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01/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948860

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0166, 01 février 2006, JURITEXT000006948860


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

5ème Chambre - Section A

X... DU 1ER FEVRIER 2006

(no , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 04/02175 Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2003 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 200242768 APPELANTE S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE PAR SON PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET SON DIRECTE ET TOUS REPRESENTANTS LEGAUX DOMICILIES EN CETTE QUALITE AUD 4 ... représentée par la SCP

GARNIER, avoués à la Cour assistée de Me Alain Z..., avocat au barreau d'ANTIBES INTIMEE S.A.R.L. FRUITA...

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

5ème Chambre - Section A

X... DU 1ER FEVRIER 2006

(no , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 04/02175 Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2003 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 200242768 APPELANTE S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE PAR SON PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET SON DIRECTE ET TOUS REPRESENTANTS LEGAUX DOMICILIES EN CETTE QUALITE AUD 4 ... représentée par la SCP GARNIER, avoués à la Cour assistée de Me Alain Z..., avocat au barreau d'ANTIBES INTIMEE S.A.R.L. FRUITALIANCE prise en la personne de ses représentants légaux 2 SQUARE JEAN BAPTISTE GOLBERT 92340 BOURG LA REINE représentée par la SCP MIRA - BETTAN, avoués à la Cour assistée de Me Martine Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : E999 COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 4 janvier 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame RIFFAULT-SILK, président

Monsieur ROCHE, conseiller

Monsieur BYK, conseiller qui en ont délibéré

Greffier lors des débats Madame KLEIN X...

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame RIFFAULT-SILK, président

- signé par Madame RIFFAULT-SILK président et par Madame KLEIN greffier présent lors du prononcé. **************** Le 15 janvier 2002 la société Fruitaliance a acheté auprès de la société turque Sagun 19.150 kilos de fraises des bois sauvages surgelées dont le transport a été confié par Sagun ,aux termes d'une CMR du même jour, à la société turque Ulunak Int Transport Co (Ulunak). La marchandise étant arrivée à destination partiellement décongelée le 23 janvier 2002, la société Fruitaliance, destinataire, a assigné, par acte du 24 mai 2002, son assureur, AXA Corporate Solutions, devant le tribunal de commerce de Paris afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice. Par jugement du 8 décembre 2003, la juridiction consulaire, faisant droit à cette demande, condamnait AXA à payer à Fruitaliance 42.783,45 euros avec intérêts à compter du 26 février 2002 outre 6.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par déclaration du 23 janvier 2004, AXA faisait appel de cette décision et sollicitait le 21 mai 2004 l'infirmation, le sinistre n'étant pas couvert par la garantie ; subsidiairement, il était conclu au débouté, Fruitaliance ne rapportant pas la preuve de son préjudice et les frais de garde n'étant pas couverts ; 2.500 euros étaient réclamés au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Fruitaliance réclamait par conclusions du 8 juin 2005, au contraire, la confirmation outre une somme supplémentaire de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. SUR CE Considérant que pour fonder son appel AXA fait valoir que le présent sinistre serait exclu de la garantie par application des articles 1 et 5 des conditions générales, qui prévoient respectivement que le transport doit être effectué "en

conformité avec la réglementation en vigueur"(alors que le camion et sa remorque étaient dépourvus d'un enregistreur de froid) et que "l'inadaptation du conditionnement et du chargement de la marchandise constituent une clause d'exclusion de la garantie" ; Considérant qu'AXA ajoute qu'aux termes de l'avenant souscrit le 14 janvier 2002 se trouvent exclus les dommages résultant "de l'arrêt ou du fonctionnement anormal des appareils régulant la température, consécutif à leur vétusté , défaut d'entretien ou à une erreur dans leur utilisation" ; Considérant que Fruitaliance conteste l'application de ces causes d'exclusion, le transporteur turc ne pouvant être tenu de se soumettre à une disposition de droit européen (la présence d'un enregistreur de froid) et le sinistre n'étant pas intervenu à la suite d'un défaut de chargement ou d'entretien mais ayant sa cause "dans une fuite au raccord du circuit fréon" ; Mais considérant qu'il résulte des pièces au débat et notamment de l'expertise amiable contradictoire réalisée entre les parties qu'il a pu être relevé ( rapport du cabinet B Main Faure du 19 mars 2002) que "le caractère hétérogène des palettes et la hauteur ne permettaient pas une bonne ventilation du froid", que le sachant, l'entreprise Stef qui a réalisé dans ce cadre l'expertise du système de refroidissement, a pu constater un "dysfonctionnement attribué à un manque de gaz et/ou un problème de filtre", qu'en acceptant de payer les réparations devant permettre le retour à plein du camion litigieux, la société Fruitaliance a nécessairement pris connaissance des conclusions de ce sachant et les a acceptées ; Considérant qu'elle ne saurait, dès lors, soutenir que ce dysfonctionnement ne peut être assimilé à un défaut d'entretien mais constitue un incident brusque ; qu'en effet, il résulte des instructions d'entretien élaborées par le constructeur du véhicule frigorifique que celui-ci devait être soumis toutes les 1000 heures à une série de

vérifications concernant le groupe froid ; que les documents fournis n'établissent pas que ces entretiens précis aient été effectués de façon complète suivant la chronologie horaire prévue par le constructeur ; Qu'au surplus, la nature du "dysfonctionnement" observé consistant en une fuite sur un tuyau de cuivre supposait, ainsi que l'expert l'a noté, une usure du métal qui aurait dû apparaître lors d'un contrôle d'entretien et éveiller la vigilance ; Considérant qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de conclure que tant en raison d'un défaut d'entretien des appareils régulant la température que d'une inadaptation du conditionnement et du chargement de la marchandise, AXA justifie des conditions de mise en oeuvre des clauses contractuelles d'exclusion de la garantie ; Considérant, en conséquence, que le jugement dont appel devra être infirmé et Fruitaliance déboutée de ses demandes, cette dernière société étant, vu l'équité, condamnée à payer à AXA 2000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Infirme le jugement entrepris, Déboute Fruitaliance de ses demandes, La condamne à payer 2.000 euros à AXA Corporate Solutions au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne Fruitaliance aux dépens, avec droit de recouvrement directe au profit de la SCP Mireille GARNIER, avoué. LE GREFFIER LE PRESIDEN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0166
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948860
Date de la décision : 01/02/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme. RIFFAULT-SILK, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-02-01;juritext000006948860 ?
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