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22/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948458

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0166, 22 février 2006, JURITEXT000006948458


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

5ème Chambre - Section A

X... DU 22 FEVRIER 2006

(no , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 04/09876 Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Avril 2004 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 200323551 APPELANTE S.A. CHRONOPOST prise en la personne de ses représentants légaux 14 BLD DES FRERES VOISIN 92795 ISSY LES MOULINEAUX représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour assis

tée de Me Anne Sophie DESCOUBES, avocat au barreau de PARIS, toque : D969 SCP DUBOIS GARRABOS etamp; ASSOCI...

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

5ème Chambre - Section A

X... DU 22 FEVRIER 2006

(no , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 04/09876 Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Avril 2004 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 200323551 APPELANTE S.A. CHRONOPOST prise en la personne de ses représentants légaux 14 BLD DES FRERES VOISIN 92795 ISSY LES MOULINEAUX représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour assistée de Me Anne Sophie DESCOUBES, avocat au barreau de PARIS, toque : D969 SCP DUBOIS GARRABOS etamp; ASSOCIES INTIMEE S.A.R.L. NEWCHIPS TECHNOLOGY prise en la personne de ses représentants légaux ENERGY PARK IV 155/159 RUE DU DOCTEUR BAUER 93400 ST OUEN représentée par la SCP TAZE-BERNARD-BELFAYOL- BROQUET, avoués à la Cour assistée de Me Sylvie ROUGE-BARDET, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE, toque : PN 102 COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 janvier 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame RIFFAULT-SILK, président

Monsieur ROCHE, conseiller

Monsieur BYK, conseiller qui en ont délibéré

Greffier lors des débats Madame KLEIN X...

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame RIFFAULT-SILK, président

- signé par Madame RIFFAULT-SILK président et par Madame KLEIN greffier présent lors du prononcé. Par contrat du 28 mars 2000, la société Chronopost s'est engagée à acheminer les colis confiés par la société Newchips. Dans ce cadre, Chronopost a pris en charge le 25 juillet 2001à Angers un colis destiné à la société Newchips à St Ouen. Le colis n'étant pas parvenu à son destinataire, la société Newchips a assigné, par acte du 15 novembre 2001, la société Chronopost devant le tribunal de commerce de Bobigny en réparation de son préjudice. Par jugement du 28 avril 2004, la juridiction consulaire a fait droit à cette demande et condamné la société Chronopost à payer à la société Newchips 39.948,19 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2001 outre 1.524,49 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'exécution provisoire étant prononcée. Par déclaration du 24 mai 2004, la société Chronopost a fait appel de ce jugement et conclut, le 5 janvier 2006, à l'infirmation; subsidiairement, elle invoque la clause limitative de responsabilité des conditions générales contractuelles et demande qu'il lui soit donné acte qu'elle a versé 440 euros en application de cette clause et que ce paiement accepté est satisfactoire ; très subsidiairement, elle invoque la limitation légale de responsabilité et demande en conséquence la restitution de 279 euros. 2500 euros sont réclamés au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par conclusions du 10 janvier 2006, la société Newchips , qui développe un appel incident, demande la condamnation de Chronopost à lui payer 84.807,50 euros en réparation de l'annulation de deux commandes, outre 15.245 euros de dommages-intérêts et 2.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. SUR CE Considérant qu'au soutien de son

appel, Chronopost fait valoir à titre principal qu'en application de l'article 1150 du Code civil, elle ne saurait être tenue d'un dommage qu'elle n'a pu prévoir, ignorant le contenu et la valeur du colis et qu'au demeurant l'article 6 des conditions générales du contrat exclut la prise en charge du préjudice immatériel et indirect, ce qui est le cas en l'espèce de l'annulation alléguée de commandes ; Considérant que pour estimer Chronopost tenue de l'indemniser de l'entièreté de ce préjudice, l'intimée soutient que l'engagement contractuel a pour cause l'obligation de résultat de livrer le colis expédié et que, par conséquent, la clause limitative de responsabilité en cas de perte, anéantissant l'obligation de Chronopost, doit être réputée comme non écrite ; Considérant que si Chronopost est tenu à une obligation de célérité, contre-partie nécessaire du surcoût de l'envoi par rapport à un mode d'acheminement postal ordinaire, cette obligation ne saurait couvrir la livraison et donc la garantie de la perte du colis, étant établi au surplus que l'expéditeur n'a pas précisé sur la lettre de transport la nature et la valeur des marchandises ; Considérant dès lors que la question de l'indemnisation de Newchips pour perte de marchandise relève des dispositions contractuelles ; Considérant que Chronopost invoque l'article 6 de celles-ci qui limite à 440 euros par colis cette indemnisation, le préjudice indirect et immatériel n'étant pas pris en charge ;

Considérant que l'intimée réplique en soulignant que l'existence d'une faute lourde du transporteur, caractérisée en l'espèce par le fait que le colis a "disparu" dans les locaux mêmes de l'appelante alors que celle-ci est tenue à une obligation de résultat concernant la livraison, la fait échapper à cette limitation de responsabilité ; Considérant qu'ainsi qu'il a été ci-dessus expliqué que Chronopost n'étant pas soumis à une obligation de résultat concernant la

livraison, il ne saurait résulter du seul défaut de livraison et en l'absence d'éléments de fait, non rapportés au débat et à la charge de Newchips, l'existence d'une faute lourde commise par le transporteur ; Considérant qu'au surplus, le transporteur démontre qu'il a pu fournir des renseignements sur le suivi du colis et a justifié de diligences accomplies pour le rechercher, que le seul fait de ne pouvoir expliquer la cause de sa disparition ne saurait, dans ses circonstances, être caractéristique d'une faute lourde ; Considérant, dès lors, que la clause limitative de responsabilité s'applique bien aux faits de l'espèce, qu'une indemnité du montant fixé ayant été versée à la société Newchips, celle-ci, satisfaite dans ses droits, devra être déboutée de ses demandes et le jugement entrepris infirmé ; Considérant que l'équité commande en conséquence de condamner la société Newchips à payer 800 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à la société Chronopost ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Déboute la société Newchips de ses demandes, Infirme le jugement entrepris, Condamne la société Newchips à payer 800 euros à la société Chronopost au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, La condamne aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY, avoués. LE GREFFIER LE PRESIDEN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0166
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948458
Date de la décision : 22/02/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-02-22;juritext000006948458 ?
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