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18/01/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006946943

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0166, 18 janvier 2006, JURITEXT000006946943


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

5ème Chambre - Section A

X... DU 18 JANVIER 2006

(no18 , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général :

04/22087 Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Octobre 2004 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 01/35912

APPELANTE S.A. GEODIS LOGISTICS ILE DE FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux CAP WEST 7/9 ALLÉE DE L'EUROPE 92615 CLICHY LA GARENNE représentée par la SCP

MIRA - BETTAN, avoués à la Cour assistée de Me CHRISTINE LE BOURGEOIS, avocat au barreau de PARIS, Toque : C 1851 INT...

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

5ème Chambre - Section A

X... DU 18 JANVIER 2006

(no18 , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général :

04/22087 Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Octobre 2004 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 01/35912

APPELANTE S.A. GEODIS LOGISTICS ILE DE FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux CAP WEST 7/9 ALLÉE DE L'EUROPE 92615 CLICHY LA GARENNE représentée par la SCP MIRA - BETTAN, avoués à la Cour assistée de Me CHRISTINE LE BOURGEOIS, avocat au barreau de PARIS, Toque : C 1851 INTIMEES S.A. GENERALI ASSURANCES IARD anciennement GENERALI FRANCE ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux assureur de la SOCIETE ALCATEL 7 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU, avoués à la Cour assistée de Me CAROLINE COURBRON TCHOULEV, avocat au barreau de PARIS, Toque : P 209 - SUBSTITUANT ME JEAN ROBERT CAMPANA SCP CAMPANA Société ALCATEL CIT prise en la personne de ses représentants légaux 10 RUE LATÉCOÈRE 78141 VELISY représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU, avoués à la Cour assistée de Me CAROLINE COURBRON TCHOULEV, avocat au barreau de PARIS, Toque : P 209 - SUBSTITUANT ME JEAN ROBERT CAMPANA SCP CAMPANA Société BOURGEY-MONTREUIL NORMANDIE prise en la personne de ses représentants légaux Z.I. DE LA POUDRERIE BOULEVARD LOUIS ALEXANDRE DAMBOUR 76350

OISSEL représentée par Me Luc COUTURIER, avoué à la Cour assistée de Me ALAIN RIQUIER, avocat au barreau de PARIS , toque : D 695 S.A. GROUPAMA TRANSPORT et un établissement 47 rue de Monceau 75008 PARIS prise en la personne de ses représentants légaux 1 QUAI GEORGES V 76067 LE HAVRE représentée par Me LUC COUTURIER, avoué à la Cour assistée de Me ALAIN RIQUIER, avocat au barreau de PARIS , toque : D 695 COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2005, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur ROCHE, magistrat chargé du rapport, en présence de Monsieur BYK, conseiller.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame RIFFAULT-SILK, président

Monsieur ROCHE, conseiller

Monsieur BYK, conseiller qui en ont délibéré

Greffier lors des débats Madame KLEIN X...

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame RIFFAULT-SILK, président

- signé par Madame RIFFAULT-SILK président et par Madame KLEIN greffier présent lors du prononcé. La société ALCATEL CIT a confié à la société GEODIS LOGISTICS ILE DE FRANCE (ci-après désignée GEODIS) le soin de transporter 39 baies électroniques depuis son site d'EU jusqu'à l'entrepôt qu'elle possède à SAINT NICOLAS D'ALIERMONT. La société GEODIS LOGISTICS, intervenant en qualité de commissionnaire de transport, s'est substitué pour le

transport lui-même la société BOURGEY-MONTREUIL, laquelle a pris en charge ledit matériel le 1er septembre 2000. Lors de la livraison, il fut constaté qu'une des baies situées au fond du camion était couchée et qu'une des sangles qui la retenait était cassée. Des réserves furent alors prises contre le voiturier et celles-ci furent confirmées immédiatement par la société ALCATEL CIT au travers d'un courrier recommandé. Une expertise amiable mais contradictoire fut diligentée par le cabinet DFA qui a évalué le montant du préjudice à 368.121 francs, soit 56.119,68 euros. La compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCES, en sa qualité d'assureur des marchandises transportées, a indemnisé la société ALCATEL CIT du préjudice subi par elle, déduction faite d'une somme de 10.000 francs ( 1.524,49 euros) au titre de la franchise. C'est dans ces conditions que la compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCES et son assurée la société ALCATEL-CIT ont, par acte du 13 avril 2001 assigné devant le tribunal de commerce de PARIS les sociétés GEODIS et BOURGEY-MONTREUIL et ont, par ailleurs, exercé une action directe à l'encontre de la société GROUPAMA TRANSPORT, assureur de la société BOURGEY-MONTREUIL, pour leur réclamer le règlement des sommes respectives de 54.595,19 euros et 1.524,49 euros, outre intérêts. Par acte en date du 10 mai 2001, la société GEODIS a assigné, pour sa part, en garantie les sociétés BOURGEY-MONTREUIL et GROUPAMA TRANSPORT. Par jugement du 26 octobre 2004 le tribunal saisi a : - condamné la société GEODIS à payer à la société GENERALI ASSURANCES IARD, anciennement dénommée GENERALI FRANCE ASSURANCES, 54.595,19 euros avec intérêts au taux légal du jour de l'assignation et anatocisme et à la société ALCATEL-CIT 1.524,49 euros avec intérêts au taux légal du jour de l'assignation et anatocisme, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, sans caution, - débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires, mettant ainsi hors de cause la

société BOURGEY-MONTREUIL et son assureur. Selon les premiers juges le sinistre a procédé d'un défaut dans la mise en oeuvre du sanglage, lui-même indissociable de l'arrimage qui était de la seule responsabilité de la société GEODIS, et constitutif d'une faute lourde eu égard à la fragilité du matériel transporté. Régulièrement appelante la société GEODIS a, par conclusions enregistrées le 23 novembre 2005, prié la cour de : - infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, - dire et juger que le sinistre trouve sa cause, non pas dans un défaut d'arrimage, mais dans la défaillance en cours de transport du système de sécurité d'une sangle correctement arrimée, - dire et juger qu'elle n'a elle-même commis aucune faute personnelle en qualité de commissionnaire, ni quelque manquement que ce soit au cahier des charges qui la liait à la société ALCATEL CIT, - au besoin, dire et juger que le conditionnement et l'emballage inadaptés des baies sinistrées ressortissant de la seule responsabilité de la société ALCATEL CIT ont permis l'occurrence des dommages ou, à tout le moins, leur importance, - dire et juger que la société BOURGEY-MONTREUIL n'a commis aucune faute lourde en l'espèce, - dire et juger en conséquence que les ayants droit ne sauraient prétendre à une indemnisation supérieure à 11.481,60 euros en application des limitations d'indemnité du contrat type général, à titre subsidiaire, - dire et juger que l'action à son encontre ne saurait de toute façon prospérer pour une somme supérieure à 21.952,66 euros en application des limitations d'indemnité contractuelles visées au contrat du 1er juillet 1994, en tout état de cause, - lui adjuger l'entier bénéfice de son appel en garantie à l'encontre de la société BOURGEY-MONTREUIL et de son assureur, la compagnie GROUPAMA TRANSPORT, - condamner en conséquence la société BOURGEY-MONTREUIL, solidairement avec son assureur, à la relever et garantir de l'intégralité des condamnations

qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre de la présente instance. Par conclusions enregistrées le 25 novembre 2005 les sociétés GENERALI ASSURANCES IARD et ALCATEL-CIT ont demandé à la cour de : - réformer le jugement en ce que la société BOURGEY-MONTREUIL a été mise hors de cause et statuant à nouveau, - dire que cette dernière a commis une faute lourde, en conséquence, - condamner la société BOURGEY-MONTREUIL in solidum avec la société GEODIS à payer : . à la société GENERALI ASSURANCES IARD 54.595,19 euros avec intérêts au taux légal du jour de l'assignation et anatocisme, . à la société ALCATEL-CIT 1.524,49 euros avec intérêts au taux légal du jour de l'assignation et anatocisme, à compter de la première demande, soit le 1er avril 2003, - réformer également le jugement en ce qu'il n'a pas été fait droit à l'action directe exercée à l'encontre de la compagnie GROUPAMA TRANSPORT, - condamner en conséquence la société GROUPAMA TRANSPORT, in solidum avec son assurée, ou l'une à défaut de l'autre, et in solidum avec la société GEODIS à payer : . à la compagnie GENERALI ASSURANCES IARD 54.595,19 euros avec intérêts au taux légal du jour de l'assignation et anatocisme, . à la société ALCATEL-CIT la somme de 1.524,49 euros avec intérêts au taux légal du jour de l'assignation et anatocisme, en tout état de cause, - condamner les sociétés GEODIS BOURGEY-MONTREUIL et GROUPAMA TRANSPORT, in solidum ou l'une à défaut de l'autre aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par conclusions enregistrées le 24 novembre 2005 la société BOURGEY-MONTREUIL et la compagnie GROUPAMA TRANSPORT ont sollicité de la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société BOURGEY-MONTREUIL , - condamner, en conséquence, la société GEODIS à payer à cette dernière une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi

qu'aux entiers dépens, subsidiairement, - dire et déclarer la société BOURGEY-MONTREUIL et la compagnie GROUPAMA TRANSPORT recevables et bien fondées en leur appel provoqué,et y ajoutant, - réformer le jugement entrepris, - dire et juger que l'indemnité pouvant être mise à la charge de la société BOURGEY-MONTREUIL et de son assureur, ne saurait excéder la somme de 14.030 euros, - débouter les sociétés GENERALI ASSURANCES IARD et ALCATEL CIT du surplus de leurs demandes, - les condamner aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. SUR CE Considérant qu'il convient, tout d'abord de rappeler que le commissionnaire de transport est, en vertu des dispositions des articles L 132-5 et L 132-6 du Code de commerce, garant sauf force majeure, vice propre de la marchandise ou faute de l'expéditeur, des avaries ou pertes de marchandises qu'il a confiées au transporteur choisi par lui ; que, par ailleurs, en application de l'article L 133-1 du même Code, le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure ainsi que des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure ; Considérant, en l'espèce, qu'outre les obligations et engagements liés à sa qualité de commissionnaire de transport en vertu de l'article L 132-1 du code sus-mentionné la société GEODIS, laquelle avait expressément contracté avec la société ALCATEL CIT comme "spécialiste" de "l'exécution des prestations de transport" et débitrice à ce titre d'une "obligation de résultat", avait expressément reçu mission de procéder au chargement, au calage ainsi qu'à l'arrimage des baies dans la remorque utilisée pour le transport routier ; que, cependant, le rapport d'expertise a souligné que 32 des 39 baies ainsi transportées s'étaient "choquées les unes contre les autres, ce qui démontre un arrimage non effectué dans les règles de l'art" ; que 1e "défaut d'arrimage", explicitement relevé

par ledit rapport, est confirmé par les dires du chauffeur de la société BOURGEY-MONTREUIL qui, a, lui-même, déclaré le 6 septembre 2000 : "une sécurité de sangle a lâché et une baie est tombée sur les autres, ces dernières étant montées sur roulettes sans protection" ; qu'eu égard à la fragilité intrinsèque du matériel transporté dans de telles conditions et aux précautions obligées que cela induisait, le lâchage d'une sécurité sur une sangle, démonstratif, ainsi qu'il a été ci-dessus rappelé, d'un mauvais arrimage initial, révèle de la part de la société GEODIS une négligence constitutive, en l'occurrence, d'une inaptitude à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'elle avait acceptée ; que, par suite, la faute lourde imputée de ce fait à la société GEODIS exclut que celle-ci puisse exciper des limitations d'indemnisation prévues tant au contrat-type général qu'au contrat de transport et de mise en place de matériels conclu avec la société ALCATEL le 1er juillet 1994 et dont l'avenant no 4 rappelle expressément qu'elles ne sauraient jouer en cette hypothèse ; que l'intéressée ne saurait davantage s'exonérer de sa responsabilité envers le destinataire ou son assureur subrogé en invoquant un défaut d'emballage de la marchandise de la part du chargeur lié à l'absence de housse sur la partie basse du châssis des baies dès lors qu'aucun élément du dossier ne permet de lier à ce fait la rupture de la sangle et l'entrechoquage des 32 baies ; Considérant, par ailleurs, qu'il est constant que le sinistre est survenu pendant le transport et après que le chauffeur eut pris en charge les marchandises litigieuses bien qu'il eût, selon ses propres dires sus-rappelés, préalablement remarqué que celles-ci étaient montées sur roulettes et qu'aucune précaution spécifique n'avait été prise pour assurer leur "calage" malgré un poids de plus de six tonnes et un trajet prévu sur des routes sinueuses et en mauvaise état ; qu'en acceptant dans de telles circonstances d'assurer, sans

émettre la moindre réserve, le transport dudit matériel, la société BOURGEY-MONTREUIL a directement méconnu son obligation contractuelle de vérification de l'arrivage expressément rappelée à l'article 7-2 du contrat-type applicable et a, plus généralement, commis une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et l'excluant du bénéfice de toute éventuelle limitation de responsabilité ; qu'il y a lieu, en conséquence et par infirmation du jugement déféré en ce qu'il a mis hors de cause la société BOURGEY-MONTREUIL et son assureur, de condamner in solidum la société GEODIS et la société BOURGEY-MONTREUIL ainsi que la société GROUPAMA TRANSPORT, cette dernière dans les limites de sa garantie, à payer la somme de 54.595,19 euros, à la société GENERALI ASSURANCE IARD et celle de 1.524,49 euros à la société ALCATEL-CIT, lesdites sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation en justice et la capitalisation de ceux-ci étant ordonnée dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ; en justice et la capitalisation de ceux-ci étant ordonnée dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ; Considérant, enfin, que les sociétés GEODIS et BOURGEY-MONTREUIL ayant toutes deux commis des fautes lourdes ayant, chacune, contribué à l'entier dommage ne peut, dès lors, qu'être rejeté comme sans fondement l'appel en garantie formé par la société GEODIS à l'encontre du transporteur ; Sur l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile Considérant que l'équité commande, dans les circonstances de l'espèce, de ne pas faire droit aux demandes formées respectivement par les parties au titre des frais hors dépens ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, Au fond, confirme le jugement en ses dispositions non contraires au présent arrêt, L'infirme en ce qu'il a mis hors de cause la société BOURGEY-MONTREUIL et son assureur la société GROUPAMA TRANSPORT, Et

statuant à nouveau, Condamne in solidum la société GEODIS et la société BOURGEY-MONTREUIL ainsi que la société GROUPAMA TRANSPORT, cette dernière dans les limites de sa garantie, à payer la somme de 54.595,19 euros à la société GENERALI ASSURANCE IARD et celle de 1.524,49 euros à la société ALCATEL-CIT, lesdites sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation en justice et la capitalisation de ceux-ci étant ordonnée dans les conditions de l'article 1154 du Code civil, Déboute les parties du surplus de leurs conclusions rexspectives, Condamne in solidum les société GEODIS, BOURGEY-MONTREUIL ainsi que la société GROUPAMA TRANSPORT aux entiers dépens de l'instance et d'appel avec, pour ces derniers, droit de recouvrement direct au profit de la SCP GRAPOTTE-BENETREAU, avoué, Rejette les demandes formées par les parties au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDEN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0166
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946943
Date de la décision : 18/01/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-01-18;juritext000006946943 ?
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