Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANOEAISE
aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
16ème Chambre - Section B
X... DU 23 FÉVRIER 2006
(no , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/00188 Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Octobre 2004 -Tribunal de Grande Instance de PARIS (18ème ch. 2ème sect.) - RG no 00/00518 APPELANTS 1o) Maître Michel CHAVAUX es qualité de Commissaire à l'exécution du plan de la SARL LES COMPERES DE BEAUBOURG 11 rue de Sontay 75116 PARIS représenté par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour assistée de Me ARBIB, avocat au barreau du Val de Marne 2o) S.A.R.L. LES COMPERES DE BEAUBOURG prise en la personne de ses représentants légaux 18/20 rue Quincampoix 75004 PARIS représentée par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour assistée de Me ARBIB, avocat au barreau du Val de Marne INTIMÉE S.A. AGF HOLDING prise en la personne de ses représentants légaux 87 rue de Richelieu 75002 PARIS représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU, avoués à la Cour assistée de Me D'ORIA substituant Me UHRY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1060 * * * COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 décembre 2005 , en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés,
devant Monsieur Y... de Z..., président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Monsieur Y... de Z... Renaud, Président de chambre
Monsieur ZAVARO Michel, Président assesseur
Monsieur LANNUZEL Yanick, Président assesseur Greffière, lors des débats : Madame A... et lors du prononcé de l'arrêt : Madame B... X... :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par Monsieur Y... de Z..., Président
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile. - signé par Monsieur Y... de Z..., président et par Mme B..., greffière présente lors du prononcé.
* * *
Vu le jugement rendu le 14 octobre 2004 rectifié le 6 janvier 2005 par le tribunal de grande instance de Paris, Vu l'appel formé le 23 novembre 2004 par maître CHAVAUX ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SARL LES COMPERES DE BEAUBOURG et la SARL LES COMPERES DE BEAUBOURG, Vu les conclusions déposées le 20 septembre 2005 par maître CHAVAUX ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SARL LES COMPERES DE BEAUBOURG et la SARL LES COMPERES DE BEAUBOURG, Vu les conclusions déposées le 5 décembre 2005 par A. G. F. Holding, Vu l'ordonnance de clôture du 14 décembre 2005, MOTIFS :
La S.A.R.L. LES COMPERES DE BEAUBOURG est titulaire d'un bail commercial sur un local appartenant à AGF-HOLDING situé 20 rue Quincampoix Paris (IVème) où elle exerce en vertu d'un acte sous seing privé du 29 juin 1993 un commerce de "café, restaurant, boissons- ventes, piano-bar, café-théâtre, discothèque, dîner spectacle".
Un litige survenait entre les parties sur le loyer réellement exigible et sur des plaintes du voisinage en raison du bruit généré par l'exploitation .
La S.A.R.L. était mise en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 4 octobre 1994. Un plan de continuation était ensuite homologué et Maître Chavaux désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan par jugement du 29 mai 1996.
Le bailleur faisait désigner en référé en août 1999 un expert, M. C... qui déposait son rapport le 4 mars 2003.
Un commandement de payer les loyers impayés rappelant la clause résolutoire et l'intention de s'en prévaloir était d'autre part délivré le 22 novembre 1999.
Après le dépôt du rapport de l'expert, M. C..., le jugement déféré a : - Constaté qu'il n'était démontré aucune novation au contrat de bail et que la totalité des loyers était donc exigible à compter du premier janvier 1995, - Constaté l'acquisition de la clause résolutoire le 22 décembre 1999 au bénéfice du bailleur, - Ordonné l'expulsion de la S.A.R.L. LES COMPERES DE BEAUBOURG et autorisé le bailleur à séquestrer le mobilier se trouvant éventuellement dans les lieux, - Condamné la S.A.R.L. LES COMPERES DE BEAUBOURG à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel qu'augmenter des taxes et des charges depuis le 22 décembre 1999 jusqu'à libération effective des lieux, - Condamné la
S.A.R.L. LES COMPERES DE BEAUBOURG à payer à la société anonyme la somme de 520.273,39 ç au titre de l'arriéré de loyers et de l'indemnité d'occupation arrêtée au deuxième trimestre de 1004 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du 22 novembre 1999 pour un montant de 217.022, 50 euros etc. - Ordonné la conversion de l'inscription provisoire de privilège de nantissement du deux décembre 1999 en inscription définitive, - Ordonné la conversion de l'inscription provisoire de privilège de nantissement du 17 septembre 2003 en inscription définitive, - Ordonné l'exécution provisoire,
Le tribunal a notamment considéré : - qu'un courrier de juillet 1996 des AGF à sa locataire précisait qu'il y avait lieu de respecter les termes du contrat en cours et d'acquitter la totalité du montant du trimestre exigible, - que les avis d'échéance comprenaient la totalité des loyers et que même en l'absence de réclamation de la bailleresse jusqu'en 1999 ne permettait pas de justifier de l'existence d'une novation du bail, - que la locataire n'avait pas demandé la suspension des effets de la clause résolutoire et que celle-ci ne pouvait donc qu'être constatée même si une éventuelle compensation entre les sommes dues par elle et le montant des travaux devant être effectué par le propriétaire aurait pu être prononcé judiciairement. Maître CHAVAUX ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SARL LES COMPERES DE BEAUBOURG et la S.A.R.L. LES COMPERES DE BEAUBOURG qui poursuivent l'infirmation du jugement déféré demandent à la cour de : -- dire que compte tenu de l'accord tacite intervenu loyer annuel devait être maintenu au premier prix fixé par le contrat de bail, soit 450.000 F jusqu'au terme du bailleur, -- dire que le commandement de payer délivrer le 22 novembre 1999 n'a aucune cause et débouter la bailleresse de ses demandes, û dire que les locaux délivrés ne sont pas conformes à leur destination et que le bailleur en est responsable, - dire que la
S.A.R.L. LES COMPERES DE BEAUBOURG n'a pas, du fait du bailleur, bénéficié d' une jouissance paisible des locaux, - prendre acte de la proposition de la S.A.R.L. LES COMPERES DE BEAUBOURG effectuer les travaux préconisés par M. C... subsidiairement, -- dire que la prise en charge des travaux par la S.A.R.L. LES COMPERES DE BEAUBOURG entraînera à due concurrence compensation avec toutes sommes dues ou à devoir au bailleur, -- enjoindre au bailleur qui refuserait la proposition qui précède d'effectuer les travaux préconisés par l'expert, Très subsidiairement, -- prendre acte de la proposition de versement de la somme de 300.000 ç au profit du bailleur, -- accordé à la SARL LES COMPERES DE BEAUBOURG les délais de paiement.
A. G. F. Holding demande à la cour de : - confirmer la décision déférée en ce qu'elle a notamment condamné la S.A.R.L. à lui payer les loyers arriérés avec intérêts capitalisés et en ce qu'elle a constaté l'acquisition au profit du bailleur de la clause résolutoire à la date du 22 décembre 99, ou subsidiairement, à la date du 26 septembre 2003 avec condamnation de la S.A.R.L. LES COMPERES DE BEAUBOURG à lui payer une indemnité d'occupation également encore atteint le loyer si le bail s'était poursuivi outre taxes et charges, -- infirmer la décision déférée pour le surplus et condamner la S.A.R.L. LES COMPERES DE BEAUBOURG à effectuer les travaux préconisés par l'expert judiciaire sous astreinte de 1.000 ç par jour, û désigner à nouveau M C... avec mission de contrôler la bonne fin des travaux ordonner la cessation des nuisances phoniques de prononcer un arrêt sous astreinte de 10.000 ç par infraction, û condamner la S.A.R.L. en tous les frais et dépens outre l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Sur le montant du loyer dû
Considérant que la S.A.R.L. LES COMPERES DE BEAUBOURG se prévaut d'un accord conclu entre elle-même et le bailleur qui aurait abouti à la
fixation d'un loyer moindre que celui prévu dans le bail ; qu' elle fait état d' un échange de courriers entre les parties et de l'absence de mise en demeure du bailleur pendant trois ans ;
Considérant toutefois qu'il ne résulte nullement des lettres échangées entre le bailleur et le preneur qu'un accord aurait été trouvé entre eux sur un loyer différent de celui convenu contractuellement ; qu'au contraire, les avis d'échéances comportaient toujours la totalité des loyers contractuels et dans sa dernière lettre au preneur en juillet 1996, le bailleur rappelle à celui-ci d'avoir à respecter le paiement du loyer tel que fixé dans le bail ;
Considérant que le jugement déféré ne peut donc être que confirmé en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 22 décembre 1999 au bénéfice du bailleur, ordonné l'expulsion du locataire, condamné celui-ci a payer les loyers impayés et une indemnité d'occupation pour l'avenir, converti les inscriptions provisoires de nantissement en inscriptions définitives ;
Considérant que la dette de la S.A.R.L. LES COMPERES DE BEAUBOURG s'est aggravée au cours de procédure ; qu'il n'y a donc pas lieu de lui accorder les délais de paiement qu'elle sollicite ; sur la charge des travaux
Considérant que l'expert M. C... a évalué à 200.000 F environ le montant des travaux d'acoustique nécessaire à l'isolation du commerce ;
Considérant que A.G.F. Holding estime que ces travaux doivent être mis à la charge du preneur parce que les niveaux sonores sont dus pour partie à l'exploitation et pour partie au fonctionnement des installations techniques du preneur (climatiseurs extérieurs) ;
Considérant toutefois en application de l'article 1719 du code civil il appartient au bailleur de mettre à disposition du locataire un
local conforme à sa destination contractuelle ; que l'expert a constaté que les défauts de structures de l'immeuble du XVIIème siècle sont àun local conforme à sa destination contractuelle ; que l'expert a constaté que les défauts de structures de l'immeuble du XVIIème siècle sont à l'origine de la transmission excessive des bruits générés par l'exploitation du restaurant étant précisé que le climatiseur extérieur qui était aussi une source de bruit a été supprimé et qu'un limiteur de musique a été installé pendant les opérations d'expertise par le preneur ; que dans ces conditions le bailleur doit prendre en charge la totalité des travaux préconisés par l'expert ; que le jugement déféré sera également confirmé de ce chef ;
Considérant qu'il serait inéquitable de faire application ders dispositions de l'article 700 nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la S.A.R.L. LES COMPERES DE BEAUBOURG aux dépens dont distraction au profit de l'avoué adverse. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT