Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
14ème Chambre - Section B
X... DU 13 JANVIER 2006
(no , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/14206 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Juin 2005 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 04/59413 APPELANT Monsieur Paul Y... 12 rue de l'Epée de Bois 75005 PARIS représenté par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour assisté de Maître ZAOUI, A. 622, avocat au Barreau de PARIS (Cabinet ZAOUI etamp; LITZLER) INTIMES S.A. C+H+ prise en la personne de ses représentants légaux 4 square Masséna 75013 PARIS représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoué à la Cour assistée de Maître FLOHIC, L. 42, avocat au Barreau de PARIS (SELARL BFL associés) SARL A5 prise en la personne de ses représentants légaux 69 rue de Vincennes 93100 MONTREUIL Monsieur Jacques Z... 69 rue de Vincennes 93100 MONTREUIL Monsieur Laurent A... 8 rue Clos Francais 93100 MONTREUIL
Monsieur Thomas B... 11 avenue des Gobelins 75005 PARIS Monsieur Erik C... 37 avenue de Choisy 75013 PARIS
Monsieur Bernard D... 7 boulevard du Midi 93340 LE RAINCY représentés par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoué à la Cour assistés de Maître SMITH-MONNERVILLE, J. 94, avocat au Barreau de PARIS (Plaidant pour Me VAUGHAN) Monsieur E... de Borja GARCIA HUIDOBRO dit HUIDOBRO Hameau de Busseau 77780 VILLIERS-SOUS-GREZ représenté par la SCP GOIRAND, avoué à la Cour assisté de la Société
SICARD etamp; Associés, R. 213, avocats au Barreau de PARIS
[* COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 Novembre 2005, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme FEYDEAU, président
M. SELTENSPERGER, conseiller
Mme DARBOIS, conseiller, qui en ont délibéré. Greffier : lors des débats, Mme DRELIN. X... : CONTRADICTOIRE, prononcé publiquement par Mme FEYDEAU, président, laquelle a signé la minute de l'arrêt avec Mme DRELIN, greffier présent lors du prononcé.
*] Vu l'appel formé le 28 juin 2005 par M. Paul Y... de l'ordonnance de référé rendue le 13 juin 2005 par le président du tribunal de grande instance de PARIS qui : - l'a débouté de ses demandes, - a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de la société C+H+ en ce qui concerne la revendication de droits de reproduction sur des photographies, irrecevable en ce qui concerne la violation de la convention du 22 mai 2003, - a condamné M. Y... à payer aux défendeurs ensemble la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions de l'appelant qui demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau au visa des articles 809 du nouveau Code de procédure civile et L. 112-2, L. 113-1, L. 121-1, L. 122-4, L. 335-2 du Code de la propriété intellectuelle, de : - faire interdiction à la société C+H+ de se prévaloir de la qualité d'architecte dans les fiches de références relatives aux oeuvres dont il est auteur ou coauteur et ce, sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée, - constater que constituent des contrefaçons, les reproductions, par les sociétés C+H+ et A5, MM. Jacques Z..., Laurent A..., Thomas B..., Erick C... et Bernard D..., des oeuvres dont il est auteur ou coauteur, sans
autorisation, ni cession de ses droits patrimoniaux de sa part, - faire interdiction aux sociétés C+H+ et A5 et à MM. Jacques Z..., Laurent A..., Thomas B..., Erick C... et Bernard D..., sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée, de reproduire et représenter, sous quelque forme que ce soit, en particulier à l'occasion de dossiers de candidature établis pour des concours d'architecture ou en les diffusant sous la forme de catalogues de références ou plaquettes commerciales, des 58 oeuvres énumérées dans ses conclusions, - constater que constitue une atteinte à son droit moral sur les oeuvres dont il est l'auteur ou le coauteur et, au surplus, une usurpation du titre d'architecte, le fait pour la société C+H+ de se prévaloir de la qualité d'architecte à l'occasion notamment de fiches ou catalogues de références, - faire interdiction à la société C+H+, sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée, de se prévaloir de la qualité d'architecte, en particulier à l'occasion de dossiers de candidature établis pour des concours d'architecture ou à l'occasion de la diffusion de catalogues de références ou plaquettes commerciales, des 53 oeuvres énumérées dans ses conclusions, - condamner solidairement les sociétés C+H+ et A5, MM. Jacques Z..., Laurent A..., Thomas B..., Erick C... et Bernard D... au paiement de la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Vu les dernières conclusions de la société C+H+, intimée, qui demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise, de débouter M. Y... de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et à supporter les dépens ; Vu les dernières conclusions de la société A5 et de MM. Jacques Z..., Laurent A..., Thomas B..., Erick C... et Bernard D..., intimés, qui demandent à
la cour de confirmer l'ordonnance entreprise, de débouter M. Y... de toutes ses demandes et de le condamner à leur payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et à supporter les dépens ; Vu les dernières conclusions de M. E... de Borja GARCIA HUIDOBRO dit Borja HUIDOBRO, intimé, qui, en sa qualité de coauteur des 51 oeuvres énumérées dans ses écritures, déclare s'en rapporter à justice sur les prétentions respectives des parties, demande qu'il lui soit donné acte de ce que, tant en sa qualité de coauteur qu'en application de la convention du 22 mai 2003, il a autorisé les sociétés C+H+ et A5 à faire référence aux projets dont il est coauteur au soutien des dossiers de candidature qu'ils déposent à des concours d'architecture et à illustrer ces références par des reproductions des oeuvres, autorisation qu'il n'entend pas révoquer, et qui prie la cour de condamner la partie qui succombera sur le fond du litige aux dépens et à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
SUR CE, LA COUR, Considérant que Paul Y... et Borja HUIDOBRO, architectes indépendants, ont travaillé en association de 1986 jusqu'au 31 décembre 2001 ; Qu'ils ont, en 1990, constitué avec MM. Jacques Z..., Laurent A..., Erick C..., Thomas B..., architectes salariés pour les trois premiers ou libéral pour le dernier, et Bernard D..., collaborateur salarié, une société anonyme successivement dénommée AD SIGN, C+H en 1998 et puis C+H+ en 2001 ; Que cette société, par l'effet d'une convention-cadre de sous-traitance signée le 10 décembre 1997 avec Paul Y... et Borja HUIDOBRO, s'est vu confier la réalisation des études, l'établissement des documents d'architecture, l'assistance aux architectes en phase travaux ou toute autre mission d'architecture et la direction des
travaux de maîtrise d'oeuvre dont les fondateurs étaient titulaires, ensemble ou séparément ; Que la société C+H+ a été présidée par Borja HUIDOBRO jusqu'en 1998 puis par Paul Y... jusqu'au 8 septembre 2003, date à laquelle, atteint par la limite d'âge, il a démissionné de ses fonctions et a été remplacé par Jacques Z... ; Qu'à l'origine, chacun des deux membres fondateurs détenait 35 % des parts sociales tandis que les 30 % de parts sociales restant étaient réparties entre les cinq autres associés ; qu'après la cession à ces derniers, en octobre 2003, d'une partie de ses parts sociales, Borja HUIDOBRO en détient désormais 13 %, Paul Y... 35 % et les cinq autres associés 52 % ; Que par la suite, MM. Jacques Z..., Laurent A..., Thomas B..., Erick C... et Bernard D... ont, le 14 février 2003, constitué la société à responsabilité limitée d'architecture A5 qui fut inscrite à l'Ordre des architectes courant février 2003 ; Que par l'effet d'une cession de parts sociales consentie par chacun de ses associés, la société A5 est entrée dans le capital de la société C+H+ en mars 2004 ; Considérant que les rapports entre C+H+ , A5 et MM. Y... et HUIDOBRO sont régis par une convention signée le 22 mai 2003 et conclue pour 3 ans, prévoyant notamment : - une clause d'exclusivité et de non-concurrence par laquelle les sept signataires s'interdisent, dans le secteur fixé par la convention, de souscrire tout contrat dont les missions entrent en tout ou partie dans les compétences de C+H+ sans l'avoir préalablement proposé par notification aux associés de cette société et s'engagent, pour les missions qui leur seraient confiées à titre personnel ou collectif, à proposer à C+H+ la co-traitance ou la sous-traitance des missions relevant de sa compétence, - que les dossiers de candidature de concours doivent être déposés conjointement soit entre Paul Y..., A5 et C+H+ , soit entre Borja HUIDOBRO, A5 et C+H+ , soit encore "dans des cas d'opportunité" entre
Paul Y..., Borja HUIDOBRO, A5 et C+H+ "avec l'accord des intéressés" et ce, par un mandataire choisi parmi les sept signataires, - la clé de répartition des honoraires entre A5, C+H+ et Paul Y... et/ou Borja HUIDOBRO ; Que figure en outre en annexe, la liste des "projets en cours à la date de signature (...) et état des engagements en termes d'honoraires et de mission impliquant les associés aujourd'hui minoritaires" à savoir, MM. Jacques Z..., Laurent A..., Thomas B..., Erick C... et Bernard D..., la société A5 y étant mentionnée en leurs lieu et place en qualité de maître d'oeuvre ; Que cette convention a été appliquée sans difficulté jusqu'à la démission de Paul Y... de ses fonctions de président du conseil d'administration de C+H+ suivie de la cession, par Borja HUIDOBRO, de la majeure partie de ses parts sociales ; Considérant que la détérioration des relations entre les parties a été marquée par divers événements à la suite desquels Paul Y... a : - selon acte d'huissier du 1er juin 2004, engagé une action au fond devant le tribunal de commerce de BOBIGNY tendant à la dissolution de la S.A.R.L. A5, à l'annulation de la convention du 22 mai 2003 et à la condamnation des cinq associés d'A5 à lui payer la somme de 100 000 euros de dommages-intérêts pour abus de majorité, à la condamnation de C+H+ à lui payer 1 euro de dommages-intérêts pour violation de la convention de sous traitance ainsi qu'à la désignation d'un expert et à la condamnation des cinq associés d'A5 et de C+H+ à lui payer la somme de 100 000 euros pour les atteintes portées à ses droits moraux et patrimoniaux d'auteur ; - engagé une procédure en référé précédée d'une saisie-contrefaçon autorisée par ordonnance du 26 juillet 2004 ; Que dans le cadre de cette instance qui a donné lieu à la décision entreprise, M Y... fait grief d'une part, aux sociétés A5 et C+H+ et à MM. Jacques Z..., Laurent A..., Thomas B..., Erick C... et Bernard D... de
porter atteinte à ses droits d'auteur en reproduisant, depuis la fin de l'année 2003 dans des dossiers de candidatures à des concours d'architecture et courant 2005 dans un dossier de références adressé à des maîtres d'ouvrages tant publics que privés, sans son autorisation préalable ni cession de ses droits, des oeuvres d'architecte dont il est l'auteur ou le coauteur et d'autre part, à la société C+H+ d'usurper la qualité d'architecte dans les fiches de références relatives aux dites oeuvres; Qu'il a appelé en la cause M. E... de Borja GARCIA HUIDOBRO dit Borja HUIDOBRO, coauteur de la plupart des oeuvres dont s'agit ; Considérant que la médiation judiciaire, ordonnée selon décision du juge des référés du 25 octobre 2004, ayant fait l'objet d'un constat d'échec le 31 janvier 2005, l'instance s'est poursuivie et, au terme de l'ordonnance soumise à la cour, M. Y... a été débouté de l'ensemble de ses demandes ; Qu'au soutien de son appel, M. Y... fait valoir que les agissements dénoncés lui causent un trouble manifestement illicite et un dommage imminent en ce que l'utilisation de ses oeuvres à l'occasion de la présentation de dossiers de candidatures auxquels il est totalement étranger est de nature à convaincre les jurys ou maîtres d'ouvrages qu'il participerait à ces projets nouveaux et en ce qu'une telle utilisation peut créer de graves confusions, sources de préjudices, lorsqu'il présente les mêmes références concurremment dans ses propres dossiers de candidatures; Qu'il soutient en outre que la société C+H+ ne peut se prévaloir de la qualité d'architecte et que la société A5, faute d'existence légale, n'a pas participé à 19 des 24 oeuvres présentées dans son dossier de références ; * Considérant que sont incriminées les reproductions des oeuvres d'architecte tels que projets, réalisations ou travaux de participation à des concours antérieurs dont Paul Y... est l'auteur ou le coauteur avec Borja HUIDOBRO ou de documents relatifs à ces ouvrages accompagnant les
références qui y sont faites dans les dossiers de candidatures à des concours d'architecture présentés par Borja HUIDOBRO et la société A5, en association avec la société C+H+, postérieurement au 8 septembre 2003, outre celui relatif à un projet de prison pour mineurs, ainsi que dans le dossier de références constitué par eux au début de l'année 2005 à l'attention de différents maîtres d'ouvrages ; Considérant que la convention du 22 mai 2003, qui régit les rapports entre les parties et dont il convient de rappeler qu'elle est applicable jusqu'au 22 mai 2006, sauf à ce qu'il en soit autrement décidé par le juge du fond, fait obligation à Paul Y... et Borja HUIDOBRO, ensemble ou séparément, de présenter avec A5 et C+H+ les dossiers de candidatures aux concours d'architecture dont il n'est pas contesté qu'ils comportent nécessairement des références aux oeuvres antérieures qu'il est d'usage constant d'illustrer par des reproductions de documents, projets ou réalisations ; Que, certes, ladite convention ne prévoit pas expressément le sort des droits d'auteur relatifs aux reproductions graphiques ou photographiques des ouvrages cités dans ces références ; Que cependant, l'obligation susvisée emporte implicitement l'autorisation de la part du coauteur, pour celui qui dépose, de Que cependant, l'obligation susvisée emporte implicitement l'autorisation de la part du coauteur, pour celui qui dépose, de faire usage de telles reproductions ; Qu'il convient à cet égard de relever que Paul Y... ne fait aucunement grief à Borja HUIDOBRO de présenter les références aux oeuvres dont il est l'auteur ou le coauteur avec lui, accompagnées de reproductions, sans son autorisation préalable et que lui-même communique, dans ses dossiers de candidature, les références d'oeuvres dont Borja HUIDOBRO est le coauteur, accompagnées de reproductions, sans l'autorisation préalable de ce dernier ; Qu'il sera en outre observé que les documents produits laissent présumer,
jusqu'à ce qu'il en soit autrement décidé, que Borja HUIDOBRO est coauteur non seulement des oeuvres pour lesquelles il revendique cette qualité mais également de celles relatives au concours de Reims (Bibliothèque Universitaire Croix-Rouge) et aux projets d'urbanisme concernant Orléans La Source (grand projet de ville) et la restructuration du quartier des 4000 à La Courneuve ; Considérant, par ailleurs, que plusieurs oeuvres mentionnées dans les conclusions de l'appelant figurent à l'annexe 2 de la convention relative aux projets en cours avec la société A5 ; que cette dernière, qui en est présumée coauteur, est donc en droit, en application de ladite convention et pour les raisons précitées, de les reproduire et représenter sans l'autorisation préalable de Paul Y... et/ou Borja HUIDOBRO ; Que de même, la fiche relative au Quartier Berthe de La Seyne sur Mer mentionne comme maîtres d'oeuvre Paul Y... et la société A5, laissant ainsi présumer que cette dernière en est coauteur ; Qu'il importe peu à cet égard que ladite société, récemment constituée, n'ait pas, ainsi que le soutient l'appelant, participé en tant que telle à la conception ou réalisation de certaines de ces oeuvres dès lors que rien n'empêchait MM. Jacques Z..., Laurent A..., Thomas B..., Erick C... et Bernard D... d'apporter à la personne morale qu'ils ont constituée leurs propres références ; Considérant en effet qu'il ressort des pièces communiquées qu'il s'agissait, dans l'esprit des parties à cette convention et à l'ensemble du montage, de mettre en place la pérennisation de la structure fondée initialement par Paul Y... et Borja HUIDOBRO dans la mesure où aucun projet ne pouvait être déposé sans y associer les deux sociétés constituées par et avec leurs collaborateurs de longue date qui avaient participé à l'élaboration de leurs oeuvres ; Qu'en outre, cette obligation de dépôt conjoint des dossiers de candidatures et la clause
d'exclusivité et de non-concurrence stipulée au profit de C+H+ dans la convention du 22 mai 2003 rendent inopérants les moyens soulevés par l'appelant tenant, selon lui, au trouble manifestement illicite et au dommage imminent que lui causerait le dépôt de dossiers de candidature comportant des références à ses oeuvres, auxquels il serait étranger ou concurrents des siens ; Que dès lors, l'utilisation par les sociétés A5 et C+H+, avec l'accord de Borja HUIDOBRO et sans le concours de Paul Y..., de documents illustrant les références à des travaux dont celui-ci est le coauteur ne revêt pas un caractère manifestement illicite ; Considérant en revanche que les obligations prévues par la convention du 22 mai 2003 ne sauraient emporter autorisation pour Borja HUIDOBRO et les sociétés A5 et C+H+ de reproduire tout ou partie des oeuvres dont Paul Y... est l'auteur sans l'accord préalable de celui-ci; Qu'il ressort des pièces communiquées que dix de ces oeuvres ont effectivement été reproduites dans des fiches de références jointes au dépôt de dossiers de candidature à des concours ou destinées à l'être ; Que l'atteinte ainsi portée aux droits de Paul Y... sur ces dix oeuvres cause à ce dernier un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser ; Considérant, en ce qui concerne le dossier de références constitué en 2005 par Borja HUIDOBRO, A5 et C+H+, qu'il est fait, en préambule, une présentation, d'une part, de la société C+H+, en rappelant qu'elle a été créée par Paul Y... et Borja HUIDOBRO, d'autre part, de celui-ci et enfin, de chacun des cinq associés de la société A5 avant la communication de diverses références à des projets, ouvrages ou participation à des concours dont, à l'exception de deux d'entre elles (AOT de Noisy le Grand, oeuvre non visée par la demande d'interdiction, et le Quartier de la Mitterie, également reproduite dans les fiches de références précitées), soit Borja HUIDOBRO, soit
la société A5 est coauteur avec Paul Y... ; Que pour les raisons sus-énoncées, la constitution d'un dossier conjointement par Borja HUIDOBRO et les sociétés A5 et C+H+ avec des oeuvres dont les deux premiers sont coauteurs avec Paul Y... ne caractérise pas un trouble manifestement illicite et qu'il n'est porté atteinte aux droits de ce dernier qu'en ce qui concerne l'oeuvre dont il est le seul auteur ; Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, réformant partiellement l'ordonnance, de prononcer une mesure d'interdiction en ce qui concerne les dix oeuvres seulement, dont Paul Y... est l'auteur, et dans les conditions fixées au dispositif ci-après ; Considérant enfin qu'il n'est pas démontré avec l'évidence requise en référé que la société C+H+ se soit elle-même présentée comme architecte dans les dossiers de candidatures incriminés et dans le dossier de références dans lequel elle y figure en qualité d'Atelier d'Etudes en Construction et Urbanisme chargé de la mission d'atelier de production ; Que les intimés prétendent en effet, sans être sérieusement contredits, que Paul Y... a lui-même présenté ladite société comme architecte à plusieurs reprises ; Que dès lors, l'appelant n'est pas fondé à solliciter une mesure d'interdiction à ce titre ;
Considérant que les mesures d'interdiction sollicitées à l'encontre de MM. Jacques Z..., Laurent A..., Thomas B..., Erick C... et Bernard D... au titre de la contrefaçon ne sont pas davantage justifiées dès lors qu'aucun dossier n'a été déposé au nom de l'un quelconque des cinq associés de la société A5 personnellement et que si leurs noms apparaissent sur certaines fiches, il est établi que c'était à l'initiative de Paul Y... lui-même qui avait voulu distinguer leur collaboration ; * Considérant, ainsi que l'a pertinemment relevé le premier juge, que les parties travaillent ensemble de longue date avec, pour les architectes de A5, des statuts
juridiques variés qui, éventuellement, se superposent et traduisent les difficultés juridiques et économiques de la profession ; Que le montage du dispositif C+H+ - A5 - convention du 22 mai 2003 correspondait initialement aux propres options de Paul Y..., né en 1928, et s'inscrivait dans la perspective de sa succession et de celle de Borja HUIDOBRO, né en 1936, successions emportant la continuité d'une réflexion architecturale et urbanistique et celle de la valeur économique que représente l'oeuvre accomplie ; Qu'il a ci-dessus été rappelé que les relations entre les parties s'étaient détériorées à compter du jour où Paul Y... a été contraint de remettre, en raison de son âge, sa démission des fonctions de président du conseil d'administration de la SA C+H+ et où Borja HUIDOBRO a cédé une grande partie de ses parts aux cinq associés de A5 ; qu'en outre, cette dernière est devenue, courant mars 2004, associée de la société C+H+ ; Que s'il n'appartient pas au juge des référés d'en apprécier les responsabilités, cette situation conflictuelle conduit cependant à écarter, tant en première instance qu'en cause d'appel et pour des raisons tenant à l'équité, l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties ; Considérant que l'appelant, qui succombe pour la plus grande part dans son recours, supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS, Réforme partiellement l'ordonnance entreprise ; Fait interdiction à la S.A.R.L. A5 et à la SA C+H+ de reproduire et de représenter, sous quelque forme que ce soit, en particulier à l'occasion de dossiers de candidature établis pour des concours d'architecture ou en les diffusant sous la forme d'un dossier de références et ce, sous astreinte de 150 euros par infraction constatée passé le délai de dix jours à compter la signification du
présent arrêt, les oeuvres suivantes dont M. Paul Y... est l'auteur : - Pantin -Manufacture de Tabacs - Pantin - Bâtiment AB3 - Rome - Musée de l'audiovisuel - Amsterdam - The New RijksMuseum - Boulogne sur Mer - la Cité d'Ordre - Redynamisation du quartier des Courtillières - Sète - place E. Herriot et boulevard J. Curie - La Méridienne verte - Quartier de la Mitterie - Etude de renouvellement urbain - Tokyo - Magasin A.P.C. Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Confirme pour le surplus la décision déférée ; Condamne M. Paul Y... aux dépens dont recouvrement dans les conditions prévues par l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT