La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948681

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0185, 09 février 2006, JURITEXT000006948681


Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

8ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 09 FÉVRIER 2006

(no , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/07267 Sur renvoi après cassation du arrêt rendu le 12 septembre 2002 par la cour d'appel de Paris 8ème chambre D - RG no 2002/2203 sur un appel d'un jugement rendu le 30 octobre 2001 par le tribunal d'instance de Saint Ouen - RG 11-00-000299 APPELANTE S.A. BANQUE SOFINCO prise en la personne de ses dirigeants so

ciaux ayant son siège 27, rue de l'Evêque - 75008 PARIS et le service juridique rue du Bois Sauvage - ...

Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

8ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 09 FÉVRIER 2006

(no , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/07267 Sur renvoi après cassation du arrêt rendu le 12 septembre 2002 par la cour d'appel de Paris 8ème chambre D - RG no 2002/2203 sur un appel d'un jugement rendu le 30 octobre 2001 par le tribunal d'instance de Saint Ouen - RG 11-00-000299 APPELANTE S.A. BANQUE SOFINCO prise en la personne de ses dirigeants sociaux ayant son siège 27, rue de l'Evêque - 75008 PARIS et le service juridique rue du Bois Sauvage - 91038 EVRY CEDEX représentée par Maître Rémi PAMART, avoué à la Cour assistée de Maître Jean-Pierre HAUSSMANN, avocat au barreau de l''ESSONNE plaidant pour la SCP HAUSSMANN KAINIC HASCO T INTIMÉ Monsieur Emmanuel X... né le 23 février 1932 à ALES retraité demeurant 60, rue du Docteur Y... - 93400 SAINT OUEN représenté par la SCP BASKAL CHALUT-NATAL, avoués à la Cour assisté de Maître Marie-Hélène ISERN REAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D 994 COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré : - Madame Annie Z..., présidente, 8ème chambre A - Madame Michèle A..., conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Paris en date du 6 janvier 2006 - Madame Catherine LE B..., conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Paris en date du 6 janvier

2006 - Madame Viviane C..., conseillère, 8ème chambre A - Madame Martine D..., conseillère, 8ème chambre A

Greffier : lors des débats : Madame Michèle E... lors du prononcé de l'arrêt : Madame Christiane F... MINISTÈRE G... : représenté aux débats par Madame Brigitte H..., substitut général, qui a fait connaître son avis DÉBATS : A l'audience publique et solennelle du 6 janvier 2006 ARRÊT : CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par Madame Annie Z..., - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, - signé par Madame Annie Z..., présidente et par Madame Christiane F..., greffière, présente lors du prononcé. * * * PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le 18 octobre1999, Monsieur Emmanuel X... a commandé auprès de la SARL CONFORT HABITAT DE L'OISE divers objets d'ameublement, pour un prix total de 46.000 francs.

Accessoirement à l'achat de ces meubles, Monsieur X... a, suivant offre préalable du 21 octobre 1999, souscrit auprès de la société SOFINCO un crédit affecté d'un montant total de 46.000 francs, remboursable en 84 échéances.

Monsieur X... a signé, le 28 octobre 1999, une attestation de livraison de ces meubles et la SA SOFINCO a versé au vendeur le montant du crédit.

La S.A.R.L. CONFORT HABITAT DE L'OISE a été placée en liquidation judiciaire.

Après avoir remboursé cinq échéances de ce crédit, Monsieur X..., qui avait, au cours de l'année 1999, commandé d'autres meubles auprès de la S.A.R.L. RÉNOVATION MOBILIER DÉCOR DE FRANCE et conclu deux autres crédits affectés auprès de la SA FRANFINANCE et de la SA CRÉDIT UNIVERSEL, se prévalant de l'abus de faiblesse commis à

son encontre et pénalement sanctionné en 2001 par le tribunal correctionnel de Paris, a, en mars 2000, saisi le tribunal d'instance de SAINT-OUEN aux fins d'obtenir, notamment, l'annulation de la vente à lui consentie par la S.A.R.L. CONFORT HABITAT DE L'OISE et du contrat de crédit souscrit auprès de la société SOFINCO et la restitution des sommes qu'il lui avait remboursées. La société SOFINCO, quant à elle, a reconventionnellement sollicité la condamnation de Monsieur X... à lui rembourser le solde du prêt. Par jugement du 30 octobre 2001, le tribunal d'instance de SAINT OUEN a annulé le contrat de vente conclu avec la S.A.R.L. CONFORT HABITAT DE L'OISE ainsi que le contrat de crédit affecté souscrit auprès de la société SOFINCO, condamné cette dernière à rembourser à Monsieur X... la somme de 4.063,50 francs avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2000 et débouté la société de crédit de sa demande reconventionnelle.

La société SOFINCO a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt du 12 septembre 2002, la Cour d'appel de PARIS a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Sur le pourvoi formé par la société SOFINCO, la Cour de cassation, dans un arrêt du 9 novembre 2004 a, au visa des articles L.311-21 et L.311-22 du Code de la consommation, cassé et annulé cet arrêt mais seulement en ses dispositions rejetant la demande reconventionnelle en remboursement de la somme de 7.012,65 ç, déduction faite des échéances impayées, formée contre la société SOFINCO, contre Monsieur X... et condamnant la société la Banque SOFINCO à payer à Monsieur X... la somme de 4.063,50 francs au motif que l'annulation du contrat de prêt en conséquence de l'annulation du contrat de vente emportait pour Monsieur X... l'obligation de rembourser à la société SOFINCO le capital que celle-ci lui avait

prêté pour financer l'acquisition des biens qui lui avaient été livrés en exécution du contrat de vente, peu important à cet égard que ce capital eût été versé directement au vendeur par le prêteur et que la faculté ouverte à celui-ci par le second des textes susvisés n'eût pu être exercée .

La Cour d'appel de PARIS, désignée comme Cour d'appel de renvoi, a été saisie par la SA la SOFINCO le 29 mars 2005.

La société SOFINCO, dans ses dernières conclusions signifiées le 5 décembre 2005, demande à la Cour de : - déclarer irrecevables les conclusions de Monsieur X..., - sur le fond, condamner Monsieur X... à lui payer les sommes de 6.393,17 ç correspondant au solde du capital dû, de 1.000 ç à titre de dommages et intérêts et de 2.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Monsieur X..., dans ses dernières écritures signifiées le 12 décembre 2005, conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de la société SOFINCO à lui payer les sommes de 10.000 ç à titre de dommages et intérêts et de 2.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Il soutient principalement que la nullité des contrats de crédit et de vente ne saurait avoir d'autre effet que de remettre les choses en l'état et d'obliger en conséquence chacun restituer ce qu'il a reçu à qui le lui a remis et qu'il ne saurait donc être tenu de rembourser les sommes qui ont été versées directement au vendeur alors que le prêteur qui ne peut se prévaloir de la déchéance du terme en raison de la nullité du contrat, ne peut exiger de l'emprunteur le solde du crédit ; subsidiairement, que la société SOFINCO a commis diverses fautes en omettant de s'assurer de la qualité de la société CONFORT À HABITAT DE L'OISE à laquelle elle a donné son agrément et en manquant à son devoir de conseil vis-à-vis de lui-même dont elle n'a pas vérifié la capacité financière.

Il estime que le préjudice par lui subi du fait du comportement fautif de la société de crédit justifie la condamnation de cette dernière à des dommages intérêts équivalents au montant total de la somme qui lui est réclamée.

CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR, Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures ; Sur la recevabilité des conclusions de Monsieur X...

Considérant que ces conclusions sont recevables ;

Qu'en effet, la société de crédit, qui soutient que les écritures de son adversaire sont irrecevables par application des articles 960 et 961 du nouveau Code de procédure civile, ne précise pas l'omission reprochée à Monsieur X... qui a indiqué son état civil, son adresse et sa situation de retraité ; Sur le fond

Sur les conséquences de la nullité des contrats de vente et de crédit Considérant que la nullité du contrat de vente conclu entre Monsieur X... et la S.A.R.L. CONFORT HABITAT DE L'OISE et du contrat de crédit intervenu entre Monsieur X... et la SA SOFINCO a pour conséquence de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement à ces engagements ;

Considérant qu'il s'ensuit, notamment, que les sommes versées par l'organisme de crédit au vendeur, au vu de l'attestation de livraison des meubles signée le 28 octobre 1999, doivent lui être restituées par son co-contractant, Monsieur X..., peu important que ce dernier ne les ait à aucun moment perçues, puisqu'elles ont été adressées directement au vendeur ;

Considérant, en conséquence, que Monsieur X... doit rembourser à la SA SOFINCO, la somme de 6.393,17 ç correspondant au montant du capital prêté, soit 46.000 francs ou 7.012,65 ç, déduction faite des

cinq échéances payées par l'emprunteur, soit 4.063,50 francs ou 619,48 ç ; que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement du 30 octobre 2001 ayant prononcé la nullité des contrats ;

Sur les fautes reprochées à la société SOFINCO

Considérant qu'aucune faute n'est établie à l'encontre de la société de crédit, au moment de la souscription du contrat ou postérieurement ;

Considérant qu'il n'est pas démontré que ce fut avec légèreté ou de manière fautive qu'elle accepta de financer les ventes de la S.A.R.L. CONFORT HABITAT DE L'OISE ;

Qu'en effet, il résulte de l'enquête de police et du jugement rendu le 4 mai 2001 par le tribunal correctionnel de PARIS que l'abus de faiblesse dont a été victime Monsieur X... a été commis par Messieurs I... et HAYOUN, le premier étant porteur de parts de la S.A.R.L. RÉNOVATION MOBILIER DÉCOR DE FRANCE, la RMDF, et le second agent commercial pour le compte de cette même société ; que, dans les motifs de sa décision du 4 mai 2001, le tribunal correctionnel de PARIS indique que la RDMF ne pouvant obtenir de nouveaux agréments auprès des sociétés de crédit, la S.A.R.L. CONFORT DE L'HABITAT DE L'OISE, créée en décembre 1998, a signé le 2 janvier 1999 avec Raymond I..., un accord de partenariat grâce auquel elle servait de paravent à la société RMDF pour les dossiers de crédit présentés à SOFINCO ou CETELEM ; que, pour des clients démarchés par la société RDMF, on substituait au bon de commande initial à en-tête de RMDF un nouveau bon au nom du CONFORT DE L'HABITAT DE L'OISE afin d'obtenir l'agrément des organismes de crédit ;

Considérant que rien ne permettait à la société SOFINCO de soupçonner les manoeuvres frauduleuses dont a été victime Monsieur X... ;

Considérant que le montant total de crédit litigieux, soit 46.000

francs, et le montant des échéances mensuelles de remboursement, soit 812,70 francs, n'étaient pas excessifs par rapport au montant de la retraite perçue mensuellement par Monsieur X..., soit 7.228 francs ; que rien n'indique que la société SOFINCO ait pu connaître l'existence d'autres crédits contractés par son client ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient Monsieur X..., l'organisme de crédit n'était pas tenu de mettre en cause le vendeur, l'article L.311-22 prévoyant seulement cette possibilité ;

Qu'en revanche, l'emprunteur, Monsieur X... aurait pu mettre en cause son vendeur, dans le but de se faire garantir par lui, mais que la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. CONFORT DE L'HABITAT DE L'OISE explique qu'il ne l'ait pas fait ;

Considérant, en conséquence, que Monsieur X... ne peut qu'être débouté de sa demande de dommages intérêts contre l'organisme de crédit ; Sur les autres demandes

Considérant que les dépens seront laissés à la charge de la société de crédit ;

Qu'en effet, il convient de rappeler, d'une part, que Monsieur X... a obtenu l'annulation des contrats de vente et de crédit par lui souscrits et que l'arrêt du 12 septembre 2002 de cette cour n'a été annulé qu'en ses seules dispositions rejetant la demande reconventionnelle de la société de crédit, que d'autre part, le débiteur a été victime d'un abus de faiblesse pénalement sanctionné et, enfin, qu'il dispose de ressources très modestes ;reconventionnelle de la société de crédit, que d'autre part, le débiteur a été victime d'un abus de faiblesse pénalement sanctionné et, enfin, qu'il dispose de ressources très modestes ; PAR CES MOTIFS :

Infirmant le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SA SOFINCO de sa demande reconventionnelle et l'a condamnée à rembourser à Monsieur

X... la somme 4.063,50 francs et statuant à nouveau de ces chefs ;

Condamne Monsieur Emmanuel X... à payer à la SA SOFINCO la somme de 6.393,17 ç avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 30 octobre 2001 ;

Ordonne la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ;

Rejette toute autre demande ;

Laisse les dépens à la charge de la société SOFINCO et dit qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LA GREFFIÈRE,

LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0185
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948681
Date de la décision : 09/02/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-02-09;juritext000006948681 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award