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15/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948676

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0166, 15 février 2006, JURITEXT000006948676


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

5ème Chambre - Section A

X... DU 15 FEVRIER 2006

(no 44, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général :

04/00128 Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Octobre 2003 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 200240874 APPELANTE S.A. LOCATION INFORMATIQUE DITE LOCINFOR TOUR AMBOISE 204 ROND POINT DU PONT DE SEVRES 92100 BOULOGNE représentée par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour assistée de Me AUDE CALANDRI,

avocat au barreau de NICE SCP TANDRONNET ROUSSIN RICHARD à NICE INTIMEE S.A. SEPHORA FRANCE prise en la personne...

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

5ème Chambre - Section A

X... DU 15 FEVRIER 2006

(no 44, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général :

04/00128 Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Octobre 2003 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 200240874 APPELANTE S.A. LOCATION INFORMATIQUE DITE LOCINFOR TOUR AMBOISE 204 ROND POINT DU PONT DE SEVRES 92100 BOULOGNE représentée par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour assistée de Me AUDE CALANDRI, avocat au barreau de NICE SCP TANDRONNET ROUSSIN RICHARD à NICE INTIMEE S.A. SEPHORA FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux PARC TECHNOLOGIQUE ORLEANS CHARBONNIERE 1 ROUTE DE BOIGNY 45760 BOIGNY SUR BIONNE ET ACTUELLEMENT 580 RUE DU CHAMP ROUGE POLE 45 45770 SARAN représentée par la SCP ROBLIN - CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour assistée de Me OLIVIER GUIDOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P 221 SCP DEPREZ DIAN GUIGNOT COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 janvier 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame RIFFAULT-SILK, président

Monsieur ROCHE, conseiller

Monsieur BYK, conseiller qui en ont délibéré

Greffier lors des débats Madame KLEIN X...

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame RIFFAULT-SILK, président

- signé par Madame RIFFAULT-SILK président et par Madame KLEIN greffier présent lors du prononcé. La société Marie-Jeanne Godard (ci-après MJG) ultérieurement absorbée par la société Sephora France (ci-après société Sephora) a conclu le 21 août 1996 avec la société Location Informatique dite Locinfor un contrat de location de matériel informatique moyennant le versement d'un loyer mensuel de 84.660 francs ht et pour une durée déterminée de 60 mois expirant le 31 août 2001, assorti d'une clause de tacite reconduction à défaut d'une résiliation notifiée au bailleur trois mois au moins avant l'expiration de cette première période, clause stipulée à son article 8-4. Par avenant non daté conclu entre les sociétés MJG, Locinfor et BFCE-Bail, cette dernière a été substituée à la société Locinfor en qualité de bailleur à compter du 1er septembre 1996. La société Sephora ayant cessé ses versements à compter du 31 août 2001, la société Locinfor l'a assignée le 28 mai 2002 en paiement de 123.487 euros en principal au titre des loyers impayés augmentés d'intérêts au taux conventionnel de 1,25 % par mois, se fondant sur les dispositions de l'article 8-4 du contrat relatives à sa reconduction tacite. La société Sephora a soulevé une fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité de bailleur de la société Locinfor, demandant subsidiairement que le contrat soit déclaré nul, plus subsidiairement résilié par elle par courrier du 18 décembre 2001, et a sollicité des dommages intérêts. Par jugement contradictoire du 31 octobre 2003, le tribunal saisi, faisant droit à cette fin de non-recevoir, a débouté la société Locinfor de toutes ses demandes et l'a condamnée à payer à la société Sephora France 15.000 euros de dommages intérêts pour procédure abusive outre 10.000

euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Régulièrement appelante le 30 septembre 2003, la société Location Informatique dite Locinfor, appelante, a déposé le 20 septembre 2005 des conclusions dans lesquelles elle prie la Cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau, de -débouter la société Sephora de toutes ses demandes, -dire qu'elle n'a pas respecté ses obligations contractuelles, -dire que sa résistance manifestement abusive a créé un préjudice à la société Locinfor, En conséquence, -condamner la société Sephora à lui payer50.000 euros en réparation du préjudice subi,15.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et aux dépens. Dans ses écritures déposées le 25 octobre 2005, la société Sephora France, intimée, demande à la Cour de -à titre principal, déclarer la société Locinfor irrecevable à agir compte tenu de l'absence de sa qualité de bailleur et confirmer le jugement, -subsidiairement, dire et juger que l'article 8-4 des conditions générales du contrat du 21 août 1996 est en contradiction avec l'économie générale de ce contrat, et en conséquence en écarter l'application, -à titre très subsidiaire, dire et juger que le contrat tacitement reconduit le 1er septembre 2001 est nul pour absence de cause, -à titre infiniment subsidiaire, dire et juger que ce contrat a été résilié le 18 décembre 2001, -en tout état de cause, dire et juger que la société Locinfor a manqué à son obligation de bonne foi et loyauté dans l'exécution du contrat de location et qu'elle n'a subi aucun préjudice, la débouter en conséquence de toutes ses demandes et la condamner à lui payer 15.000 euros de dommages intérêts pour procédure abusive et 10.000 euros pour ses frais irrépétibles d'appel et aux dépens. SUR CE, Considérant qu'aux termes de l'article 8-4 du contrat de location conclu le 21 août 1996 entre la

société MJG et la société Locinfor, Le locataire s'oblige à avertir le bailleur, par lettre recommandée avec accusé de réception, trois mois au moins avant l'expiration de la durée de location stipulée à l'annexe 1, de sa décision de restitution de l'équipement. A défaut, la location se poursuivra, pour une durée indéterminée, aux présentes conditions, avec faculté pour le locataire d'y mettre fin à tout moment dans la même forme, avec préavis de même délai. ; Considérant que la société Locinfor se fonde sur ces dispositions pour soutenir que le contrat s'étant tacitement poursuivi, elle est bien fondée à réclamer au locataire le paiement des loyers contractuellement stipulés ; Mais considérant que la société Locinfor, qui a cédé ce matériel à un tiers la société BFCE-Bail suivant avenant également signé par la société MJG et par la BFCE-Bail, ne justifie ni en être redevenue propriétaire, ni s'être substituée à la société BFCE-Bail pour exercer les droits et actions détenus par cette dernière, à l'issue de la période ferme de location ; Considérant en effet que s'il résulte de cet avenant non daté intitulé Avenant 1 au contrat de location 960049 versé aux débats, que la société Locinfor dénommée Le vendeur a cédé à la société BFCE-Bail dénommée Le bailleur les matériels objet du contrat de location souscrit par la société MJG dénommée Le locataire dans cet acte, et si l'article 2 de cet avenant intitulé Substitution de bailleur précise date de substitution : 01/09/96- durée de la substitution : 60 mois, du 01/09//96 au 31/08/2001 , aucune indication n'est donnée sur la portée de cette disposition dans le cas d'une reconduction tacite du contrat de location à l'issue de cette première période, étant observé que les conditions générales qui régissent cet avenant selon les mentions portées au recto du document, ne sont pas produites et que l'article 8-4 du contrat de location n'y fait pas référence, visant en termes

généraux la reconduction tacite du contrat entre le bailleur sans plus de précision et le locataire ; que la société Locinfor n'est pas fondée à invoquer l'article 6-5 de ce contrat de location pour soutenir que la société MJG avait par avance consenti à toutes cessions dès lors que ce contrat signé le 21 août 1996 entre la société MJG et Locinfor se borne à prévoir dans son article 6-5 que le locataire reconnaît que les termes du présent contrat et ses conditions ont été fixées par le bailleur en prévision d'une éventuelle cession de ses intérêts dans le présent contrat et marque son accord pour une telle cession , ces mentions se référant manifestement à la première cession objet de l'avenant 1 ; Considérant encore que s'il résulte du préambule du contrat de vente de matériel grevé d'un contrat de location , conclu séparément le 2 septembre 1996 entre la société Locinfor dénommée Le vendeur et la société BFCE-Bail dénommée L'acheteur , qu' Il est entendu que le vendeur conserve les relations commerciales avec le locataire pour cette opération et négocie notamment les conditions de prolongation du contrat de location, le matériel lui étant revendu par l'acheteur à la fin de la location ferme, dans les conditions figurant à l'article 6 des présentes , étant ajouté que cette opération est régie par les conditions générales et particulières du présent contrat , ces conditions générales ne sont pas davantage produites, les dispositions contractuelles relatives notamment à la revente du matériel à l'issue de la première période contractuelle ûet plus généralement le contenu de l'article 6 sus visé- restant inconnus ; Que la société Locinfor ne justifie pas davantage que cette revente s'est effectivement réalisée ; que la facture de cession à l'en-tête BAIL MATERIEL versée aux débats, datée du 6 septembre 2001, apparaît étrangère à cette affaire, le numéro de contrat 262101100 étant sans rapport avec celui porté sur le contrat

de location de même que la mention d'une société S6 Edition Culture désignée apporteur et référencée 861072, la seule mention contrat SA Marie Jeanne GODA étant à l'évidence insuffisante pour soutenir utilement les allégations de l'appelante ; qu'enfin le paiement effectif de cette facture n'est pas davantage justifié, alors que cette facture porte mention expresse d'une réserve de propriété jusqu'à l'entier paiement du prix ; Qu'il suit que la fin de non-recevoir soulevée par la société Sephora ne peut qu'être accueillie par la Cour, la société Locinfor ne justifiant pas de sa qualité à agir ; Considérant que le caractère abusif de la procédure engagée et poursuivie par la société Locinfor sans aucune justification sérieuse, est manifeste ; que le préjudice subi de ce chef par la société Sephora a été justement fixé à 15.000 euros par les premiers juges ; Que le jugement sera confirmé, en toutes ses dispositions, sauf à préciser que les demandes de la société Locinfor sont irrecevables ; Que l'équité commande que la société Sephora soit indemnisée de ses frais irrépétibles d'appel, pour lesquels lui seront alloués 5.000 euros ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit l'appel jugé régulier en la forme, Au fond, Confirme le jugement, sauf à préciser que les demandes de la société Locinfor sont irrecevables faute de qualité à agir, Y ajoutant, Condamne la société Locinfor à payer à la société Sephora 5.000 euros pour ses frais irrépétibles d'appel et aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct pour la SCP Roblin Chaix de Lavarene, avoués. LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0166
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948676
Date de la décision : 15/02/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-02-15;juritext000006948676 ?
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