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10/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948401

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0151, 10 février 2006, JURITEXT000006948401


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

14ème Chambre - Section B

ARRET DU 10 FEVRIER 2006

(no , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/14723 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Juin 2005 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 05/036868 APPELANT Monsieur X... Y... 9 rue Claude Monet 78380 BOUGIVAL représenté par la SCP GARNIER, avoué à la Cour assisté de Me DEFAUX, avocat au barreau de LILLE substituant Maître Eric DELFLY (SCP VIVA

LDI AVOCATS) INTIMEE Société MIRABAUD GESTION 13 Avenue Hoche 75008 PARIS représentée par la SCP NARRAT - P...

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

14ème Chambre - Section B

ARRET DU 10 FEVRIER 2006

(no , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/14723 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Juin 2005 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 05/036868 APPELANT Monsieur X... Y... 9 rue Claude Monet 78380 BOUGIVAL représenté par la SCP GARNIER, avoué à la Cour assisté de Me DEFAUX, avocat au barreau de LILLE substituant Maître Eric DELFLY (SCP VIVALDI AVOCATS) INTIMEE Société MIRABAUD GESTION 13 Avenue Hoche 75008 PARIS représentée par la SCP NARRAT - PEYTAVI, avoués à la Cour assistée de Me Christian GILLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0020 (SCP BROSSEAU etamp; Associés) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 janvier 2006, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme FEYDEAU, président et Mme DARBOIS, conseiller, chargés du rapport

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme FEYDEAU , président

M. SELTENSPERGER, conseiller

Mme DARBOIS, conseiller GREFFIER : lors des débats : Mme Z.... ARRÊT : CONTRADICTOIRE, prononcé publiquement par Mme FEYDEAU,

Président, lequel a signé la minute de l'arrêt avec Mme DRELIN, greffier présent lors du prononcé.

* Vu l'appel formé par M. X... Y... de l'ordonnance de référé du 15/06/2005 rendue par le président du tribunal de commerce de Paris qui a dit n'y avoir lieu à référé sur sa demande tendant à voir condamner la société MIRABAUD GESTION à lui remettre, au plus tard dans les huit jours de la signification de l'ordonnance : - copie du procès-verbal du conseil d'administration du 14 mars 2005 procédant à sa révocation ; - le procès-verbal de Me VAN KEMMEL"relatant l'ensemble des entretiens relatifs à ce procès-verbal du conseil d'administration"; Vu les conclusions de l'appelant qui demande à la cour d'infirmer l'ordonnance, de faire droit à ses demandes telles qu'exposées ci-dessus en assortissant les condamnations d'une astreinte de 500ç par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir et de condamner la société MIRABAUD GESTION à lui payer 3.000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu les conclusions de la société MIRABAUD GESTION tendant à la confirmation de la décision et à la condamnation de l'appelant à lui payer 2.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

LA COUR, Considérant que M. X... Y..., qui occupait les fonctions de directeur général du conseil d'administration au sein de la SA MIRABAUD GESTION depuis le 3 mars 2003 tout en étant titulaire d'un contrat de travail, a vu son mandat social interrompu avant son terme par une décision du conseil d'administration du 14 mai 2005 et a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire suivie d'un licenciement pour faute grave ; Qu'estimant avoir été révoqué puis licencié pour avoir interpellé la direction sur une possible opération de blanchiment portée à sa connaissance par l'interception

de deux fax adressés à son collaborateur direct et signés pour ordre par l'expert comptable de la société, il prétend qu'il lui est nécessaire d'obtenir une copie du procès verbal du conseil d'administration et du procès-verbal de l'huissier ayant assisté aux débats, avant d'engager des actions aux fins d'obtenir la réparation des préjudices causés par la révocation du mandat social et la rupture du contrat de travail qu'il considère abusives ; que n'ayant pas obtenu la communication de ces documents, en dépit de la mise demeure du 28 avril 2005 adressée à la société MIRABAUD GESTION, il a saisi le juge des référés d'une demande tendant à leur remise sous astreinte ; Considérant que dans ses conclusions devant la cour, l'appelant vise l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, seul texte offrant un fondement approprié à la demande en ce qu'il autorise toute personne ayant un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige à demander en référé les mesures d'instruction légalement admissibles ; Que la motivation retenue par le premier juge pour rejeter la demande, à savoir que M.BASTIN n'avait pas vocation à être destinataire des procès-verbaux demandés dès lors qu'il ne prouvait pas sa qualité d'administrateur ou d'actionnaire, étant sans portée sur l'application du texte susvisé, il n'y a pas lieu d'examiner l'argumentation développée à cet égard par l'appelant ; Considérant que la société MIRABAUD GESTION relève à juste titre que le procès-verbal du conseil d'administration est publié et déposé eu greffe du tribunal de commerce et que l'appelant a pu en avoir communication ; Que s'agissant du procès-verbal établi par l'huissier, dès lors que l'existence de ce document n'est pas discutée et qu'il n'est encouru aucun risque de déperdition de la preuve susceptible d'être tirée d'une telle pièce, il n'existe pas de motif légitime d'en ordonner d'ores et déjà la production étant

observé que M.BASTIN a la possibilité d'en demander la communication devant les juges du fond ; Qu'il y a lieu d'infirmer la décision en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé et, au visa de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, de débouter M. X... Y... de sa demande ; Que l'équité conduit à ne pas prononcer de condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé, La confirme en ce qui concerne l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et les dépens ; Vu l'article 145 du nouveau Code de procédure civile , Déboute M. X... de ses demandes ; Déboute la société MIRABAUD GESTION de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X... Y... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile .

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0151
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948401
Date de la décision : 10/02/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-02-10;juritext000006948401 ?
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