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23/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948633

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0134, 23 février 2006, JURITEXT000006948633


RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre B

ARRET DU 23 Février 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 04/30520 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Juillet 2003 par le conseil de prud'hommes de PARIS section industrie RG no 03/04827 APPELANT Monsieur Alain X... 15 Place Georges Braque 95100 ARGENTEUIL comparant en personne, assisté de Me Odile BLANDINO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1000 INTIMEE SAS ACTURI 87 rue Aristide Briand 92300 LEVALLOIS PERRET r

eprésentée par Me Eric SCHLESINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1747 COMPOSITION ...

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre B

ARRET DU 23 Février 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 04/30520 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Juillet 2003 par le conseil de prud'hommes de PARIS section industrie RG no 03/04827 APPELANT Monsieur Alain X... 15 Place Georges Braque 95100 ARGENTEUIL comparant en personne, assisté de Me Odile BLANDINO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1000 INTIMEE SAS ACTURI 87 rue Aristide Briand 92300 LEVALLOIS PERRET représentée par Me Eric SCHLESINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1747 COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Janvier 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Mary VEILLE, PRESIDENT

Monsieur Roland LEO, Conseiller

Mme Régine BERTRAND-ROYER, Conseiller

qui en ont délibéré Greffier : Mme Y... Z..., lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Monsieur Jean-Mary VEILLE, PRESIDENT

- signé par Monsieur Jean-Mary VEILLE, président et par Mme Y...

Z..., greffier présent lors du prononcé.

LES FAITS ET LA PROCÉDURE :

M. X... a été engagé sous contrat à durée déterminée par la SARL SPIP "Société Parisienne d'Imprimerie et Papeterie", à compter du 19 février 2001, pour une durée de deux mois, en qualité de deviseur ; la relation de travail s'est poursuivie par la suite.

Par jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 12 novembre 2001, une procédure générale de redressement judiciaire était ouverte, sous patrimoine distinct, au bénéfice des sociétés SA ETABLISSEMENT BOISNARD et SARL SPIP "Société Parisienne d'Imprimerie et Papeterie". M. X... était élu représentant des salariés dans le cadre de cette procédure.

Par jugement du 2 avril 2002, le Tribunal de Commerce de Paris prononçait la confusion des patrimoines des sociétés SA ETABLISSEMENT BOISNARD GRAVEUR IMPRIMEUR et SARL SPIP "Société Parisienne d'Imprimerie et Papeterie", et arrêtait le plan de cession totale des deux sociétés à la SA COEFFICIENCE concernant l'activité imprimerie et en faveur de ADAM MONTPARNASSE ou de la SARL WEB INFO pour l'activité papeterie.

Par lettre recommandée datée du 29 juillet 2002, M. X... était convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 6 août 2002 et il lui était confirmé la mise à pied conservatoire qui lui avait été notifiée verbalement.

Par lettre recommandée en date du 8 août 2002, la SAS ACTURI BOISNARD procédait à un licenciement pour faute grave.

Contestant le bien-fondé de cette mesure, M. X... saisissait la juridiction prud'homale.

Le 8 octobre 2002, un procès-verbal de conciliation était dressé devant le bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, section industrie, aux termes duquel la SAS

ACTURI s'engageait à verser la somme de 8 000 euros à M. X... à titre de dommages-intérêts transactionnels forfaitaires et définitifs.

Le 27 mars 2003, M. X... a saisi le Conseil de prud'hommes de Paris afin que celui-ci : - prononce la nullité de son licenciement, - reconnaisse son statut de salarié protégé et constate l'absence d'autorisation de l'inspecteur du travail, - prononce la nullité du procès-verbal de conciliation établi par le Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye du 8 octobre 2002, - et condamne la SAS ACTURI à lui verser diverses indemnités au titre de son licenciement et au titre de rappels de salaires.

Par jugement du 21 juillet 2003, le Conseil de prud'hommes de Paris, section industrie, déclarait le recours irrecevable, disait M. X... irrecevable en ses demandes et l'invitait à mieux se pourvoir.

M. X... a régulièrement relevé appel de cette décision.

M. X... demande à la Cour de le déclarer recevable et bien-fondé en son appel, de réformer le jugement et, en conséquence : - de dire qu'il avait le statut de salarié protégé à la date de son licenciement, - de constater que la SAS ATURI BOISNARD n'a pas sollicité l'autorisation de l'inspection du travail pour procéder au licenciement, - de dire, en conséquence, que son licenciement est nul, - de condamner la SAS ACTURI BOISNARD au paiement de la somme de 3 743, 50 euros à titre de dommages-intérêts, correspondant au salaire qu'il aurait perçu pendant la période de protection, - de prononcer la nullité de la transaction intervenue lors de l'audience de conciliation du Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en- Laye le 8 octobre 2002, - de condamner la SAS ACTURI BOISNARD au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif, - de le

reclassifier directeur technique, à la classification groupe 1 échelon B de la convention collective des imprimeries de labeur et industries graphiques, et, en conséquence, de condamner la SAS ACTURI BOISNARD à lui payer la somme de 404, 50 euros au titre du complément de salaire augmenté de 40, 45 euros au titre des congés payés afférents, - de condamner la SAS ACTURI BOISNARD au paiement de l'indemnité de préavis :

- à titre principal : 5 945, 52 euros et 594, 55 euros au titre des congés payés afférents conformément à la classification cadre 1 Groupe B,

- à titre subsidiaire : 5 793, 06 euros et 579, 30 euros au titre des congés payés afférents conformément à la classification agent de maîtrise, - de condamner la SAS ACTURI BOISNARD à lui remettre sous astreinte définitive de 12 euros par jour et par document, la Cour se réservant la faculté de liquider la dite astreinte :

- une attestation ASSEDIC,

- un certificat de travail,

- les bulletins de salaires rectifiés, - de dire que les sommes allouées produiront intérêts à compter de la date de saisine du Conseil de prud'hommes et que les intérêts se capitaliseront conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, - et de condamner la SAS ACTURI BOISNARD au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La SAS ACTURI demande à la Cour : - de confirmer la jugement en toutes ses dispositions, - subsidiairement, de déclarer M. X... irrecevable en toutes ses demandes, - plus subsidiairement, de le débouter de toutes ses demandes, - encore plus subsidiairement, de fixer à 8 000 euros, toutes causes confondues, le montant de l'indemnisation qui pourrait être due à M. X..., - et de condamner

M. X... à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Vu les conclusions écrite, développées oralement et régulièrement visées par le greffier à l'audience du 12 janvier 2006.

SUR CE, LA COUR :

Sur la recevabilité de l'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 516-1 du code du travail, toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du Conseil de Prud'hommes.

Considérant qu'en l'espèce M. X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye dont le bureau de conciliation a dressé un procès-verbal de conciliation totale le 8 octobre 2002 ; que compte tenu du principe de l'unicité de l'instance, M. X... ne pouvait par la suite introduire une nouvelle instance devant une autre juridiction prud'homale, le Conseil de Prud'hommes de Paris, concernant des demandes fondées sur le mêmes contrat de travail et dont il n'apparaît pas que leurs fondements soient nés ou se soient révélés postérieurement à la saisine.

Que'il y a donc lieu de dire que M. X... était irrecevable à ouvrir une nouvelle instance devant le Conseil de Prud'hommes de Paris.

Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré M. X... irrecevable en ses demandes.

Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et sur les dépens :

Considérant qu'il est équitable de débouter les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Considérant que M. X... sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Condamne M. X... aux dépens. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0134
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948633
Date de la décision : 23/02/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-02-23;juritext000006948633 ?
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