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18/01/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006946940

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0166, 18 janvier 2006, JURITEXT000006946940


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

5ème Chambre - Section A

X... DU 18 JANVIER 2006

(no 15, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général :

05/05110 Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Novembre 2004 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 02/59567 APPELANTE SELAFA MJA AGISSANT EN LA PERSONNE DE ME BRIGITTE PENET WEILLER LADITE SELAFA MJA AGISSANT EN SA QUALITÉ DE MANDATAIRE JUDICIAIRE À LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SOCIÉTÉ TELEGLOBE

FRANCE 169 BIS RUE DU CHEVALERET 75648 PARIS CEDEX13 représentée par la SCP VARIN - PETIT, avoués à la Cour ass...

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

5ème Chambre - Section A

X... DU 18 JANVIER 2006

(no 15, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général :

05/05110 Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Novembre 2004 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 02/59567 APPELANTE SELAFA MJA AGISSANT EN LA PERSONNE DE ME BRIGITTE PENET WEILLER LADITE SELAFA MJA AGISSANT EN SA QUALITÉ DE MANDATAIRE JUDICIAIRE À LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SOCIÉTÉ TELEGLOBE FRANCE 169 BIS RUE DU CHEVALERET 75648 PARIS CEDEX13 représentée par la SCP VARIN - PETIT, avoués à la Cour assistée de Me PAUL de DREE, avocat au barreau de PARIS, SCP SALANS INTIMEE S.A. XTS TELECOM ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE XTS NETWORK PRISE EN LA PERSONNE SES REPRÉSENTANTS LÉGAUX 2/6 RUE DES BOURETS 92150 SURESNES représentée par la SCP ROBLIN - CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour assistée de Me JOSETTE ARNOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : J 085 COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 Novembre 2005, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame RIFFAULT-SILK, président

Monsieur ROCHE, conseiller

Monsieur BYK, conseiller qui en ont délibéré

Greffier lors des débats Madame NELHOMME X...

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame RIFFAULT-SILK, président

- signé par Madame RIFFAULT-SILK président et par Madame KLEIN greffier présent lors du prononcé. La société Teleglobe France filiale de la société Teleglobe Canada (ci-après Teleglobe), et la société XTS Network devenue depuis XTS Telecom (ci-après XTS), l'une et l'autre prestataires de services en télécommunications, ont conclu : -le 2 juin 2000, pour une durée de cinq ans, un contrat pour la location par Teleglobe à XTS Telecom de bandes passantes (trois liens internationaux privés entre Paris et la Martinique), -le 20 juin 2000, pour un an avec tacite reconduction, un contrat Global System Internet pour la fourniture d'un accès à internet,-le 8 août 2000, pour un an avec tacite reconduction, un contrat relatif à l'achat par XTS de terminaisons de minutes pour les communications entre Paris et l'étranger, et l'achat par Teleglobe France de terminaisons de minutes entre Paris et les départements d'Outre-Mer. Le 21 décembre 2001, les deux sociétés ont conclu un protocole ayant pour objet de modifier certaines dispositions des trois contrats afin de tenir compte des difficultés de règlement rencontrées par XTS Telecom et fournir à cette dernière une capacité de bande passante vers la Guyane pour y étendre ses activités. En outre cet avenant prolongeait pour une durée déterminée de deux ans à compter du 1er janvier 2002 le contrat du 20 juin 2001 initialement conclu pour une année seulement. Le 15 mai 2002, la société Teleglobe Canada société mère de Teleglobe France, a notifié à la société XTS Telecom, par une lettre circulaire, que par suite de difficultés financières elle devait mettre fin, avec effet au 30 juin 2002, à ses prestations voix et internet. La société XTS a protesté contre cette décision par courriers RAR du 24 mai 2002 puis du 6 juin 2002

adressés à Teleglobe France, restés sans réponse. La coupure du réseau est intervenue le 6 juin 2002 pour la Guyane, et le 1er juillet 2002 pour la Martinique. C'est dans ces conditions que la société XTS Telecom a assigné le 19 juillet 2002 la société Teleglobe France, devant le tribunal de commerce de Paris, en paiement de dommages intérêts pour rupture brutale et abusive des contrats des 2 et 20 juin 2000. La société Teleglobe France ayant été déclarée en liquidation par jugement du 22 août 2002, XTS a déclaré une créance de 452.081,81 euros à son passif entre les mains de la SELAFA MJA agissant par Maître Penet Weiller, nommé liquidateur. Par jugement contradictoire du 18 novembre 2004 assorti de l'exécution provisoire sans constitution de garantie, le tribunal saisi a, avant-dire droit, ordonné une expertise. Saisi par la SELAFA MJA d'une demande d'autorisation d'appel immédiat, le magistrat délégué par le Premier Président de cette cour, par ordonnance du 22 février 2005, a autorisé cet appel immédiat et dit que l'affaire sera examinée à jour fixe. Par assignation pour plaider à jour fixe signifiée à la société XTS Telecom le 18 mars 2005, parlant à Melle Hadjira Y..., hôtesse qui a accepté de recevoir l'acte, la société SELAFA MJA agissant en la personne de Maître Brigitte Penet Weiller es-qualités de liquidateur de la société Teleglobe France, régulièrement appelante le 2 mars 2005, a prié la Cour de Vu l'ordonnance du 22 février 2005 autorisant l'appel, infirmer le jugement, et statuant à nouveau, -A titre principal, constater que les contrats qui liaient les parties comportaient tous des clauses d'exonération et de limitation de responsabilité de Téléglobe France, dire et juger que ces clauses sont élusives de la responsabilité de Téléglobe France et déclarer la société XTS Telecom irrecevable en toutes ses demandes, -Subsidiairement, constater que la société XTS Telecom n'a pas respecté ses obligations contractuelles et n'a pas remédié à ses

manquements dans un délai de dix jours, malgré une mise en demeure datée du 5 avril 2002, constater la résiliation des trois contrats liant les parties aux torts de la société XTS Telecom, à compter du 15 avril 2002 et débouter la société XTS Telecom de toutes ses demandes, -Infiniment subsidiairement, dire et juger que la résiliation des contrats alléguée par XTS Telecom relève de la force majeure, telle qu'envisagée par les parties dans leurs contrats, qui excluait la notion d'irrésistibilité et débouter la société XTS Telecom de toutes ses demandes, -Très infiniment subsidiairement, constater que les parties avaient prévu la fin automatique des contrats dans le cas où le propriétaire du satellite ou des câbles (Teleglobe Canada) ferait quoi que ce soit pour perturber, de manière permanente ou temporaire, le Service pendant (30) jours continus , dire et juger que les stipulations contractuelles interdisent d'engager la responsabilité de Teleglobe France pour la résiliation de contrats résultant de la coupure du réseau de Teleglobe Canada et débouter la société XTS Telecom de toutes ses demandes, -Encore plus infiniment subsidiairement, constater que la société XTS Telecom, qui a changé d'opérateur, ne justifie pas du préjudice qu'elle allègue, qu'elle a réalisé au contraire une économie mensuelle sur la fourniture du service internet et sur la fourniture des trois liens IP et la débouter de toutes ses demandes, -Extrêmement plus subsidiairement encore, désigner toute personne qu'il plaira à la Cour avec mission d'examiner et de vérifier les désordres allégués et les pièces soumises par XTS Telecom et de donner son avis sur les préjudices allégués et chiffrés par elle, à ses frais, -Reconventionnellement, condamner la société XTS Telecom à payer à la société Teleglobe, la somme de 257.567,21 euros, augmentée des intérêts contractuels de retard de 1,5 % par mois, à compter du 5 avril 2002, -ordonner l'exécution provisoire, -condamner la société

XTS Telecom à payer à la société Teleglobe à lui payer 5.000 euros pour ses frais irrépétibles et aux dépens. Dans ses écritures déposées le 17 mai 2005, la société XTS Telecom, anciennement XTS Network, intimée, conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé que la société Teleglobe avait commis une faute dans la résiliation du contrat du 2 juin 2000 de fourniture de bande passante et du contrat du 20 juin 2000 de fourniture d'un accès à internet. Elle forme appel incident pour demander à la Cour -d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné une expertise pour chiffrer son préjudice et faire les comptes entre les parties, -de fixer ce préjudice à 179.308,70 euros, d'ordonner la compensation entre cette somme et celle de 68.083,02 euros qu'elle reconnaît devoir à la société Teleglobe et de fixer sa créance de dommages intérêts de XTS Telecom après compensation à 111.225,68 euros, Subsidiairement, elle demande que la mission de l'expert soit étendue au calcul de son préjudice et que Maître Penet Weiller es-qualités, demanderesse à l'expertise, supporte la charge des provisions allouées à l'expert. Elle sollicite enfin que l'appelante soit déboutée de toutes ses demandes et sa condamnation es-qualités à lui payer 5.000 euros pour ses frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. SUR CE, Sur la résiliation des contrats du 2 juin 2000 (liens internationaux privés IPL) et du 20 juin 2000 (contrat Globe System internet) Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1134 du Code civil qu'un contrat à durée déterminée doit être exécuté jusqu'à son terme et ne peut être résilié que du consentement mutuel des deux parties, sauf dans les cas déterminés au contrat, faute grave dont il appartient à celui qui s'en prévaut d'apporter la preuve, ou force majeure ; que les dispositions de l'article L. 442-6-5 du Code de commerce, qui sanctionnent la rupture brutale d'une relation commerciale établie sans que soit respecté

un préavis suffisant, ne sont pas applicables en l'espèce, dès lors qu'elles concernent des relations commerciales formalisées ou non par un contrat écrit, d'une durée indéterminée ; Considérant qu'il est constant que par lettre circulaire du 15 mai 2002 référencée Notification d'Interruption de Prestation et Résiliation de Contrat , la société Teleglobe Canada, société-mère de la société Teleglobe France, a annoncé à la société XTS Telecom que par suite de difficultés financières, décision avait été prise de résilier certaines prestations de Teleglobe offertes par quelques-unes de ses filiales , annoncé que Teleglobe va résilier au 30 juin 2002, toutes prestations de transport de voix et de bande passante que nous vous fournissons à présent ou que vous avez peut-être contractées auprès d'une filiale de Teleglobe et ajouté qu'elle conseillait vivement à la société cocontractante de sa filiale d'agir immédiatement pour se garantir une autre source pour la fourniture d'une telle prestation ; que par lettres RAR du 24 mai puis du 6 juin 2002 restées sans réponse, la société XTS Telecom a immédiatement fait part de son désaccord à la société Teleglobe France et des graves difficultés qu'entraînait pour elle cette décision qui la privait des deux tiers de sa capacité de production à compter du 1er juillet 2002 ; que les services fournis par Teleglobe France en exécution des contrats du 2 juin 2000 (bandes passantes) et du 20 juin 2000 (accès internet) ont effectivement pris fin définitivement en juillet 2002, la fourniture de la bande passante entre Paris et la Guyane ayant cessé dès le 6 juin 2000 et celle des bandes passantes entre Paris et les Antilles le 1er juillet 2002, l'accès internet ayant été coupé le 1er juillet 2002 selon les affirmations de la société XTS Telecom ; que l'appelante, qui soutient que la coupure du réseau n'est intervenue qu' au milieu du mois de juillet , n'en justifie pas ; Considérant qu'il résulte des

termes mêmes de la notification susvisée et du silence de la société Teleglobe France que la rupture des contrats des 2 et 20 juin 2000 conclus entre la société XTS Telecom et Teleglobe France résulte de la décision unilatérale de la société Teleglobe Canada qui s'est ainsi immiscée dans la gestion de sa filiale, laquelle ne peut exciper d'aucune autonomie à l'égard de sa société-mère et se trouve personnellement tenue des conséquences de cette décision ; Que Maître Penet Weiller es-qualités soutient que la société Teleglobe France ne peut néanmoins encourir aucune responsabilité du fait de cette résiliation et fait valoir, d'abord, que les demandes d'XTS Telecom sont irrecevables en raison de l'existence de clauses limitatives et exonératoires de responsabilité contenues dans les contrats, ensuite, que les manquements contractuels de XTS la mettaient en droit de résilier les contrats, également, que la force majeure telle qu'envisagée par les parties dans leurs contrats est ici applicable, et enfin que les dispositions du contrat du 2 juin 2000 prévoyant sa résiliation automatique en cas de perturbation du service pendant une durée de trente jours sont applicables en l'espèce et exclusives de toute indemnité ; Mais considérant que ces moyens ne peuvent qu'être rejetés ; Que les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité stipulées en faveur de Teleglobe à l'article 6.4 du contrat de fourniture d'accès à internet du 20 juin 2000, et à l'article 7 du contrat de location de bandes passantes du 2 juin 2000, qui visent respectivement -dans le contrat du 20 juin 2000, les dommages subis par ses clients à raison d'une défaillance ou d'une panne des installations de Teleglobe , ainsi que toute interruption ou détérioration de service et ajoutent que peu importe la durée ou la cause de la défaillance, de la panne, de l'interruption ou de la détérioration , -dans le contrat du 2 juin 2000, les incidents d'interruption de service définis comme

tout incident ayant pour effet d'interrompre le service et se prolongeant au-delà de soixante minutes continues entraînant une diminution de la performance de Teleglobe de un par rapport aux critères de performance standard (à) , ne sont pas applicables à une cessation définitive des prestations due à la résiliation de ces conventions, dont l'hypothèse n'est pas mentionnée dans ces articles ; Que les manquements reprochés à XTS Telecom, soit les retards intervenus dans le paiement de ses factures, que l'intimée ne conteste pas, ne sauraient justifier a posteriori la résiliation des contrats dès lors qu'il n'en est nullement fait mention dans le courrier de résiliation et qu'au contraire les parties avaient conclu le 21 décembre 2001 un avenant tenant compte de ces difficultés évoquées très précisément par XTS Telecom dans un précédent courrier du 31 octobre 2001 ; qu'est ainsi sans portée le moyen soulevé par l'appelante, tiré de l'article 9 du contrat du 20 juin 2000, selon lequel Teleglobe (à) peut résilier la commande immédiatement et sans préavis dans chacun des cas suivants : a/ Le client se trouve en état de défaut de paiement d'une somme exigible aux termes des présentes (à) ; qu'en outre, l'exigence stipulée à l'article 6 intitulé Résiliation du contrat du 2 juin 2000 -d'une durée ferme de cinq ans- ainsi qu'à l'article 7 du contrat du 8 août 2000, d'adresser une mise en demeure préalable à la société XTS dans le cas où celle-ci ne s'acquitterait pas de ses obligations financières, ce paiement devant être effectué dans un délai de dix jours voire de trente jours dans le cas de la non-fourniture du dépôt de garantie, n'a pas été respectée ; qu'en effet la lettre RAR intitulée de relance adressée le 5 avril 2002 à la société XTS, qui ne vise pas la clause résolutoire et mentionne six factures sans préciser auquel des trois contrats chacune d'elles s'applique et dont l'une n'était pas échue, ne peut en tenir lieu ; Que les parties, qui visent la

force majeure à l'article 8 de chacun des deux contrats des 2 et 20 juin 2000, sans en donner aucune définition spécifique, n'ont pas entendu exclure de façon contractuelle la nécessaire réunion des conditions retenues par la jurisprudence, l'évènement invoqué par l'appelante ûsoit la réorganisation de la société Teleglobe Canada dont la société Teleglobe France cocontractante de XTS est l'une des filiales- n'en remplissant pas les conditions d'imprévisibilité, d'irrésistibilité et d'extériorité ainsi que l'ont exactement observé les premiers Juges par de justes motifs que la Cour adopte ; Que l'article 6-3 du contrat du 2 juin 2000, qui prévoit la résiliation automatique du contrat en cas d'interruption du service par Intelsat ou les propriétaires du câble Teleglobe Canada pendant 30 jours consécutifs ou s'il ne fonctionne pas correctement , ne saurait recevoir application en l'espèce, s'agissant de la cessation définitive des prestations ; Sur le préjudice Considérant que l'expertise ordonnée par les premiers Juges pour chiffrer le préjudice subi par la société XTS Telecom du fait de la rupture anticipée des contrats des 2 et 20 juin 2000 et de faire les comptes entre les parties, apparaît nécessaire ; qu'il n'y a pas lieu de compléter la mission de l'expert telle que fixée dans le jugement, qui inclut l'évaluation du préjudice subi par l'intimée, ni de dire que les frais de l'expertise seront provisoirement supportés par la SELAFA MJA dès lors que la société XTS Telecom est demanderesse à l'instance ; Considérant qu'il convient de confirmer le jugement dans les termes ci-après ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Vu l'ordonnance du 22 février 2005 autorisant l'appel immédiat, Confirme le jugement par motifs propres et adoptés, Y ajoutant,Y ajoutant, Dit que les contrats des 2 juin et 20 juin 2000 conclus entre la société XTS Telecom et la société Teleglobe France ont été résiliés le 15 mai 2002 aux torts de la société

Teleglobe France, Renvoie l'affaire au tribunal de commerce de Paris pour qu'il soit procédé à l'expertise ordonnée par le jugement déféré, Déboute la société XTS Telecom de sa demande tendant à ce que les frais de l'expertise soient provisoirement pris en charge par la SELAFA MJA es-qualités, Réserve les dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT 4 mars 1997.- GROUPE de sociétés û société sans autonomie û condamnation in solidum. Justifie légalement sa décision de condamner in solidum plusieurs sociétés d'un groupe à supporter les conséquences de l'inexécution d'un contrat conclu par l'une d'elles la cour d'appel qui relève que celles-ci se présentaient à leur clientèle comme une entité unique, ayant les mêmes locaux, le même téléphone, le même " logo ", minimisant leurs désignations propres, que les dirigeants de plusieurs de ces sociétés étaient intervenus dans l'exécution du contrat litigieux par des correspondances adressées au cocontractant et que c'est par une décision du " groupe " qu'il avait été décidé de mettre fin aux activités de la société contractante avant l'achèvement de l'exécution du contrat, caractérisant ainsi l'absence d'autonomie de cette dernière et l'immixtion des autres sociétés du groupe dans sa gestion. . 25 février 2004 - BAIL COMMERCIAL. - Preneur. - Société. - Signature par une filiale. - Immixtion de la société-mère. - Définition. Une cour d'appel, qui retient que, ni la participation de la société-mère au capital de sa filiale, ni l'usage d'un même logo par les deux sociétés, ni la participation du président du directoire de la société-mère aux conseils d'administration des différentes sociétés, ni les déclarations faites par celui-ci à la presse sur la participation de son groupe, ne caractérisent l'acte de gestion par immixtion, et que le seul acte accompli par la société-mère, consistant à avoir décidé la cessation d'activité de sa filiale et la libération consécutive des locaux loués, ne relève pas davantage d'un

acte d'immixtion dans le contrat de location d'autant que cet acte n'était pas de nature à porter préjudice à la société bailleresse puisqu'il tendait à libérer des locaux pour lesquels les loyers n'étaient plus payés, justifie légalement sa décision de débouter le bailleur de la filiale de sa demande en paiement de l'arriéré locatif dirigée contre la société-mère.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0166
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946940
Date de la décision : 18/01/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-01-18;juritext000006946940 ?
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