la résiliation du contrat de crédit-bail aux torts du pharmacien et condamné l'intéressé à restituer le matériel sous astreinte de 150 euros par jour de retard,- condamné le même à payer à la société BARCLAYS BAIL la somme de 10 025, 27 euros avec intérêts au taux de 10 % à compter du 10 septembre 2001 et la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par déclaration du 21 juillet 2003, le pharmacien a interjeté appel de cette décision.
Le 7 septembre 2004, il a remis au greffe de la Cour une déclaration d'appel visant la SCP X...- Y... désignée par une ordonnance du juge commissaire en date du 17 janvier 2003 en qualité de mandataire liquidateur de la société CEC en remplacement de Me X....
Cette procédure a été jointe le 10 février 2005 à l'instance principale.
Les dernières écritures des parties, prises en compte par la Cour au titre de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, ont été déposées :- le 21 novembre 2003 pour le pharmacien,- le 24 août 2005 pour la société BARCLAYS BAIL.
Le pharmacien demande à la Cour de :- le dire recevable à agir à l'encontre de la SCP X...- Y..., ès-qualités, aux fins de voir prononcer la résolution du contrat de vente et de prestation de service conclu avec la société CEC,- constater que celle-ci a manqué à ses obligations contractuelles, en conséquence,- prononcer la résolution du contrat de vente et de prestation de services,- dire qu'il n'a souscrit un contrat de crédit-bail auprès de la société BARCLAYS BAIL qu'en considération de la prestation de services offerte par la société CEC, d'une part, de la rétrocession financière promise par celle-ci, d'autre part, de sorte que ces contrats ne peuvent s'exécuter l'un sans l'autre, en conséquence,- dire et juger que ces contrats sont indivisibles,- dire que cette indivisibilité doit entraîner la résiliation du contrat de crédit-bail à la date de la signification de l'acte introductif d'instance, comme conséquence directe du prononcé de la résolution du contrat de vente et de prestation de service,- dire qu'il ne pourra être tenu que des seuls loyers échus jusqu'au jour de la date de la résiliation judiciaire,- ordonner l'enlèvement du matériel aux frais et sous la seule responsabilité de la société BARCLAYS BAIL,- dire que la clause de garantie prévue par l'article 8-3 du contrat de crédit-bail constitue une clause abusive, dès lors que son application aurait pour effet de faire échapper la convention aux conséquences de l'interdépendance des contrats, en conséquence,- rejeter la demande en paiement formulée par la société BARCLAYS BAIL sur le fondement de cette clause,- condamner la société BARCLAYS BAIL à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La société BARCLAYS BAIL demande à la Cour de :- dire irrecevables l'appel et les conclusions du pharmacien, subsidiairement,- confirmer le jugement entrepris, très subsidiairement, si la Cour faisait droit aux demandes du pharmacien et, vu les articles 1134 et suivants et, subsidiairement, 1991 et suivants du Code civil,- condamner l'intéressé à lui payer la somme de 10 025, 27 euros au titre de la garantie prévue par l'article 8-3 du contrat de crédit-bail ou à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui causent les manquements du pharmacien à ses obligations de mandataire, en tout état de cause,- condamner le pharmacien à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La SCP X...- Y..., ès qualités, assignée à personne le 14 février 2005, n'a pas constitué avoué. Le présent arrêt sera donc réputé contradictoire. CELA ÉTANT EXPOSÉ LA COUR : Sur la demande en nullité de l'acte d'appel et des conclusions du pharmacien
Considérant que dans les actes d'appel des 21 juillet 2003 et 7 septembre 2004, l'appelant indique qu'il est domicilié : " 19, avenue du Président Kennedy 95180 MENUCOURT " ;
Considérant que l'extrait du registre du commerce et des sociétés de Pontoise concernant le fonds de pharmacie exploité à Menucourt par la société PHARMACIE LES PINS révèle que ce fonds est sans activité depuis le 29 juin 2002 ;
Considérant que des termes du procès-verbal de signification du jugement déféré établi par l'huissier en application de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile, il ressort que le société PHARMACIE LES PINS a cédé son fonds de commerce le 1er juillet 2002 ; Considérant que l'adresse indiquée dans les actes d'appel ne correspond donc pas domicile réel de l'appelant ;
Considérant que l'inexactitude de la mention de ce domicile n'a pas été régularisée avant que la Cour ne statue par le pharmacien dont les conclusions ne mentionnent aucune adresse ; qu'au vu des termes du procès-verbal de signification, cette inexactitude est de nature à entraver l'exécution du jugement déféré qui condamne l'appelant, avec exécution provisoire, à payer diverses sommes et à restituer la matériel loué au crédit-bailleur, aux droits duquel il est donc porté atteinte ;
Considérant qu'en présence de ce grief, la société BARCLAYS BAIL est fondée en son exception de nullité des actes d'appel ;
Que le pharmacien sera, en conséquence, dit irrecevable en son appel ;
Considérant que léquité commande d'allouer à la société BARCLAYS BAIL la somme de 300 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour la procédure d'appel ; PAR CES MOTIFS
Dit la société PHARMACIE LES PINS irrecevable en son appel ;
La condamne à payer à la société BARCLAYS BAIL la somme de 300 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
La condamne aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : 15ème chambre - section b
Numéro d'arrêt : 03/16023
Date de la décision : 24/02/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. HENRY-BONNIOT, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-02-24;03.16023 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award