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13/01/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006946924

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0151, 13 janvier 2006, JURITEXT000006946924


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

14ème Chambre - Section B

X... DU 13 JANVIER 2006

(no , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/23341 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Novembre 2005 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG no 05/1953 APPELANTE COMPAGNIE D'EXPLOITATION DES SERVICES AUXILIAIRES AERIENS SERVAIR Agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal 4 Place de Londres 93290 TREMBLAY-EN-FRANCE représe

ntée par Me Frédéric BURET, avoué à la Cour assistée de Maître COSTE, G. 253, avocat au Barreau de PARIS...

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

14ème Chambre - Section B

X... DU 13 JANVIER 2006

(no , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/23341 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Novembre 2005 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG no 05/1953 APPELANTE COMPAGNIE D'EXPLOITATION DES SERVICES AUXILIAIRES AERIENS SERVAIR Agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal 4 Place de Londres 93290 TREMBLAY-EN-FRANCE représentée par Me Frédéric BURET, avoué à la Cour assistée de Maître COSTE, G. 253, avocat au Barreau de PARIS SYNDICAT CFTC SERVAIR 1 pris en la personne de son secrétaire 15 rue des Vignes - 95707 ROISSY CDG représenté par la SCP FANET-SERRA-GHIDINI, avoué à la cour représenté par Maître SIBELALER, R. 286, avocat au Barreau de PARIS INTIMES Syndicat des copropriétaires CGT DES SALARIES DE LA SERVAIR 1 pris en la eprsonne de son secrétaire 15 Rue des Vignes - 95707 ROISSY CDG SYNDICAT NATIONAL SOLIDAIRE UNITAIRE DEMOCRATIQUE SUD AERIEN pris en la personne de son secrétaire 1 Avenue du Maréchal Devaux 91550 PARAY-VIEILLE-POSTE représentés par la SCP TAZE-BERNARD etamp; BELFAYOL-BROQUET, avoué à la cour assistés de Maître BENOIST, M. 172, avocat au Barreau de PARIS SYNDICAT UNSA SERVAIR 1 pris en la personne de son secrétaire 15 rue des Vignes 95707 ROISSY CDG représenté par la SCP RIBAUT, avoué à la cour ayant pour avocat

Maître MESANA, E. 1026, avocat au Barreau de PARIS SYNDICAT FO SERVAIR 1 pris en la personne de son secrétaire 15 rue des Vignes 95707 ROISSY CDG représenté par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoué à la cour SYNDICAT CFDT SERVAIR 1 pris en la personne de son secrétaire 15 rue des Vignes - 95707 ROISSY CDG représenté par la VERDUN-SEVENO, avoué à la cour ayant pour avocat la SCP LEGENDRE-PICARD, P. 392 avocats au Barreau de PARIS SYNDICAT CGC SERVAIR 1 pris en la personne de son secrétaire 15 rue des Vignes - 95707 ROISSY CDG représenté par la SCP MENARD etamp; SCELLE-MILLET, avoué à la cour ayant pour avocat Maître GUASTAVINO, Barreau de PARIS [* COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 décembre 2005, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme FEYDEAU, président

M. SELTENSPERGER, conseiller

Mme DARBOIS, conseiller, qui en ont délibéré. Greffier : lors des débats, Mme DRELIN. X... : CONTRADICTOIRE, prononcé publiquement par Mme FEYDEAU, président, laquelle a signé la minute de l'arrêt avec Mme DRELIN, greffier présent lors du prononcé.

*] Vu l'appel formé par la COMPAGNIE D'EXPLOITATION DES SERVICES AUXILIAIRES AERIENS SERVAIR de l'ordonnance du 28 novembre 2005 rendue par le président du tribunal de grande instance de BOBIGNY qui lui a ordonné de procéder à la réintégration des organisations syndicales CGT, SUD AERIEN, FO et CFDT dans les locaux existant à l'intérieur du bâtiment principal de son établissement correspondant aux locaux évacués le 12 octobre 2005, cela avec leurs biens matériels, en remettant les locaux dans un état d'usage, en réparant les dégâts occasionnés, en remettant de nouvelles serrures et les clefs aux représentants des syndicats sus visés, le tout dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance sous

peine d'astreinte de 1000 euros par jour de retard et par organisation syndicale, l'a condamnée à payer la somme de 2.000 euros à la CGT, à SUD-AERIEN, à FO, à la CFDT en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et a rejeté le surplus des demandes présentées en référé ; Vu l'autorisation de plaider l'affaire à jour fixe ; Vu l'assignation par laquelle la COMPAGNIE D'EXPLOITATION DES SERVICES AUXILIAIRES AERIENS SERVAIR demande à la cour d'infirmer l'ordonnance, de dire que les demandes de réintégration formées par les syndicats CGT,SUD-AERIEN, CFDT et FO se heurtent à une contestation sérieuse et que les opérations de transferts effectuées le 12 octobre 2005 ne sont pas constitutives d'un trouble manifestement illicite, de débouter en conséquence ces organisations syndicales des fins de leur action en référé et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 7.500 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu les conclusions d'appel du SYNDICAT CFTC SERVAIR 1 qui demande l'infirmation de l'ordonnance et la condamnation de toute partie succombante à lui payer 1.500 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu les conclusions par lesquelles le SYNDICAT CGT DES SALARIES DE LA SERVAIR 1 et le SYNDICAT NATIONAL SOLIDAIRE UNITAIRE DEMOCRATIQUE SUD AERIEN demandent la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné leur réintégration dans les locaux évacués le 12 octobre 2005 et, formant appel incident, sollicitent la fixation de l'astreinte à 15.000 euros par jour de retard et par organisation, la condamnation de la société SERVAIR à verser à chacune une provision de 15.000 euros à valoir sur la réparation du préjudice causé et 7.500 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu les conclusions du SYNDICAT CFDT SERVAIR qui demande la confirmation de l'ordonnance et, formant appel incident, sollicite la fixation de

l'astreinte à 15.000 euros par jour de retard et la condamnation de la société SERVAIR à lui verser une provision de 100.000 euros à valoir sur la réparation du préjudice causé et 5.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu les conclusions du SYNDICAT UNSA SERVAIR 1 qui demande à la cour de débouter les syndicats CGT SERVAIR 1 et le syndicat SUD AERIEN de leurs demandes et sollicite la condamnation de ces deux syndicats à lui payer 3.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu les conclusions du SYNDICAT DE L'ENCADREMENT ET TECHNICIENS AFFILIE A LA CFE-CGC , ci-après SYNDICAT CGC SERVAIR 1, qui se déclare satisfait du transfert de son local syndical et ne formule aucune demande ; Le SYNDICAT FO SERVAIR 1 qui a constitué avoué a fait savoir qu'il n'entendait ni conclure ni faire plaider sur le mérite de l'appel ;

LA COUR, Considérant que la société SERVAIR 1 a décidé, dans le courant de l'année 2005, de transférer les locaux syndicaux installés dans le bâtiment principal de l'établissement pour les regrouper dans des locaux situés sur le parking, à l'intérieur de l'enceinte de l'entreprise et à proximité de l'entrée et de la sortie du personnel, cet aménagement s'inscrivant, selon la direction, dans le cadre de la mise en oeuvre de mesures de réduction des coûts en vue de réaliser des économies budgétaires indispensables à la compétitivité de l'entreprise ; Que les syndicats CGT, SUD, FO et CFDT se sont opposés à cette mesure tandis que les syndicats CFTC, CFE-CGC et UNSA ont accepté d'emménager dans les nouveaux locaux en avril 2005 ; Que décidant de réaliser son projet - nonobstant l'ordonnance du 9 mai 2005 qui avait dit n'y avoir lieu à référé sur sa demande tendant à obtenir l'autorisation d'effectuer le transfert vers le nouveau site des matériels et documents se trouvant dans les locaux des syndicats opposants - la société SERVAIR 1 a fait procéder au déménagement le

12 octobre 2005, en présence d'un huissier qu'elle avait préalablement fait désigner par ordonnance sur requête du 6 octobre 2005; Considérant que pour ordonner la réintégration des syndicats CGT et SUD-AERIEN, FO et CFDT dans leurs anciens locaux, le premier juge a retenu que les circonstances dans lesquelles l'opération avait été conduite étaient constitutives d'un trouble manifestement illicite ; qu'il a relevé, à cet égard, que la société SERVAIR s'était introduite dans les locaux syndicaux sans autorisation pour les vider de leurs biens et matériel indispensables à l'exercice de l'activité syndicale, qu'elle les avait transférés dans des locaux dont l'implantation géographique est l'objet de contestations portant sur le respect de l'activité syndicale et sur les conditions d'application d'une disposition d'un accord d'entreprise toujours en vigueur, qu'elle s'est prévalue faussement, dans un tract du 13 octobre 2005 d'une autorisation judiciaire qu'elle n'avait pas obtenue et a agi au mépris de l'ordonnance de référé du 9 mai 2005 ; Considérant que l'employeur a le pouvoir de déterminer les locaux qu'il met à la disposition des sections syndicales, l'article L 412-9 du Code du travail ne soumettant à la négociation d'un accord d'entreprise que les modalités d'aménagement et d'utilisation des dits locaux ; qu'il peut donc unilatéralement substituer de nouveaux emplacements à ceux précédemment mis à la disposition des syndicats, à condition que la nouvelle implantation présente des avantages comparables à ceux de l'ancienne et que le changement n'affecte pas l'exercice de l'activité syndicale ; que le moyen tiré de l'inobservation de l'accord d'entreprise du 14 mai 1996, dont la portée est d'ailleurs discutée, est inopérant ; Considérant qu'il convient de relever au demeurant, que trois des sept organisations syndicales de la société SERVAIR 1 ont pris possession des nouveaux locaux et affirment qu'ils offrent des avantages comparables sinon

supérieurs aux anciens, étant plus spacieux et mieux équipés ; Que les syndicats opposants ne démontrent pas avec l'évidence requise en référé que la nouvelle implantation nuit à l'exercice de leurs activités et permet à l'employeur d'exercer sur elles un contrôle critiquable ; que le seul fait que les locaux syndicaux ne soient plus installés dans le bâtiment principal mais dans une annexe située dans l'enceinte de l'entreprise ne suffit pas à caractériser la volonté de l'employeur de marginaliser l'activité des sections syndicales en rendant l'accès à celle-ci plus difficile ; Qu'ainsi, le caractère illicite du trouble allégué par les syndicats CGT, SUD-AERIEN et CFDT du fait du transfert des locaux en d'autres lieux n'est pas manifeste ; Que par ailleurs, le maintien des dispositions ordonnées par la décision entreprise aurait pour effet de créer une inégalité entre les organisations syndicales en ménageant à quatre d'entre elles une situation différente de celles des autres, étant observé que le syndicat FO qui fait partie des bénéficiaires de la mesure ordonnée par le premier juge, n'a pas maintenu devant la cour ses prétentions initiales et que dès lors les organisations syndicales opposantes se trouvent minoritaires ; Qu'enfin, il n'est pas contesté qu'à ce jour, une réintégration dans les locaux tels qu'ils étaient antérieurement est impossible, les lieux ayant été totalement restructurés et affectés à de nouveaux services ; que la mesure ordonnée par le premier juge est donc dépourvue de pertinence ; Que s'agissant des conditions dans lesquelles s'est effectué le déménagement le 12 octobre 2005, les procès-verbaux dressés par l'huissier désigné selon la procédure d'ordonnance sur requête, spécialement adaptée à l'établissement préalable d'une preuve, ne mentionnent aucun incident survenu à l'occasion du transfert du matériel appartenant aux syndicats concernés des anciens locaux vers les nouveaux ; que les constats postérieurement établis le 19 octobre

2005 à l'initiative de la CFDT et faisant état de détériorations relevées à cette date sur le matériel ne suffisent pas à établir que des incidents se sont produits le jour du déménagement et à imputer à la direction la responsabilité des dommages causés aux biens appartenant aux syndicats ; que le trouble résultant de ces faits ne saurait non plus justifier la mesure ordonnée ni fonder une condamnation à dommages-intérêts provisionnels, l'obligation pour la société SERVAIR 1 de réparer le préjudice allégué se heurtant à une contestation sérieuse ; Qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance et de débouter les syndicats de leurs demandes ; Que l'équité conduit à ne pas prononcer de condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et à laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens, à l'exception de ceux exposés par les SYNDICATS CFTC SERVAIR 1, UNSA SERVAIR 1, FO SERVAIR 1,CGC SERVAIR 1 qui devront être supportés par les syndicats SYNDICAT CGT, SUD AERIEN et CFDT;

PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance en toutes ses dispositions ; Déboute les syndicats de leurs demandes ; Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Dit que les dépens de première instance et d'appel exposés par les SYNDICATS CFTC SERVAIR 1, UNSA SERVAIR 1, CGC SERVAIR et les dépens d'appel supportés par le SYNDICAT FO SERVAIR 1 seront supportés par le SYNDICAT CGT DES SALARIES DE LA SERVAIR 1, le SYNDICAT NATIONAL SOLIDAIRE UNITAIRE DEMOCRATIQUE SUD AERIEN et le SYNDICAT CFDT SERVAIR 1 et seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ; Dit que les autres parties conserveront la charge de leurs propres dépens ; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0151
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946924
Date de la décision : 13/01/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-01-13;juritext000006946924 ?
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