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23/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948092

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0139, 23 février 2006, JURITEXT000006948092


RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre C

ARRET DU 23 Février 2006

(no , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 04/30775 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Juillet 2003 par le conseil de prud'hommes de Melun - section A.D - RG no 98/01107 APPELANTE S.A. ENTREPRISE MELUNAISE DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN 35, rue du Général Malterre 77000 VAUX LE PENIL représentée par Me Thierry JOVE DEJAIFFE, avocat au barreau de MELUN substitué par Me Sandrine DESCHATRETTES, avoca

t au barreau de PARIS, INTIME M. Philippe X... 9, rue de la Garenne 77760 VILLIERS SOUS GREZ c...

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre C

ARRET DU 23 Février 2006

(no , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 04/30775 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Juillet 2003 par le conseil de prud'hommes de Melun - section A.D - RG no 98/01107 APPELANTE S.A. ENTREPRISE MELUNAISE DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN 35, rue du Général Malterre 77000 VAUX LE PENIL représentée par Me Thierry JOVE DEJAIFFE, avocat au barreau de MELUN substitué par Me Sandrine DESCHATRETTES, avocat au barreau de PARIS, INTIME M. Philippe X... 9, rue de la Garenne 77760 VILLIERS SOUS GREZ comparant en personne, assisté de Me Pascale CHRETIEN PAGE, avocat au barreau de MELUN, COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2005, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Suzanne PIERRARD, conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Gérard PANCRAZI, président

Mme Françoise CHANDELON, conseiller

Mme Marie-Suzanne PIERRARD, conseiller

Greffier : Mme Francine ROBIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par M. Gérard PANCRAZI, président

- signé par M. Gérard PANCRAZI, président et par Mme Francine ROBIN, greffier présent lors du prononcé.

Vu l'appel régulièrement formé par la société Entreprise Melunaise de Nettoyage à l'encontre d'un jugement prononcé le 8 juillet 2003, par lequel le Conseil de prud'hommes de Melun a statué sur le litige qui l'oppose à Philippe X... sur ses demandes en paiement relatives à l'exécution de son contrat de travail,

Vu le jugement déféré, 1.qui a qui a condamné la société Entreprise Melunaise de Nettoyage à payer à Philippe X... : - 8 939, 67 ç au titre des frais de véhicules, - 1 947, 38 ç au titre du rappel de salaires pour heures de délégation, - 146, 35 ç au titre de rappel de salaires pour stage syndical, - 4 057, 67 ç au titre de rappel de la prime de qualité, - 1 480, 87 ç au titre du rappel de la prime d'expérience, - 2 459, 67 ç au titre du rappel de congés payés, - 4 000 ç au titre de rappel de salaire pour jours fériés, - 18 649 ç au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires, - 10 000 ç à titre de dommages et intérêts pour repos compensateur, - 6 000 ç de dommages et intérêts pour préjudice moral. 2.qui a fait droit à la demande reconventionnelle de la société Entreprise Melunaise de Nettoyage à hauteur de 5 199, 58 çet qui a ordonné la compensation avec les sommes dues au demandeur,

Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience, aux termes desquelles : la société Entreprise Melunaise

de Nettoyage, appelant, Poursuit l'infirmation du jugement déféré et sollicite que Philippe X... soit débouté de ses demandes et condamné à lui payer, 5 199, 65 ç, la somme de 60 000 ç de dommages et intérêts, 5 000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et qu'il soit en outre condamné à une amende civile, Philippe X..., intimé principal et appelant incident, Demande que soit constaté, la modification d'un élément essentiel du contrat de travail de Philippe X..., et que la société Entreprise Melunaise de Nettoyage soit condamné à lui payer les sommes suivantes sous astreinte de 300 ç par jour de retard: 1- 50 000 ç au titre des salaires impayés comprenant les congés payés afférents, 2- 32 805, 92 ç au titre des heures supplémentaires et du repos compensateur, 3- 2459, 67 ç au titre du rappel de congés payés, 4- 1947, 38 ç au titre du rappel de salaires pour heures de délégation, 5- 146, 35 ç au titre de rappel de salaires pour stage syndical, 6- 4057, 67 ç au titre de rappel de la prime de qualité, 7- 1480, 87 ç au titre du rappel de la prime d'expérience, 8- 8 939, 67 ç au titre des frais de véhicules, 9- 5 887, 58 ç au titre de la prime de panier, 10- 6 082, 35 ç au titre des jours fériés, 11- 7 500 ç au titre de l'indemnité compensatrice(clause de non concurrence), 12- 23 000 ç pour préjudice moraux et matériel, 13- 3 918 ç pour solde de tout compte, 14- 2 300 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. A titre subsidiaire, la désignation d'un expert. CELA ETANT EXPOSE Philippe X... a été engagé par la société Entreprise Melunaise de Nettoyage en qualité de laveur de vitres, par contrat en date du 15 janvier 1981. Il a été nommé délégué syndical le 26 avril 1999 et délégué du personnel le 13 juillet de la même année. Il a estimé que depuis lors sa situation s'était dégradée, ce qui l'a conduit à former un certain nombre de demandes portant sur l'exécution de son contrat de travail. Daniel DESCHASSE a été désigné

comme expert le 22 mai 2000, avec pour mission de "déterminer le mode de rémunération de monsieur X... tant au titre de la détermination du salaire, qu'au titre des heures supplémentaires, des jours fériés, des primes de panier et indemnité pour participation aux bénéfices." Le 27 juin 2001, suite à un accident de travail, il a été déclaré inapte à reprendre son poste de travail ou un poste avec manipulation de gros matériel. Il a été licencié pour inaptitude le 31 octobre 2001 SUR CE 1- Sur les salaires impayés Considérant que la demande porte sur la prime d'intéressement prévue au contrat de travail et qui selon le contrat dépend, pour ce qui est de son montant, du chiffre d'affaires "réalisé chaque mois par l'entreprise, et divisé par le nombre de laveurs de vitres ayant travaillé pendant toute cette période", Considérant que Philippe X... soutient que le fait d'avoir travaillé en équipe avec un autre salarié a diminué sa prime et modifié par le fait, un élément essentiel de son contrat de travail, Considérant d'une part, que l'employeur qui dispose du pouvoir d'organiser le travail au sein de l'entreprise peut décider que les travaux à accomplir seront effectués sur les chantiers par un seul salarié ou par une équipe de deux salariés, d'autre part, qu'il est de l'ordre même de la prime d'intéressement de varier selon le chiffre d'affaires qui est lié à l'importance du travail exécuté et au nombre de salariés, Considérant que le travail de laveur de vitres, qu'il soit effectué par deux salariés travaillant en équipe ou séparément, n'a aucune incidence objective sur le volume de travail total qu'ils auront effectué à eux deux, ni par conséquent sur la prime d'intéressement qui en résulte, Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Philippe X... de sa demande de ce chef, 2- Sur les heures supplémentaires et le repos compensateur Considérant que Philippe X... rappelle les conditions dans lesquelles sont effectuées les heures

supplémentaires au regard de la réglementation et la majorations dont elles bénéficient à partir de certains seuils, ainsi que celles relatives au repos compensateur, Qu'ayant certains mois effectué 174 heures de travail par semaine, il sollicite que lui soit allouée la somme de 32 805,92 ç, sans autre précision que d'inviter la Cour à se reporter aux feuilles de paie, Considérant que Philippe X... ne précise pas les éléments permettant de déterminer le montant de sa demande quant au mode de calcul dont il se prévaut, et à sa répartition dans le temps, qu'il convient d'ordonner une expertise sur ce point pour calculer mois par mois, au vu des feuilles de paie qui auront été communiquées à l'expert les majorations dues, selon le nombre d'heures effectuées, et l'indemnité compensatrice de repos compensateur, 3- Sur le calcul des congés payés Considérant que l'expert relève que les absences pour congés payés ont donné lieu à une proratisation du montant des tranches, ce qu'il estime inéquitable, "compte tenu de ce que M.BEAUDOIN a participé à la confection de ce chiffre d'affaires", Considérant que sur ce fondement; Philippe X... sollicite qu'il lui soit alloué la somme de 2 459,67 ç pour la période du mois d'août 1993, au mois de décembre 1999, Considérant que la société Entreprise Melunaise de Nettoyage soutient que l'intéressement étant basé sur la présence ou non du salarié dans l'entreprise, Philippe X... ne peut prétendre à en bénéficier lorsqu'il est en congé payé, Considérant que l'expert ne s'est pas expliqué sur cette notion de proratisation, qu'il n'a pas donné de précision sur les conditions dans lesquelles son calcul a été effectué ni sur le montant qui selon lui a été déduit à tort de l'indemnité de congés payés dû à Philippe X..., Qu'il convient en conséquence d'ordonner un complément d'expertise portant sur la période revendiquée d'août 1993 à décembre 1999, 4- Sur les heures de délégation Considérant que Philippe X... expose que ses fonctions

de délégué du personnel, délégué syndical et de membre du comité d'entreprise et du comité d'hygiène de sécurité des conditions de travail, lui donnaient droit chaque mois, respectivement à 20 heures, 10 heures et 5 heures de délégation, Qu'il utilisait un crédit de 21 heures par mois, et que seules 10 heures lui ont été payées à ce titre, les autres 11 heures ayant été déduites de son salaire, Considérant ainsi que le soutient la société Entreprise Melunaise de Nettoyage, que le crédit d'heures de délégation n'est pas un forfait, que le délégué n'y a droit que s'il les utilise, et qu'il ne peut obtenir d'heures de délégation que s'il exerce sa mission de délégué , Considérant que Philippe X..., compte tenu des mandats qu'il détenait, pouvait prétendre au crédit de 21 heures qu'il dit avoir utilisé chaque mois, Considérant cependant que s'il existe une présomption d'utilisation conforme de ces heures de délégation , et s'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve que les heures de délégation n'ont pas été utilisées à des fins de représentation ou syndicales, le mandataire syndical doit être en mesure, pour en bénéficier, d'indiquer les activités exercées pendant le temps de délégation, Considérant que Philippe X... qui a pris un forfait de 21 heures par mois n'y ayant pas satisfait, il doit être débouté de sa demande formée à ce titre, Considérant que Philippe X... soutient en outre que ses heures lui ont été réglées sur la base de 20, 44 francs, inférieur au minimum hiérarchique qui était de 50, 32 francs, Considérant en l'état de l'opposition des parties, qu'il convient d'ordonner un complément d'expertise pour que soit calculé, sur une base de 10 heures par mois et sur la période du 30 juin 1993, au 31 juin 2001, selon les dispositions contenues à cet effet par la convention collective, qui prévoient le montant de leur rémunération, montant qui ne peut en toute hypothèse être inférieur à ce que le bénéficiaire aurait perçu s'il avait travaillé, 5- Sur le rappel de

salaire pour stage syndical Considérant que Philippe X... sollicite à ce titre un rappel de 146, 35 ç pour un stage syndical effectué en février 2000 dont il conteste le calcul de la rémunération, Considérant qu'aux termes de l'article L. 451-1 du code du travail, les stages de formation syndicale sont rémunérés dans les entreprises occupant au moins dix salariés à la hauteur de 0, 08 pour mille du montant des salaires payés pour l'année en cours, dont la société Entreprise Melunaise de Nettoyage justifie avoir réglé le montant, Qu'il convient en conséquence de débouter Philippe X... de sa demande et d'infirmer le jugement de ce chef, 6- Sur la prime de qualité Considérant que la prime de qualité fixée à 800 francs est diminuée d'un quart pour toute réclamation reconnue justifiée par l'entreprise formulée par la clientèle et touchant à la qualité du travail effectué ou à des dégâts occasionnés à la propriété d'un client, Considérant que la société Entreprise Melunaise de Nettoyage fait état d'absences non autorisées, que cependant de tels manquements neConsidérant que la société Entreprise Melunaise de Nettoyage fait état d'absences non autorisées, que cependant de tels manquements ne permettent pas de fonder les non paiements de la prime de qualité, qu'il doit être payé à ce titre à Philippe X... la somme de 25 616, 58 francs, soit 3 905 ç, 7- Sur la prime d'expérience Considérant que l'article 11.07 de la convention collective propreté applicable, dispose que "la prime d'expérience est calculée sur la base de la rémunération minimale hiérarchique correspondant au coefficient de l'intéressé, (...)en cas d'absence pour un mois considéré, ladite prime est réduite à due proportion", Considérant que Philippe X... qui sollicite la somme de 1 480, 87 ç ne détaille pas sa demande qui est contestée par la société Entreprise Melunaise de Nettoyage, Considérant qu'il convient de faire procéder au calcul de cette prime, tenant compte, le cas

échéant, des absences du salarié, qu'il y a lieu d'ordonner à cette fin une nouvelle expertise, 8- Sur les frais de véhicules Considérant qu'il n'est pas contestable que Philippe X... conservait le véhicule affecté au travail pour rentrer à son domicile et que le 20 septembre 1999, il lui a été notifié qu'à compter du 4 octobre 1999, il y était mis fin, Considérant qu'en l'absence de toute disposition contractuelle, le fait de laisser au salarié la voiture de service pour rentrer à son domicile constitue une tolérance à laquelle l'employeur peut mettre fin après notification et octroi d'un délai de prévenance, Considérant par conséquent que le jugement doit être infirmé de ce chef et Philippe X... débouté de sa demande, 9- Sur la prime de panier Considérant que la prime de panier prévue au contrat est due, même si comme le soutient la société Entreprise Melunaise de Nettoyage qui en conteste le principe, elle ne figure pas dans la convention collective, Considérant qu'il convient d'infirmer le jugement à ce titre et d'allouer à Philippe X... la somme de 5 887,57 ç dont le montant n'est pas discuté par la société Entreprise Melunaise de Nettoyage, 10- Sur le paiement des jours fériés Considérant que Philippe X... dit que le paiement des jours fériés n'ont pas inclus l'intéressement qui faisait partie de sa rémunération, ce que conteste la société Entreprise Melunaise de Nettoyage, Considérant qu'il convient de faire calculer, les sommes qui seraient dues au titre du paiement des jours fériés, tenant compte de ce que la partie variable du salaire doit y être incluse, qu'un complément d'expertise doit être ordonné à cet effet, 11- Sur l'indemnité compensatrice( clause de non concurrence) Considérant que le contrat de travail prévoit que le salarié ne pourrait pendant une année travailler chez un client de l'entreprise, dans le domaine du nettoyage, Considérant que la société Entreprise Melunaise de Nettoyage soulève la nullité de la clause de non concurrence, au

motif qu'elle est dépourvue de contrepartie financière, Considérant cependant que l'employeur ne peut invoquer à son profit la nullité d'une clause de non concurrence, Considérant que Philippe X... qui a respecté la restriction qui lui était faite a droit à une indemnité compensatrice qu'il y a lieu de chiffrer à la somme de 3 658 ç, 12- Sur le préjudice moral et matériel Considérant que Philippe X... sollicite des dommages et intérêts à raison du préjudice qu'il a subi à raison de la situation qui lui a été faite et qui a pour objet les différents chefs de demande, diminution de sa rémunération, retrait de son véhicule, résistance abusive... Qu'il a dû se faire soigner étant psychologiquement perturbé, absences autorisées non réglées, difficultés pour percevoir ses indemnités chômage, défaut de déclaration à l'AGR, Considérant qu'il résulte de l'examen des griefs sur lesquels Philippe X... fonde son préjudice, que pour certains il a été débouté de ses demandes et que pour celles pour lesquelles il a été reconnu dans ses droits, il n'a pas justifié d'un préjudice distinct de celui pour lequel il a été indemnisé, Que pour les autres préjudices qu'il allègue, il n'a pas justifié de leur relation avec le travail, qu'il doit être débouté de sa demande de ce chef, 13- Sur le solde de tout compte Considérant que Philippe X... demande que lui soit allouée la somme de 3918 ç correspondant à la demande qu'il a faite "sur une base de salaire erronée", qu'il ne résulte pas de la présente décision que son salaire ait été modifié, pouvant ainsi justifier la demande, Que Philippe X... doit -être débouté de sa demande à ce titre. Sur la demande reconventionnelle Considérant que la société Entreprise Melunaise de Nettoyage sollicite la restitution de la somme de 5199, 56 ç , affirmant qu'en plus de son salaire, il avait perçu par erreur 3100, 68 francs d'août 1996, à juin 1997, Considérant que l'expert a constaté ces paiements indus, que Philippe X... ne les conteste

pas mais affirme sans donner aucune précision que ces sommes sont venues en règlement d'un travail qui lui avait été demandé, Considérant qu'il convient d'en ordonner le remboursement, le cas échéant après déduction des charges sociales, Considérant que l'entreprise de nettoyage qui sollicite 60 000 ç de dommages et intérêts à la suite du préjudice qu'il dit avoir subi du fait des observations qui lui ont été faites à la suite de la production d'une pièce le jour de l'audience devant les premiers juges, Considérant que ne justifiant pas de son préjudice, il doit être débouté de sa demande, PAR CES MOTIFS LA COUR Confirmant pour partie le jugement déféré, l'infirmant pour partie et le réformant, Condamne la société Entreprise Melunaise de Nettoyage à payer à Philippe X... -3 905 ç (trois mille neuf cent cinq euros) au titre de la prime de qualité,(6) -5 887, 57 ç (cinq mille huit cent quatre vingt sept euros cinquante sept centimes) au titre de la prime de panier,(9) -3 658 ç (trois mille six cent cinquante huit euros) au titre de la clause de non concurrence,(11) Déboute Philippe X... des demandes suivantes : -50 000 ç au titre des salaires impayés comprenant les congés payés afférents,(1) -1 947, 38 ç au titre du rappel de salaires pour heures de délégation,(4) -146, 35 ç au titre de rappel de salaires pour stage syndical,(5) -8 939, 67 ç au titre des frais de véhicules,(8) -23 000 ç pour préjudice moraux et matériel,(12) -3 918 ç pour solde de tout compte,(13) Fait droit à la demande reconventionnelle de la société Entreprise Melunaise de Nettoyage, condamne Philippe X... à lui payer la somme de 5 199, 65 ç, (cinq mille cent quatre vingt dix neuf euros soixante cinq centimes) sauf à déduire les charges sociales. Déboute la société Entreprise Melunaise de Nettoyage, de sa demande en dommages et intérêts. AVANT DIRE DROIT Ordonne une expertise Commet M. Alain Y..., demeurant 101 rue de Prony - 75017 PARIS (tél : 01.40.54.93.13) pour y procéder avec pour

mission : Se faire communiquer toutes pièces utiles, entendre tout sachant afin de : 1- Calculer, au vu des feuilles de paie, mois par mois, pour la période du 30 juin 1993 au 31 octobre 2001, les majorations dues à Philippe X..., selon le nombre d'heures effectuées, ainsi que l'indemnité compensatrice de repos compensateur, (Poste no2) 2- Expliquer la notion de proratisation. Dire en quoi elle a consisté précisément, les conditions dans lesquelles son calcul a été effectué. Indiquer le montant qui selon Philippe X... a été déduit à tort de l'indemnité de congés payés qui lui est due, sur la période revendiquée (août 1993 à décembre 1999), (Poste no3) 3- Sur la période 30 juin 1993 au 31 octobre 2001, procéder au calcul de la prime d'expérience, tenant compte, le cas échéant, des absences du salarié. (Poste no7) 4- Calculer, le cas échéant, les sommes dues au titre du paiement des jours fériés, tenant compte de ce que la partie variable du salaire doit y être incluse et ce pour la période du 30 juin 1993 au 31 octobre 2001. (Poste no10) 5- Calculer, sur une base de 10 heures par mois et sur la période du 30 juin 1993, au 31 juin 2001, le montant des heures de délégation dues à Philippe X..., selon les éléments de calculs donnés aux motifs (Poste no4) Fixe la provision d'expertise à la somme de 4.000 ç (quatre mille euros) qui sera payée par l'employeur dans le mois qui suit la notification de la présente décision. Dit que cette somme doit être versée au régisseur d'avances et de recettes de la Cour d'Appel de Paris, 34 quai des Orfèvres - 75055 PARIS CEDEX 01 Dit que l'expert déposera son rapport à la Cour en deux exemplaires, et aux parties ou à leurs conseils en un exemplaire, dans les 3 mois qui suivent l'avis du dépôt de la provision. Renvoie l'affaire à l'audience du 15 juin 2006 à 9 heures pour vérifier l'état des opérations d'expertise. Réserve les dépens LE GREFFIER : LE PRESIDENT :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0139
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948092
Date de la décision : 23/02/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-02-23;juritext000006948092 ?
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