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23/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948093

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0167, 23 février 2006, JURITEXT000006948093


Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

16ème Chambre - Section B

ARRÊT DU 23 FÉVRIER 2006

(no , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 04/03854 Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Octobre 2003 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 2002/68782 APPELANTE Madame EDMONDE X... épouse Y... 66 avenue Maurice Thorez 94200 IVRY SUR SEINE représentée par la SCP MENARD - SCELLE-MILLET, avoués à la Cour assistée de Me Florence REGENT, avocat

au barreau de PARIS, toque : P 82 de l'Association VATIER et associés INTIMÉES 1o) F.N.A.I.M. CAISSE DE GARANT...

Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

16ème Chambre - Section B

ARRÊT DU 23 FÉVRIER 2006

(no , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 04/03854 Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Octobre 2003 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 2002/68782 APPELANTE Madame EDMONDE X... épouse Y... 66 avenue Maurice Thorez 94200 IVRY SUR SEINE représentée par la SCP MENARD - SCELLE-MILLET, avoués à la Cour assistée de Me Florence REGENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P 82 de l'Association VATIER et associés INTIMÉES 1o) F.N.A.I.M. CAISSE DE GARANTIE DE LA FÉDÉRATION NATIONALE DE L'IMMOBILIER prise en la personne de ses représentants légaux 89 rue de la Boetie 75008 PARIS représentée par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoués à la Cour assistée de Me Francesca PARRINELLO, avocat au barreau de PARIS, toque : R098 2o) Maître RODET ès-qualités de séquestre répartiteur du compte du Cabinet MALEK DEBORD 1 quai de Corse 75004 PARIS défaillant COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 janvier 2005, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Renaud BOULY de LESDAIN, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Z... magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Renaud BOULY de LESDAIN, Président de Chambre, Président Michel ZAVARO, Président de chambre Yanick LANNUZEL, Président de chambre Greffière : lors des débats :

Marie-France MEGNIEN ARRÊT :

- Réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Renaud BOULY de LESDAIN, Président et par Marie-France MEGNIEN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le huit octobre 2003, Vu l'appel formé le 29 décembre 2003 par Mme X..., Vu les conclusions déposée le cinq décembre 2005 par Mme X..., Vu les conclusions déposées le 29 décembre 2005 par la caisse de garantie de l'immobilier FNAIM, Vu les assignation et réassignation délivrées les quatre mai 2004 et huit décembre 2005 à Maître RODET ès qualités de séquestre répartiteur du compte du cabinet MALEK DEBORD, qui n'a pas constitué avoué, Vu l'ordonnance de clôture du cinq janvier 2006, MOTIFS

Mme X... a vendu en janvier 1991 son fonds de commerce de salon de coiffure par l'intermédiaire du Cabinet MALEK-DEBORD moyennant le prix de 370.000 F, somme séquestrée entre les mains du cabinet puis détournée frauduleusement par la suite.

En 1991 le Cabinet MALEK-DEBORD a été mis en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire. Mme X... a déclaré sa créance pour un montant de 379.000 F (prix de cession augmentée du montant du dépôt de garantie et d'un mois de loyer).

Par acte du six septembre 2002 Mme X... a saisi le tribunal de

commerce de Paris de ces demandes tendant à : û fixer sa créance de la somme de 56.406,14 ç (370.000 F), û de lui donner acte de ce que le Cabinet MALEK-DEBORD lui reste redevable somme de 9.221,03 ç, û de constater que les conditions de mise en oeuvre de la garantie accordée par la FNAIM à sont réunies et de condamner celle-ci à lui verser cette somme de 9.121,03 ç, û de condamner la FNAIM les intérêts légaux sur la somme de 56.406,14 ç à compter de la mise en demeure du 23 décembre 1992 selon le détail qui figure dans son assignation.

Dans le jugement déféré, le tribunal a : û a fixé la créance de Mme X... au passif de la liquidation judiciaire du Cabinet MALEK-DEBORD la somme de 56.406,14 ç, û condamné la FNAIM à lui payer la somme de 9.221,03 ç, û débouté Mme X... du surplus de ces demandes aux motifs essentiels que en vertu de la loi du 2 janvier 1970 portant réglementation des agents immobiliers et administrateurs de biens la garantie de la FNAIM ne s'applique qu'aux fonds perçus à l'exclusion de toutes autres sommes en particulier des intérêts de retard et qu'en l'espèce les retards de paiement était imputable aux lenteurs d'une procédure de liquidation judiciaire difficile et alourdie par de multiples procédures contentieuses dans certaines avaient été initiées par Mme X...,

Devant la cour le litige ne porte plus que sur les intérêts courus sur la somme de 56.406,14 çdont Mme X... continue à demander le paiement à la FNAIM sur le fondement des articles 2015 et 1153 du code civil ; la FNAIM , quant à elle, conclut à la confirmation pure et simple du jugement déféré estimant non applicables à la cause les articles visés par Mme X... SUR Z...,

Considérant que la garantie financière accordée par la FNAIM s'analyse en une caution des fonds éventuellement non représentés par ses adhérents à l'exclusion de toute autre somme; qu'en l'espèce la

FNAIM qui n'est pas poursuivie sur le fondement de sa responsabilité personnelle n'est pas tenue des intérêts des fonds cautionnés au titre des articles 2015 et 1153 du code civil qui ne sont pas non applicables à la garantie ici mise en oeuvre ; que le jugement déféré doit être confirmé ;

PAR CES MOTIFS

Par arrêt réputé contradictoire,

Confirme le jugement déféré,

Condamne Mme X... à payer à la FNAIM 1.500 ç en application de l'articles 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne Mme X... aux dépens avec le bénéfice de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile pour l'avoué adverse. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0167
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948093
Date de la décision : 23/02/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-02-23;juritext000006948093 ?
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